‹ Essai d'une théorie générale de la représentation dans les obligationsChapitre 12 sur 148 · V. cependant CAPITANT, 0p. cit. Supra · texte numérisé non relu

V. cependant CAPITANT, 0p. cit. Supra

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directe ou immédiate, ou parfaite, et la représentation indirecte, médiate ou imparfaite. D’autres ne reconnaissent qu’une seule représentation, lareprésentation parfaite. D’autres enfin entendent par représentants fous ceux qui agissent pour le compte d'autrui.

14. — TI. On dit ® qu'il y a représentation parfaite lorsque l'acte, étant accompli par le représentant au nom du représenté ou principal, et pour son compte, produit immédiatement ses effets dans le patrimoine de ce dernier comme s’il avait lui-même contracté, le représentant restant complètement en dehors de ce contrat, quant aux droits ou obligations qui en naissent.

Il y a au contraire représentation indirecte ou imparfaite, lorsque le représentant a conclu l'acte, non plus au nom du représenté, mais en son nom propre, comme si, en réalité, il agissaitpour son propre compte. Alors les effets se produisent d’abord dans le patrimoine du représentant, quiles transmetensuite au repré-

29. V., sur celle dislinclion enlre représentation parfaile et imparfaite: Windscheid, op. cit., 13, p. 190, note 1. — Cet aulcur fait une distinction spéciale : après avoir observé que, dans la langue vulgaire, on considère qu'il y a représentalion quand une personne cs l'organe de la volonté d'une autre, il distingue la représentalion quant à la volonté, et la représentation quant à la déclaration de volonté (Stellvertretung im Wiülen und Stellvertretung im der Erklarung). — Arndis-Scrafini, op. cit, Tr. 1er, 2 76, p. 258, note 4; Milicis, op. cit., cm. ur, $8, p. 18et suiv. — Pour la critique de la distinction entre représentation directe et indirecte, DERNBURG, Pandeliten, 1, $ AT,

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senté ®, C’est ainsi que le commissionnaire, le mandataire prèête-nom seraient des représentants imparfaits. C'est aussi dans ce sens que l’on dit que le droit romain a conuu une théorie de la représentation imparfaite °!

15. — II. D'autres auteurs au contraire ne veulent, avec raison, donner le nom de représentation qu'à la représentation parfaite. Il est inexact en effet de parler de représentation, dans le cas où un acte juridique ne fait naître des droits et obligations que dans la personne du représentant. Ces droits et ces obligations ne parviennent dans le patrimoine du représenté que par suite de rapports spéciaux intervenus entre ce dernier et le prétendu représentant. Il n’y a pas là de dérogation aux effets ordinaires du contrat: on est tout simplement en présence d’un contrat comme un autre, dont les effets sont cédés à autrui *.

On ne peut donc parler iei de représentation. Représenter, c’est rendre une personne partie à un contrat, en lui faisant recueillir directement les effets de ce contrat. Mais, si ces effets reposent un seul instant sur la tête de celui qui a agi pour elle, on ne peut plus dire qu’elle a été partie

30. C'est dans le même sens que les auteurs ilaliens parlent de rappresentansa impropria. (FARTUFARE, op eit., p. 6, n° 6.)

31, OxXroLaN, Zastitut , T. nt, 12e édit., p. 814.

32. Cf. : UNGER, Oesterr, Priratrecht, 1, p. 155, nole 22; LApanD op. cils x, p. 196 ct suiv.; — TarTUrARt, op. cit., p. 8, n. 6.

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au contrat. Elle est seulement liée envers son mandataire ; il n’y a pas de lien direct entre elle et le tiers avec lequel le mandataire a traité, c'est-à-dire qu'il n'y à pas représentation. Il n'y à donc qu'une seule représentation, la représentation directe.

16. — De conceptions aussi diverses de la représentation, on ne peut attendre une définition unique de ce rapport de droit; et, de fait, tous les auteurs, ceux-là même qui semblent se grouper autour d’une idée commune de la représentation, en ont donné des définitions différentes. ‘Tantôt, on relève comme trait caractéristique, l’agissement du représentant au nom du représenté ; tantôt, le représentant est opposé à lindividu qui est seulement l'organe de la volonié d’un autre ; tantôt enfin, lon met en avant l'intention du représentant d'agir pour le compte d'autrui.

« Représenter, c’est conclure une affaire au lieu et au nom du principal » , ou encore, c’est « entreprendre un acte Juridique qui concerne autrui,avec intention de lui en attribuerles effets comme s’il l'avait lui-même accompli. » *,

34%. Iué unc, Jahrbächer, 1, p. 273 el Suiv.

34. ScueurL, Xritische Ueberschau. 1, 315. — On poutrapprocher de ecs définitions celle de Laband, op. eit., x, p. 183 : « La représentation, daus la conclusion des contrats, consiste en cela que quelqu’an contracte au nom d’un autre avec le même cffet que si co dernier avait ui-méême contracté. » ARNDTS, op. cit., $ 76, p. 28, note 4 : « Le

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D'autres auteurs ® donnent une définition plus complète: pour représenter, Gl faut: 1° qu'il s'agisse d’un acte juridique ; 2 que cet acte juridique soit conclu par le représentant luimême avec lintention de se substituer au principal ; 3° que cette substitution au principal dépende de cette intention ».

«Est représentant, dit encore Schliemann , celui qui agit au lieu du mandant pour ce qui regarde la conclusion extrinsèque du contrat. Celui qui agit à la place d’un autre seulement en ce qui regarde la déclaration de volonté est un messager. »

Dans la définition de Seuffert *, l'opposition entre le représentant et le messager est encore plus nette : «lé représentants celunque agissant soi-même, est l’opposé du rauntius, lequel n’est que linstrument de déclaration de la volonté d’un autre. »

17. — IT. La doctrine française, au contraire, n’a pour ainsi dire pas de définition de la

représentant vérilable ct proprement dit est seulement celui qui agit au nom du principal ». UNGER, System, 11, $ 90, p. 316: « Représenter ct accomplir un acte juridique au lieu d'un autre avec l'intention que l'acte produise son cffet comme s’il avait été conclu par la personne du représenté.

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