LaBBé, op. cit., n°s 29 Cl
à l'abri aussi des événements qui viendraient modifier la situation du gérant ; il doit pouvoir l'exercer le jour de la ratification, comme il eût pu Pexercer le jour mème où le contrat a été conclu.
En ratifiant, il déclare qu'il a été valablement représenté. Il a été représenté, donc les effets du contrat se sont produits immédiatement dans son patrimoine; or, en admettant, avec les systèmes que nous combattons, que le rapport résultant du concours de volontés du oérantcet du tiers peut être détruit par un concours de volontés contraire, on nie cet effet immédiat et direct. Ce qui est vrai, c’est que le rapport ainsi créé ne peut être modifié ou enlevé au maitre ni par le gérant seul, ni par le tiers seul, ni même par tous les deux ensemble.— Le droit doit pouvoir être exercé par le maître au moment où 1l ratifie, de la même façon que s’il avait exercé ce droit au jour de la conclusion du contrat.
C'est dé celté idée qu'il faut parür pour déterminer les effets de la ratification du maître
459. C’est ainsi que ni la mort, ni l'incapacité, ni un changement de volonté du gérant n’empêcheraicntla ralificalion.— Labsé, p. 27. — TanturaRt, p. 428 et suiv.— Or cc résultat n’est possible qu'en considérant la ratification comme un acte unilatéral de volonté ct en admellant que, dans IC cas où le maitre doit ralifier, il est toujours uni au gérant par un lien quasi contractuel et non conventionnel, comme on l'a prétendu.
sur le rapport juridique résultant pour lui des deux volontés du gérant d’affaires et du tiers contractant.
SECTION III
Du rapport juridique après la ratification.
SET Ou les etes dela ratification se résument dans une même idée : en ratifiant, le maître se place dans la même situation que s’il avait lui-même contracté. Le rapport créé par le gérant d’affaires ct le tiers va produire ses effets dans le patrimoine de celui en vue duquel ils avaient contracté. On exprime ordinairement ce résultat en disant que la ratification a un effet rétroactif.
On a cherché à expliquer cet effet rétroactif de plusieurs façons “”, La ratification rétroagit, dit-on, parce que, en ratifiant, le maître déclare avoir eu la même volonté que le gérant, depuis le jour de la formation du contrat Jusqu'au jour où il raüfie ; quand le contrat a été conclu, sa volonté correspondait à celle du gérant, et c’est parce qu’elle ñ'a pas cessé d'y correspondre que
460, La rétronctivité do la ratificlion ne peut évidemment pas &e soutenir dans la théorie de l'offre; il n'est pas de règle en effet que, dans la conclusion des contrals, lacceplation rélrongisse au jour où l'offre a été faite, à moins d'une volonté contraire des parties.
lise
le maître déclare accepter les effets du contrat passé pour son compte
Cette explication ne peut être admise: elle est contredite par les faits, puisque le plus souvent “?, le gérant d’affaires conclut le contrat à l'insu du maître ; et, si le maître ratifie, c’est précisément pour dire qu'il accepte les effets d’une déclaration de volonté faite par le gérant, volonté qui souvent était contraire à la sienne au moment où elle a étè émise *.
La plupart des auteurs font reposer leffet rétroactif sur une fiction : celui qui raüfie l'acte accompli dans son intérêt est censé avoir donné un mandat antérieur. C’est là du reste une explication traditionnelle, formulée dans cet adage classique : Ratihabitio mandato compa- TAN |
L'idée de fiction est, selon nous, inexacte etinutile. Pour soutenir que la volonté du maitre est censée exister au moment du contrat, il faut que cette volonté ait pu réellement exister ; or, sile maître est un incapable, ou bien un mandant dont los limites du pouvoir conféré à son mandataire sont dépassés, on ne peut supposer