‹ Essai d'une théorie générale de la représentation dans les obligationsChapitre 122 sur 148 · Cf. TARTUFARI, 0p. cit., no 409, p · texte numérisé non relu

Cf. TARTUFARI, 0p. cit., no 409, p

464 Cf: Larné, OD-AC10, (DD, po nn A Di de solut, et. liber, 46, 3, | ÿ ; LATE

que ces personnes ont voulu une chose qu’ils ne pouvaient vouloir. Au reste, cette idée de fiction n'est que le résultat de la notion que certains auteurs ont de la représentation. Si le représentant ne déclare pas dans le contrat sa volonté propre, mais est censé déclarer la volonté du représenté, il faut logiquement admettre que cette volonté est censée avoir existé au moment de la conclusion du contrat. Si, au contraire, on rejette toute idée de fiction dans là représentation, on n’a pas besoin de recourir à la même idée pour expliquer la ratification.

En réalité, lorsque le maître ratifie, il ne déclare pas qu'il a eu, au moment de la conclusion du contrat, la même volonté qu':le gérant; il déclare simplement prendre pour Jui un contrat déjà formé en dehors de sa volonté.Ce contrat produit un effet direct et immédiat dans son patrimoine, parce que telle a été la condition de formation de ce contrat. Cet effet immédiat a été voulu par le gérant et par le tiers'®; le maître qui ratifie déclare accepter cet effet.

Et c’est parce que la rétroactivité dépend de la commune intention du gérant et du tiers qu’elle n’existera pas, si elle n’a pas été voulue par eux ; il en sera ainsi dans le cas où ils auront

465. Tarturant, 0p. cit., n° 410, p, 463-464, — Mitreis, op. cit., p 24424, ;

considéré la ratification, non seulement comme une condition essentielle à la perfection du contrat, mais aussi comme un événement qui devait marquer le point de départ des effets du COTE

Enrésumé, nous arrivons à la conclusion suivante : la ratification a pour effet immédiat de placer le représenté dans la même situation que s’il avait lui-même contracté, à moins toutefois que le gérant et le tiers n'aient manifesté une volonté contraire. La volonté du représenté n'est pas, en effet, un élément. nécessaire à la formation du contrat; elle vient s'approprier un contrat tout formé.

220. — C’est pour avoir perdu de vue cette idée que le représenté qui ratifie prend un contrat existant du Jour où il a été conclu par le tiers et le gérant d’affaires, que l’on n’est pas toujours tombé d'accord sur les conséquences de la ratification. Elles sont cependant faciles à indiquer, si on veut bien ne pas oublier que le contrat ratifié doit produire effet immédiat et direct dans le patrimoine du représenté. Notons les principales.

La conséquence la plus importante, et en même temps peut-être la plus contestée, est la suivante : les droits légitimement acquis à des

466. Mirreis, op, eit., note 307, — Tanrurant, n° 410, p, 464,

tiers ne peuvent empêcher Peffet rétroactif de la ratification. Nousprenons ainsi le contre-pied de cette maxime de droit extraite d’un passage de de Bartole "7: actus medius interceniens umpedit Pathabitionem retrotrahi, c'est-à-dire que la ratification ne peut préjudicier aux droits légitimement acquis à des tiers, Par ticrs. on entend ici ceux qui ont traité avec le maître, le gérant ou le tiers contractant, entre le jour de la conclusion du contrat et celui de la ratification. Cette règle a fait fortune, et, aujourd'hui encore, beaucoup d'auteurs là signalent comme une exception à l'effet rétroactif de la ratification *#. M. Labbé s’est attaché à démontrer qu'il y avait là une erreur, et que de même que la ratification rétroagit à l’égard du gérant d’affaires et du tiers contractant, de même elle doit rétroagir à l’égard des tiers ayant acquis des droits sur lPimmeuble du chef de ces deux cocontractants. Il établit sa démonstration sur deux arguments: un argument historique d’abord ; il prouve que la formule que lon a tirée du passage de Bartole n’a pas été admise par tous nos anciens auteurs. [invoque ensuite un

467, Bantoze, sur la |. 16, S 1, séindebitum, D. 46-8.

463, DemoLomBe, T, xx1V, n° 219 ot suiv. — GUILLOUAPD, Du mandat, no 199, p.510, — TrorLonG, Du mandat, n° 620, — AtBry ct Rat, T.1V, 2 415, p. 651, lexte ct note 10, — Huc, Commentaire du C. civul, Tr. vin, n°385, p. 512, — TanTUraRI, op. cit,, n° 419, p. 408,

argument de droit: les tiers ne sont en réalité que des ayants cause du gérant ou de son cocontractant, qui ont accepté telle quelle la cause d'un contrat antérieur faite à leur auteur. Or, leur auteur, n'ayant qu'un droit soumis à la ratification, ne peut transmettre qu'un droit pareil à ses ayants cause: c’est une règle fondamen-— tale de droit et d'équité que nulne peut transmettre plus de droits qu'il n’en a.

Il est impossible de nier la valeur de Pargumentation de M. Labbé. Aussi bien adoptonsnous les mêmes arguments que lui; mais, pour nous, les arguments présentés sont accessoires et de second plan. Si la règle que la ratification ne peut préjudicier aux droits légitimement acquis à des tiers doit être rejetée, c’est d’abord et surtout parce qu'elle entame le principe de la représentation et en est la négation même.

R21.— Le maître qui ratifie accepte la qua lité de représenté qui lui a été conférée par le gérant d’affaires. Or, quel est l'effet essentiel de la représentation ? Créer un lien direct entre le patrimoine du représenté et celui du tiers, faire produire à un acte immédiatementtous ses effets dans le patrimoine du représenté. Nous en avons conclu queles volontés dutiers et du représentant, isolées ou réunies, ne pouvaient mettre obstacle à la production parfaite et immédiate de l’effet du contrat. dans le patrimoine du représenté, Nous

ne tete

en concluons ici que ce qui est impossible au gérant et au tiers contractant est également im posible à leurs ayants cause. Au moment où le maître ratifie, 1l doit se trouver dans la même situation que s’ilavait lui-même contracté; or, n'est-il pas évident que, s’il est obligé de respecter les droits acquis à des tiers, il ne se trouve pas dans cette situation.

Le rapport créé par le gérantet le tiers a pour conséquence directe que le maître a un droit acquis à se prévaloir de l'effet de ce contrat. Ceux qui lui ont conféré ce droit ne peuvent le lui retirer : pourquoi d’autres le pourraient-ils ?

Admettre qu'ils le peuvent, c'est dire que la ratification ne rétroagit que partiellement au profit du représenté, et c’est dire par là même que le maître n’a été que partiellement représenté. Or, c’est la négation même du räpportde représentation, tel qu'il a été voulu par le gérant etletiers au moment où le contrat a été conclu par eux. L’intention commune du tiers et du représentant, partagée ou acceptée par le représenté, n’est pas seulement un élément capital de la formation du rapport de représentation ; elle en est aussi la mesure, c’est-à-dire qu'il ne faut jamais la perdre de vue pour déterminer les effets de ce rapport.

222, — Ces considérations, tirées de la notion

ty o

même de représentation, conduisent dans la,

pratique aux conséquences suivantes, selon que lestiers tiennent leurs droits du tiers contractant, du gérant ou du maitre.

a) Du tiers contractant. Si un gérant d’affaires achète un immeuble, et que, avantla ratification, le tiers vendeur le vende à une autre personne, la ratification faite ensuite par Île maitre rétroagira au préjudice des droits acquis par le second acheteur, à condition bien entendu que l’acquisition faite par le gérant ait été transcrite.

b) Du gérant d'affaires. Si le gérant qui a acheté un immeuble pour autrui veutprendre pour lui Pacquisition,et vend à un tiers limmeuble qu’il à acheté, cette vente ne pourra pas mettre obstacle à la ratification.

©) Du maître. Si le gérant d’affaires a vendu un immeuble, et que, avant laratification, une hypothèque légale ou judiciaire vienne frapper tous les biens du maître, l'hypothèque n’empêchera pas lPeffet de la ratification, et le bien vendu sera soustrait à hypothèque ".

De l'idée que la ratification place le représenté dans la même situation que s’il avait lui même contracté, découlent les autres conséquences de la ratification,

499, V., surtous ces points, Linsé, p. 59 ct suiv. Contra.— Deno- LOMB:, T, XXIV, n°s 219 ct suiv,

S'il s’agit de l'achat d’un immeuble fait par le gérant d’affaires, le représenté qui ratilie, devenant propriétaire du jour de la verte, acquiert les fruits produits depuis le jour où le contrat a été conclu, tout ce qui a pu l’augmenter, le trésor qui à été trouvé dans l'immeuble , L'immeuble a-t-1l été détérioré dans l'intervalle du contrat à la ratification, le représenté pourra intenter contre l’auteur du dommage une action en dom mages-intérèts.

Si l’on suppose que le gérant d’affaires a acquis un fonds grevé d'une servitude rurale, et que, avantla ratification, le vendeur devienne propriétaire du fonds dominant, la ratification empêchera que cette servitude ne soit éteinte par confusion 7,

Le contrat conclu par le gérant d’affaires avec le tiers est-il productif d'intérêts, ces intérêts seront dus, non pas dujour de la ratification, mais du jour de la conclusion du contrat, à moins de volonté contraire exprimée par les contractants.

Telles sont les principales conséquences de la règle d’après laquelle la ratification du maitre produit un effet rétroactif. Cette règle reçoit quelques limitations et exceptions qu'il faut maintenant indiquer.

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