‹ Essai d'une théorie générale de la représentation dans les obligationsChapitre 123 sur 148 · Contra Mirteis, op, cit., p · texte numérisé non relu

Contra Mirteis, op, cit., p

293, — [La limitation la plus importante à l'effet rétroactif de la ratification se rencontre dans l'hypothèse où, un gérant d’affaires ayant vendu l'immeuble d'autrui ou conféré une hypothèque sur cet immeuble, le maître, qui ignore la vente ou la concession d’hypothèque, vend à son tour cet immeuble ou l'hypothèque. Peutil ensuite ratifier la première vente ou la concession d’hypothèque faite par le gérant? Évidemment non; car, lorsqu'il a vendu, il Pa fait valablement, l'acte du gérant ne pouvant diminuer son patrimoine que s'il ratfiait. En vendant, il a anéanti toute possibihité de raüfier le contrat consenti par son gérant d’affaires ; «il a refusé de le ratilier, il a désavoué son gérant d’affaires ‘* ».

S1,d’un autre côté, le contrat doit être exécuté dans un temps déterminé, l'effet rétroactif de la ratification ne peut prolonger ce délaï,et elle doit avoir été faite pour Pépoque fixée ”,

Enfin, sile tiers qui a traité avec le gérant d’affaires n’est devenu capable de contracter

472. Lapué, nos 57 ct 58. — TARTUFARI, nos 411-412. — NiTTeis, p. 250-251.

473. Cest seulement dans le cas où le gérant et le tiers ont fixé un délai pour la ratification du contrat que l'exécution doit être faite dans le délai déterminé. Si aueun terme n'a été slipulé, on décide généralcment que le maitre aura pour ratifier le temps nécessaire pour avoir connaissance de l’acquisilion faite en son nom, et apprécier l’a vantage qu'il peut avoir à ratifier.— V. d'ailleursi. 13, Dig. de sol.et lib. 46, 3; 1. 19, 2 2, D. rat. rem hab. 46-8.

que dans l'intervalle qui sépare la conclusion du contrat du jour de la ratification, cette ratification sera forcément limitée. Elle ne pourra rétroagir que jusqu’au Jour où le tiers, étant capable, peut être considéré comme ayant valablement contracté **.

En résumé, la ratification a pour effet fondamental de donner vie entre le représenté et le üers contractant à un rapport direct. Il faut maintenant déterminer les conséquences du refus du maître de ratifier l’acte passé par son gérant d’affaires.

SECTION IV

Conséquences de la non-ratification.

224. — En ce qui concerne le maitre, l'effet résultant de son refus de ratifier est bien simple: il n’est lié en aucune façon par le contrat que le gérant a conclu pour son compte et dans son intérêt ; ce contrat est pour lui res inter alios actu.

474 Si c'est au contraire le maitre qui est incapable au jour de la conclusion du contrat, la ratification rétroagira au jour où le gérant a contracté. On peut en effet gérer l'affaire d’un incapable (Aury Çt RAU, r. AV, 2 441, p. 723), ct le contrat passé par le gérant-est valablement formé, puisque nous avons posé en principe que tout représentant déclare sa propre volonté. Contra: Tartrurart, n° 416, p. 468; — Lau- RENT, TL XXVIIT, n° 46; — TARTUrARI, n° 421, p. 470.

La question est, au contraire, beaucoup plus complexe relativement aux conséquences du défaut de ratification vis-à-vis du tiers contractant. Ces effets varient suivant que le üers sait ou ne sait pas qu'il traite avec un gérant d’af-

faires.

295. — a) Le tiers sait que le contrat ne doit produire ses effets que s’il est ratifié. — Dans ce

cas, l’effet résultant de la non-ratification sera différent, selon que le gérant s’est engagé à ratifier où non.

Si le gérant ne s’est engagé à rien, il ne peut être responsable envers le tiers du défaut de ratification du maitre.

Mais, le plus souvent, le tiers contractant aura exigé que le tiers contractant se porte fort de la ratification du maître; si alors ie contrat n’est pas ratifié, le tiers pourra se retourner contre le gérant, et l’actionner en dommagesintérêts. Il ne pourra toutelois le contraindre à l'exécution du contrat, d’abord parce que le refus de ratifier la promesse du porte-fort rend seulement le porte-fort passible de dommagesintérèts ”, et aussi par une raison spéciale tirée

475. Cf: Aubry ctRat, Tr. 1V,S 343 ter, p. 308; — LAROMBIÈRE, T. 1 sur l'arlicle 1120 ; — Pormrer, Des obligations, no 56; — TarreraR, n° 421; — LAURENT, T. XXVIT, n° 48, prélend au contraire que 1e mandataire s'oblige, dans le cas où le mandant ne raliüe pas, à exécuter le contrat. — La solution que nous avons adoptée au texte peut S’ap-

puyer sur le droit romain, la c«utio de rato n'obligeant le gérant qu'à des dommages-intérêts. (L. 13 el 10. Dig. rat. rem hab, 46-8.)

de la notion de représentation. Quelle a été en effet l'intention des parties, gérant et tiers, lorsqu'ils ont contracté? l'ormerun contrat desüné à produire ses effets entre le tierset le représenté, au cas où cedérnier ratifierait.

C’est là la raison d’être du contrat: le gérant n’a pas voulu lier son patrimoine dans le cas où il n’y aurait pas ratification ; et, du mmomentoù cette intention à été partagée parle tiers, on ne peut obliger le gérant à subir les effets d’un contrat qu'il a voulu seulement conclure pour lecompte d'autrui.

O0 D )Ee UirerscontraelantEnidr pass st qu'il trattait avec un gérant d'affaires. — Supposons, par exemple, une personne qui a cru traiter avec un mandataire agissant dans les limites de ses pouvoirs : quelle sera, dans ce cas, la responsabilité du gérant d’affaires envers le tiers, s'il n’y a pas ratification ?

La question est trés délicate ‘” ; il faut, en

416. IL y a, sur cette queslion, à peu près autant de systèmes qu'il y à d'auteurs à s'être occupés de la question de la représentation. Les uns souliennent que le gérant ne peut êlre rendu responsable envers le Liers que dans le cas de dol, c’est-à-dire quand il à intentionnellement caché sa qualité de représentant. (En ec sens : SEUFFERT, 0p. cil., p. 76; — HELLMANN. p. 142-143; — Brinz, Krit, Blatter 11, p. 39.) — D'autres, trouvant ce système trop rigoureux pour les tiers, ont mis de côlé Loute idée de faute ou de dol. On suppose alors que, dans la conelusion du contrat, le gérant se porte lacitement garant de la qualité en laquelle 11 agit, ce qui a pour résullat de lengager en général à des dommages-intérêls, et quelquefois même à l'exécution du contrat. — WINDSCHELD, 0p. cit, à TE. — BUCHKA, op. cit., p. 238 — D’aulres pré-

effet, concilier deux intérêts opposés : l’intérèt du tiers, qui a cru de bonne foi contracter d’une facon ferme, et celui du gérant d’affaires, qui a voulu contracter pour autrul.

Il faut écarter d’abord ïci lartücle 1997 du Code civil 7. Cet article vise le cas spécial où un mandataire, ayantdonné connaissance au tiers de ses pouvoirs. dépasse, en contractant avec ce tiers, la limite de ses pouvoirs. Dans ce cas, en effet, il est bien certain que le mandataire ne peut encourir aucune responsabilité envers le tiers ; car il y a faute commune de la part du tiers et du mandataire à faire un acte qu'ils

tendent que l'obligation dérivant du contrat naît d'abord dans la personne du représentant, qui ne s’en lrouve affranchi que dans le cas où il présente au lirrs une personne, le représenté, contre laquelle il puisse agir. (BAR, dans Jahrb. vi, p. 289 ct suiv.) — D'autres enfin reconnaissent au tiers le droit d'exiger du gérant, à son choix, l’exéculion du contrat ou le paiement de dommages-intérêts. (ZIMMERMANN, (op. cit. p. 293 et suiv.). Se plaçant à un autre point de vue, MiTTE1s (p. 169 et suiv.), LaBAND (op. cit., p. 234 ct suiv.), appliquent ici la théorie de Ihcrinz sur la Culpa in contrahendo. (N. Culpa in contrahendo oder Schadensersats bei nichtigen oder nicht sur Perfection gelangten Vertragen, dans Jahrb. de Ihering, 4, p. 4 à 412.) D'après cclle théorie, chacune des parties devrail apporter dans la conclusion des contrats aunulables la même diligence que dans ceux qui doivent être valables. Il en résulterait que, dans notre hypothèse, le gérant. serait responsable envers le tiers toutes les fois que, par dol ou faute, il ne lui aura pas dit qu'il n'avait pas le pouvoir de traiter comme eprésentant; il ne scra d’ailleurs tenu qu'à des dommages-intérêts. — Nous monirerons au texte que l'article 1382 C. civ. nous épargne toutes ces distinctions.

437. DEMOLOMBE donne action contre le gérant d’affaires dans le cas oùil n'a pas fait connaitre son pouvoir, par analogie de l'art. 1997. D. xxIV, n° 493; p' 472

savaient être en dehors des limites du mandat‘. De plus, nous n’examinons pas ici seulement le cas du mandataire qui, excédant ses pouvoirs, se comporte comme gérant d’affaires, mais le cas de tout gérant d’affaires, qui a laissé ignorer au tiers sa qualité de gérant. A quoi sera-t-il tenu, s'il n’y a pas ratification ?

À prendre pour luiles conséquences du contrat? Non, puisque ce contrat n’a été conclu par le gérant qu'avec l’intention qu’il produirait ses effets dans le patrimoine d'autrui. Il sera seulement tenu à la réparation du dommage qu’il a causé au tiers en lui cachant sa véritable qualité. Il sera responsable en vertu de l’article 1382 du Code civil pour avoir, par sa faute, causé au tüers un dommage en ne lui déclarant pas que le contrat ne produirait ses effets que sous condiüon de ratification.

Il n’y a donc pas besoin, pour rendre le gérant responsable envers le tiers, de recourir, soit à l’idée d’une garantie imposée par la loi dans l'intérêt du tiers ‘”, soit à la notion de Ia eulpa in contrahendo. On rentre tout à fait dans le cadre de l’article 1382, et 1l n’y a qu’à appliquer cet article sans recourir, comme les auteurs alle-

418. Cf. GuizLouarD, Du mandat, no 208, p. 518. 419. TARTUFARI, p. 476.

Are

mands, à des subtilités de raisonnement qui ne répondent en aucune façon aux exigences de la pratique.

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