‹ Essai d'une théorie générale de la représentation dans les obligationsChapitre 15 sur 148 · NATURE JURIDIQUE DE LA REPRÉSENTATION · texte numérisé non relu

NATURE JURIDIQUE DE LA REPRÉSENTATION

Le rapport de représentation repose-t-il ou non sur une fiction ? — Intérêt de la question. — Système de la fiction. — Labhé, Unger.—Système de Windscheid.—Critique de ce système.— Systèmes qui repoussent l'idée de fiction. — Le représentant nuntius. —Savigny. —Conception de Hellmann, de Thol, de Mitteis, de Tartufari.— Solution proposée. — Son application à la représentation dérivant de la loi, — à la représentation dérivant d’un mandat, même d'un mandat spécial — Objections. — Réponse. — Conclusion. — Conséquences pratiques,

19. — La représentation s’analyse-t-elle ou non en une fiction ? Le représentant, lorsqu'il contracte avec un tiers, déclare-t il réellement sa propre volonté, ou, au contraire, la volonté du représenté? Est-ce la volonté du représentant qui doit être regardée comme concourant avec la volonté du tiers à créer le rapport de droit qui doit produire directement ses eflets dans Je patrimoine du représenté Ÿ ?

Ce n’est pas là seulement une pure question

43, Celte question est traitée par les auteurs allemands sous le nom de « Construction théorique de la représentation » (Construction der Stellvertretung). — Y. Millcis, op. cil., p. 78 à 198, cles auteurs cilés. — V, aussi Tartufari, op. cit, p. 479 ct suiv,

théorique, et un double intérêt pratique est en Jeu.

20,—D'abord, en ce qui concerne la capacité requise chez le représentant'et le représenté, si la représentation est une fiction, c’est-à-dire si le représentant est réputé déclarer la volonté du représenté, la conclusion qui s'impose logiquement est d'exiger dans tous les cas du représenté la même capacité que s’il contractait lui-même. Si l’on admet au contraire que le représentant déclare sa volonté propre, et qu'il concourt effectivement à la conclusion du contrat, on doit décider que le représenté peut être un incapable .

En second lieu, si le contrat a été conclu par le représentant, considéré comme déclarant sa propre volonté, sousl’empire de dol, de violence ou d'erreur, ces vices du consentement seront une cause de nullité du contrat, non seulement quand ils se seront manifestés dans la personne du représenté, mais aussi dans le cas où ils se seront manifestés dans la personne du représentant. Mais comme, au fond, l'effet du contrat se produit dans Île patrimoine du représenté, lui seul pourra en demander la nullité.

46. Ilest bien entendu certain que, dans le cas où le pouvoir de représenter émane du représenté avant l'exécution du contrat, comme en cas de mandat, le représenté ne peut être un incapable : on ne peul donner à quelqu'un le pouvoir de faire une chose qu'on ne peut accomplir soi-même. (GUHLOUARD, Du mandat, n 55, p.374.)

L'intérêt pratique de la question étant indiqué, 1l faut maintenant la résoudre. Comme la plupartdes questions quise posent en matière de représentation, celle-ci esttrès discutée. Les nombreux systèmes présentent d’ailleurs plus de différence en théorie qu’au point de vue de leurs conséquences pratiques.

21.— Les auteurs se divisent, surlaquestion de la nature de la représentation, en deux camps bien distincts. Dans un premier groupe de sysièmes, on soutientque la représentation est une fiction. Un second groupe rejette absolument l’idée de fiction ; mais, tandis que les uns prétendent que c’est le représenté qui est le véritable contractant, sa volonté étant réellement déclarée au contrat, d’autres soutiennent au contraire que les deux volontés du représentant et du représenté participent à la conclusion du contrat, c’est-à-dire que le représentant fait simultanément une double déclaration de volonté, la déclaration de sa propre volonté et de celle du représenté. Nous démontrerons que, pour avoir un systéme homogène, c’est-à-dire une représentation qui aitla même nature juridique dans tous les cas, le représentant doit être considéré comme déclarant sa volonté propre et concourant à la formation du contrat.

SECTION 1° La représentation est une fiction.

Bien que partant d’un point de départ identique, les partisans de l'idée de fiction n’arrivent néanmoins pas tous au même résultat : les uns font intervenir cette idée pour en conclure que c’est le représenté qui a contracté; d’autres, au contraire, font appel à la même idée pour expliquer que le représentant est le véritable contractant.

£2. — La première conception indiquée est celle de la doctrine française. Elle se traduit dans la facon dont les différents auteurs définissent le rôle du mandataire: le mandataire est censé avoir agi pour le mandant, et souvent l’on répète cette maxime qui formule exactement l’idée de fiction: qui mandut, ipse fecisse

Dilettur T, QI faut recourir à une fiction, écrit M. Labbé‘,

47. Cf: TropioxG, Du mandat, p. 565, n° 595; — Pormier, Du mandat, n° 87, édit. Bugnet, p. 207: « le mandant est censé contrac- Ler »; — CaPiTanNT, 0p. cit., p.306; — Vicxes, Des rapports de la gestion d'affaires et de lu stipulation pour cutrui, p.275. — On pourrait croire que la doctrine française transporte ici la définition de l’article 139 C. Civ. : « La représentalion cest une fiction de la loi, cle. » ; les deux silualions n’ont en réalité rien de commun.

48. Lagné, Dissertation sur les eflets de la ratification des actes d'un gérant d'afjaires, p. 11.

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pour dire que celui qui a figuré, consenti dans un acte, n'est pas obligé, alors qu'est obligé quelqu'un qui n’y a pas figuré, » M. Labbé donne en mème temps en termes très heureux la formule de la fiction : le représentant est celui qui à € endossé la personnalité du représenté ». On peut continuer l’image et dire que c’est seulement pour la conclusion du contrat que le représentant a revêtu la personnalité du représenté. Une fois le contrat formé, ils’en dépouille: c'est ce qui explique qu'il reste complètement étranger aux conséquences de l'acte à la conclusion duquel il a pris part.

23. — La même solution est adoptée en Allemagne ; elle est défendue notamment par Unger #”, « Dans le cas de représentation, écritil, l'affaire est conciue par le représentant comme si le représenté l'avait lui-même conclue. L'affaire n’est pas du tout celle du représentant, mais directement et exclusivement celle du principal. Ceci a lieu ainsi par une fiction, l’action juridique du représentant étant considérée comme celle du représenté. » Et il ajoute : « J’acceptation de cette idée de fiction, donne seule, à mon avis,une construction satisfaisante

49 Uxcern, System, 11, $ 90, p. 316- C’est aussi la conceplion de Goudsmit, op. cit, $S 66, p, 173, ct la note 4 dans laquelle l’auteur

insiste sur la différence entre le procurator ct le nuntius,

du rapport de droit que fait naitre la représen- TON US ;

24.— Windscheid,quiconsidère au contraire le représentant comme le véritable contractant, prétend, lui aussi, que c’est le résultat d’une fiction. On n’est pas d’ailleurs peu surpris de voir cet auteur, qui pose très nettement la question de lareprésentation, donner en termes aussi peu clairs la construction Juridique de ce rapport. «Comment, dit-il, * résoudre le problème de la représentation ? Ce n'est pas en disant que la déclaration du représentant est la déclaration du représenté : la déclaration faite par A est, en effet, celle de A et non celle de B. Ce n’est pas davantage en considérant qu'au point de vue juridique, la déclaration du représentant est celle du représenté ; car l'acte de À ne peut être envisagé comme Pacte de B, pas plus qu’en réalité il n’est l'acte de B. On doit donc dire que l’on considère comme étant la déclaration de volonté du représenté, par une fiction, non pas la déclaration de volonté du représentant, mais une déclaration de volonté comme celle du repré-

50. Dans le même sens, voir Wachter, Wüärtt. Privatr. 11, p. 676. BucukA, 0p. cit,, p. 206 « La caractéristique de la représentation du, principal par le procurator, dit-il, consiste en ce que l'effet du contrat en vertu d'une fiction de droit, se produit dans la personne du principal. » Cf. Lapanp, Zeitschrift für das gesammte Handélsrecht, X; p: 483.

DL. WINDSCHEID, 0p. cit, 2 73, p. 194, note 16 b.

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