‹ Essai d'une théorie générale de la représentation dans les obligationsChapitre 16 sur 148 · RAT · texte numérisé non relu

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sentant; non pas seulement une déclaration de volonté ayant même objet, mais encore une déclaration de volonté contenant toutes les particularités qu’elle reçoit de la situation interne du représentant, un morceau de vie psychique, identique à celui qui a existé chez le représentant quand il à fait la déclaration de volonté. »

20, — Il faut, selon nous, rejeter toute intervention de l’idée de fiction. On ne donne pas en effet, de cette façon, une construction théorique de la représentation qui soit une. Comment en effet soutenir que, dans les cas de représentation dérivant de la loi, la volonté du représentant peut être réputée celle du représenté, puisque le représentant estlà pour suppléer au défaut de volonté plus ou moins grand du représenté ?

Comment, dans l'hypothèse d’une gestion d’affaires, prétendre que le gérant est censé déclarer une volonté qui n'existe pas au moment où il contracte avec un tiers? Enfin, même dans le cas où la représentation dérive d’un mandat, c'est-à-dire de la volonté du représenté, ce représenté n’est pas censé avoir voulu ; car il a manifesté réellement une volonté conforme à celle du représentant.

Il n’y a donc pas à parler de fiction, n1 dans un cas ni dans l’autre, mais seulement à déterminer quelle est, de ces deux volontés réellement

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manifestées, celle qui a concouru avec la volonté du tiers contractant.

En recourant à l’idée de fiction, on n’explique en aucune facon l'effet exclusif et immédiat produit par l'acte dans la personne du représenté: on ne fait autre chose qu’exprimer d’une façon différente le résultat du rapport donton recherche la nature juridique et formuler autrement le problème.

SECTION IT La représentation n’est pas une fiction

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