‹ Essai d'une théorie générale de la représentation dans les obligationsChapitre 18 sur 148 · RÉELLEMENT TOUTES DEUX A LA FORMATION DU RAPPORT DE · texte numérisé non relu

RÉELLEMENT TOUTES DEUX A LA FORMATION DU RAPPORT DE

REPRÉSENTATION - 29, — Ceite. idée que Ile représentant ct de celle nalure n'existe, ct sa responsabilité cst fondée, non sur

un prélendu lien contractuel auquel il scrait soumis, mais uniquement app une garantie que la loi lui impose malgré Ini,

le représenté prennent part tous les deux à la création du rapport de représentation, a frappé d’autres auteurs qui, tout en se refusant à admettre que le tiers a deux contractants, soutiennent qu'il est faux de considérer comme véritable contractant, soitle représentant, soit le représenté. En réalité, 1ls participent tous les deux à la formation du contrat.

La formule de ce système a été donnée par Mitteis ®: « Dans les actes Juridiques conclus: au moyen d’un représentant, dit-1l, ni le représentant ni le représenté ne peuvent être regardés comme agissant seuls. Chacun d’eux au contraire agit : c’est la volonté concrète de chacun quiest la cause juridique déterminante de la déclaration, qui est exprimée et manifestée dans cette déclaration. Aussi, l’acte juridique résulte de la volonté réunie du représentant et du représenté ; et, pour apprécier sa validité et son efficacité, 1l faut se reporter à chacune de ces deux volontés. »

Mais on fait une restriction à ce principe en ce qui concerne l’effeitde la déclaration au regard des tiers : il ne faut pas qu'ils soient dupes des apparences. Le représentant peut en effet, dans la conclusion d’un acte juridique, apparaître aux tiers, soit comme agissant par sa propre volonté,

59, NiTreis, op. cit. 2 13, p. 109-126

soit comme étant le simple porte-parole ou #untus du représenté. Mais il se peut que cette façon extérieure de se comporter ne corresponde pas à la réalité des faits: le représentant peut sembler agir de sa propre initiative, alors qu’il n’a en réalité rien voulu, ou au contrair: paraitre agir comme un porte-parole, quand le représenté s’en est remis à lui pour la déclaration de volonté. Or, dans les actes juridiques bilatéraux, c'est un principe que les tiers doiventcroire que la volonté existe réellement telle qu’elle leur est déclarée %,

Par suite, on ne doit pas permettre, soit au représentant, soit au représenté, de résoudre ensuite le contrat au préjudice de ceux aveclesquels le contrat a été conclu, alors que les apparences ne correspondent pas à la réalité, et que cela préjudicie aux droits légitimement acquis par des tiers.

Puis l’auteur fait l'application de ces prémisses aux deux hypothèses contraires qui peuvent se présenter : d’abord, au cas dans lequel le représentant à paru se comporter comme

60. V. aussi ZIMMERMANN, op. cit., p. 23-24. « Cela ne peut se présenter, dit Milteis, que dans l’une ou l'autre des deux hypothèses suivantes : ou bien quand, en se fondant sur la volonté apparente, on fait assumer au représenté des obligalions qui ne correspondent pas à sa volonté réelle ; ou lorsque, par suite de l'interprétation de la façon dont s’est comporlé le représentant, le représenté n'a pas acquis envers les tiers certains droits qu'il voulait au contraire aequérir. »

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