Enfin, la solution est la même dansle
cas de mandat, Si le mandat est séntral,cela est certain : je donne à un mandataire tous pouvoirs pour vendre mes biens aux conditions qu’il voudra; lorsqu'il vend, c’est sa volonté propre qu'il déclare. Et, si le mandant est obligé, c’est parce que, par sa procuration générale, il a déclaré que,dans tous les cas, sa volonté serait conforme à celle déclarée par le mandataire.
36.— Mais en outre,dansle cas d’un mandat spécial ?, aussi étroit qu'on veuille le supposer, il est encore exact de dire que le mandataire déclare sa volonté propre. Nous ne disons pas, bien entendu, que c’est la volonté du mandataire qui crée seule le rapport de représentation entre le mandant et le tiers: ce rapport ne sera créé que si cette volonté est conforme à celle du mandant et à celle du tiers ; le rapport de représentation est en effet le résultat des trois volontés du représentant, du représenté et du tiers. Ces trois volontés ont une part dans la formation de ce rapport; mais il serait aussi erroné de prétendre que le mandataire ne fait que transmettre la volonté du mandant, et n’a aucun rôle dans la formation de ce rapport, que de soutenir que la volonté du mandant n°y joue aucun rôle. Ils ÿ participent tous deux: le
79. Tartufari, qui adopte la même solution que nous pour 1e mandat général, ne l’admet pas au cas de mandat spécial. (V. supra.)
mandant en donnant pouvoir au mandataire de contracter ; le mandataire, en déclarant une volonté propre conforme au pouvoir qui lui a été donné. Mais ce n’est ni la volonté du mandant ni à la fois sa volonté et celle du mandant qu'il déclare, c’est sa volonté propre.
On pourrait croire que c’est là une pure question de mots : non; si le mandataire déclare la volonté du mandant, c’est un simple mes— sager ; comme un messager, 1l ne contracte pas, il ne représente pas. Si au contraire il déclare sa volonté propre, il devra être capable de vou loir, 1l représente, il contracte. Il contracte, mais avec l'intention, partagée par le tiers, que l'acte produise uniquement et directement ses effets dans le patrimoine du mandant.
Qu'est-ce que contracter ? C’estconcourir par sa volonté à la formation d’un contrat; donc, si nous démontrons que le mandataire contracte, nous prouvons par là même qu'il manifeste une volonté propre.
Or, le mandataire contracte: ce n’est pas une conception neuve, c’est une conception traditionnelle.
D'abord, c'est la conception des rédacteurs du Code civil; l’article 1998 dit en effet: « Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par 1e mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné, » I n’y a pas à cri-
tiquer Ÿ ces expressions € engagements eontractés », car ils traduisent exactement la pensée de ceux qui ont rédigé l’art. 1998.
Il suflit pour le prouver d'éclairer ce texte par les principes admis par Pothier sur le mandat. Si on peut soupçonner les rédacteurs du Code de n'avoir pas toujours employé des expressions exactes, il n’en est pas de même pour Pothier : dans ses ouvrages tous les mots portent et ont un sens voulu. Or, il dit que le mandataire contracte fr; c'estrune expression qui revient à chaque fois qu'il parle du mandataire.
Et cette expression est exacte, parce qu'elle ne fait qu'exprimer un principe traditionnel: en droit romain, en effet, le mandataire contracte. Ceci n’a pas besoin d’être démontré: le mandataire contracte, puisque c’est dans son patrimoine que seproduisent directementles effets du contrat qu'il a conclu pour son mandant®; il contracte, donc il déclare sa volonté propre.
Quelle était la situation du mandant en droit romain? Il recucillait les effets d’un contrat conelu par le mandataire, mais indirectement; c’est pour cela que l’on dit que le mandaut n’é-
80, M. Guillouard, Mandat, n° 184, p. 495, crilique ces expression S — V, aussi Laurent, Droit civil, 7. XXVIn, n° 50.
81. V. notamment Pothier, Mandat, édit. Bugnet, p. 207. Dans celte page, Pothier répète plusieurs fois que le mandataire contracte,
82. V. supra, nole 10, et ACcaRIAS, Droit romain, 1, p. 267, n° 631-290,
pin
tait pas représenté. Aujourd’hui, quelle est sa situation ? Ilrecueille les effets du contrat conclu par le mandataire, mais directement : c’est la seule différence au point de vue qui nous occupe, et, d’un autre côté, la situation est la même. En droit romain, le rôle du mandant se bornait à donner aux tiers le pouvoir de contracter pour lui ; il en est encore de même dans le droit moderne. C’est l’article 1984 lui-même qui le dit: « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de Jaire quelque chose pour le mandant et en son nom % », quelque chose, c'est-à-dire un contrat; le dernier alinéa de l’article le dit. « Le mandat, dit M. Guillouard, donne au mandataire le pouvoir d'accomplir un acte ou une série d'actes pour lé compté du mandant #. Le mandataire accomplit done un acte juridique ; si cet acte juridique est un contrat, il æccomplit un contrat. Or, qu'est-ce qu’accomplir un contrat ? C’est, par sa volonté,concourir à la formation du contrat. On ne dit pas d’un messager, pas plus que d’une lettre, qu’ils accomplissentun contrat, et avec raison, puisqu'ils ne déclarent pas leur
83. Le mandat contient deux choses distinctes ct indépendailes (v. infra, %e partie, chap. 11), d’abord le contrat conclu entre mandant et mandataire, et en outre le pouvoir de représenter, la procuralion. — Cetle distinction esl du reste soigneusement faite par les auteurs. V. GUILLOUARD, Op. cit , n°7 ; — TROPLONG, op. cit. sur l'art. 1984
SL. 10p tcttrinus
volonté propre. Si, au contraire, on dit que le inandataire accomplit un contrat pour le compte du mandant, c’est qu'il déclare une volonté conforme à celle du mandant, mais une volonté propre.
Donc, comme en droit romain, le mandataire a le pouvoir de contracter, et, comme en droit romain, lorsqu'il traite avec un tiers, il contracte; c’est ce que dit Pothier, c’est aussi ce que dit l’art. 1998. Or, contracter, c’est manifester une volonté propre; donc le mandataire déclare sa volonté propre.
Il y a d’ailleurs une autre facon de présenter l'argument. Pothier et la plupart des auteurs, aprés avoir dit que le mandataire contracte, cherchent à expliquer que l'effet du contrat ne se produit pas dans le patrimoine du mandataire, mais dans celui du mandant; alors ils disent : « Le mandant est censécontracter *. » Qu'est-ce à dire? Que le mandant, en réalité, ne contracte pas: si l’on dit de quelqu'un qu’il est censé faire une chose, c’est qu'en réalité il ne la fait pas. Le mandant ne contracte pas, mais il faut bien que quelqu'un contraéle ; or, disent Pothier et l’art. 1998, c’est Ie mandataire qui contracte. La théorie du Code se tient done bien; les expressions employées ont'un sens