‹ Essai d'une théorie générale de la représentation dans les obligationsChapitre 28 sur 148 · RS TE · texte numérisé non relu

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se sert d’un mandataire, ce mandataire contracte. Les Romains, par une application rigou reuse de cette idée que « personne ne peut vouloir pour autrui »,alteristipularinemo potest®, disaient que le mandant n’était pas lié directement au tiers. Aujourd’hui, le mandant est créancier direct; il est représenté, parce que lon peut vouloir pour autrui. C’est ce que fait le mandataire : il veut pour le mandant et conformément à la volonté du mandant.

7. — On pourrait peut-être faire l’objection suivante : si le mandataire et le tiers ont mal interprété le mandat, le mandant peut se refuser à l’exécuter; c’est donc que c’est bien sa volonté qui crée le contrat entre lui etle tiers“,

Cette objection ne détruit en rien la thèse que nous soutenons : pour que le rapport de représentation, c'est-à-dire le lien direct entre mandant et tiers se forme, il faut que le mandataire ait déclaré une volonté conforme à celle du représenté. Or, dans l'exemple que. nous avons pris, si le mandant n’est pas tenu, c’est parce que le mandataire n’a pas déclaré une volonté conforme à celle du mandant, parce qu'il n’a pas agi, pour employer les termes de

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88. On admet en effet que, lorsque la procuration a été mal interprélée par le mandataire et le Lers,le mandant n’est pas tenu. (GuiL- LOUARP, 0p. eit,, n° 189, p. 500.)

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l’art. 1998, «conformément au pouvoir qui lui à été donné ». Mais cela ne prouve nullement que le mandataire ne déclare pas sa propre volonté.

On pourrait objecter encore que, d’après l’article 1990, les femmes et les mineurs“, incapables de contracter pour eux-mêmes,sont incapables d’être mandataires ; c’est donc qu'ils ne déclarent pas leur volonté propre, mais celle du mandant, c’est donc qu’ils ne contractent pas.

38.—Il y aàcetteobjection plusieurs réponses: d’abord, nous avons prouvé que le mandataire est quelqu'un qui « fait quelque chose pour le mandant », dit l’art. 1984, qui contracte pour autrut «en qualité » de mandataire, dit Pothier. Or, les mineurs et les femmes mariées sont incapables de contracter pour eux-mêmes ; mais nulle part la loi ne leur interdit de conclure un contrat pour autrur.

D'ailleurs, ce qui prouve bien que ce mandataire incapable déclare une volonté propre, c'est que, dans ce cas spécial, le mandant peut ètre tenu par une déclaration de volonté non conforme à la sienne. C’est à lui de voir «s’il veut s'exposer à traiter avec un incapable »%, Le mandant s'expose, dit-on: à quoi? A être

89. Le texte ne parle que des mineurs émancipés; mais on l'élend généralement aux mineurs non émancipés. Cf : AUBRY ET RAU,T, iv 4 A note 10 ; — GuisLouarp, op. cit., n° 56, p. 378.

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