‹ Essai d'une théorie générale de la représentation dans les obligationsChapitre 31 sur 148 · CHAPITRE II CONDITIONS DE LA REPRÉSENTATION · texte numérisé non relu

CHAPITRE II CONDITIONS DE LA REPRÉSENTATION

Trois conditions: 1°le représentant doit déclarer sa volonté propre : — Conséquences au point de vue de la capacité requise chez le représentant et le représenté. — 2° Le représentant et le tiers doivent avoir l'intention commune de faire naître les effets du contrat qu'ils passent dans le patrimoine du représenté. — L'agissement du représentant au nom du représenté est de la nature de la représentalion, non de son essence : cette conception est traditionnelle ; c'est aussi celle du droit moderne. — Exemple. — Déclaration de command. — Assurance-accidents collective. — L'arrêt du 22 juillet 1897. — Assurances pour le compte de qui il apparliendra. — L'arrêt de cassation du 1° décembre 1896. — De la preuve de l'intention de représenter.-- 3° Le représentant doit avoir le pouvoir de représenter. — Par qui et à quel moment peut-il être conféré ? — À qui s'adresse-t-il ? — Dans quelle mesure la connaissance par le tiers du pouvoir de représenter a-t-elle influence sur la formation du rapport de représentation ? — Définition complète de la représentation.— Critiques adressées au principe de la représentation. — Réponse à ces critiques.

41. — La représentation a pour résultat de faire naître directement les effets d’un contrat dans le patrimoine d’une personne qui n’a pas conclu ce contrat. Ainsi que le remarque Ihering %, « la représentation n’est autre chose

96. IxERING, l'Esprit du droit romain, ad. de Meulenacre, +. 1v 2 63, p. 172 el notc 54.

que la séparation de la cause et de l'effet de l’acte ; la cause : l’action concerne la personne du représentant; l’effet : le droit concerne le représenté. Il y a donc la une séparation artificielle de ce qui, dans l’étatnormal du rapport, est un. » Non seulement l’effet du contrat conclu par le représentant et le tiers contractant se produit dans le patrimoine du représenté, mais 1l sv produit directement, sans passer par le patrimoine du représentant.

Effet immédiat dans le patrimoine du représenté, tel estle caractère essentiel de la représentation ; c’est lui qui fait son utilité; c’est lui aussi qui a suscité les critiques des jurisconsultes contre le principe de la représentation ”. Au fond, il v a là un effet anormal du contrat, qui suppose des conditions spéciales.

Ces conditions sont au nombre de trois :

1° Le représentant doit déclarer sa volonté propre ;

è Lereprésentant et le tiers contractant doivent avoir l'intention commune de faire naître les effets du contrat qu'ils concluent dans le patrimoine du représenté ;

3° Le représentant doit avoir le pouvoir de représenter.

L’examen de ces conditions nous conduira à une définition complète de la représentation.

97, V in/ra, no 100,

— Do —

SECTION Ir°

Le représentant doit déclarer sa volonté propre.

42. — Pour qu'il y ait représentation, il faut que le représentant déclare sa volonté propre, et non celle du représenté Cette condition est imposée par la solution que nous avons adoptée sur la nature juridique de la représentation. Si, au contraire, une personne déclare la volonté d’une autre, on ne peut dire qu’elle représente : ce sera un messager, un intermédiaire ; mais ce ne sera pas un représentant. La personnalité du représentant ne s'identifie pas avec celle du représenté; c’est une personnalité distincte. I ne faut pas voir dans la représentation la confusion de deux personnes, semblable à la confusion qui existait à Rome entre la personne du paterfumilius et celles de ses fils de famille ou de ses esclaves. Bien au contraire, la représentation s’analyse dans la substitution d’une personnalité juridique à une autre pour lu conclusion du contrat, dans la substitution de la personnalité du représentant à celle du représentée.

98. Telle est aussi la conception de Gicrke, cité par M, Salcilles. — Théorie de l'obligation, p. 365.

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Nous en avons conclu que, au moment de la conclusion du contrat, c’est la volonté du représentant qui est déclarée, volonté substituée à celle du représenté, conforme à celle du représenté, mais qui ne se confond pas avec elle *.

De ce que le représentant déclare sa volonté propre, nous avons firé certaines conséquences au point de vue de l'influence du dol, de la violence ou de l'erreur qui peuvent vicier le consentement tant du représentant que du représenté. Il fautexaminer maintenant quelles sont les qualités et la capacité requises chez lé réprésentantetué réprésenté Dour que se forme le rapport de représentation.

S ses QUALITÉS EL CAPACITÉ REQUISES CHEZ LE REPRÉSENTANT.

43.— On dit quelquefois que son rôle étant de figurer dans un acte pour un autre, de participer à la conclusion de cet acte par une décla-ration de sa propre volonté, le représentant doit ètre nécessairement une personne physique ‘®,

99. n'y a donc pas à distinguer, comme le fait Windscheid (op. cit., ? T3, note 2), la représentation «quant à là volonté » et la représenlalion » quant à la déclaration de volonté »; il n'y a qu'une seule représenlalion, celle « quant à la volonté », c'est-à-dire celle dans laquelle Le représentant déclare sa propre volonté conforme à celle du représenté.

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