CE TARTUFARI, op. cit., p
On pourrait croire dès lors qu'uze personne morale ne peut pas être représentant, et c’est à cette solution que l’on doit s'arrêter, si l’on considère la personne morale comme une fiction n'ayant pas de volonts propre — Si,au contraire, on admet que la personne morale a une volonté propre "1, il faut décider qu’une personne morale peut représenter, soit une personne physique, soit une autre personne morale.
Ce ne sera pas l’administrateur de la personne morale qui sera représentant, puisqu'il n’est, nous le verrons, que l’organe de la volonté de la personne morale, mais bien la personne morale elle-même, agissant au moyen de ses administrateurs. Ce sera en fait une personne physique, l'administrateur, qui prendra part à la conclusion du contrat; mais 1l ne sera là que. pour déclarer la volonté de la personne morale, c'est-à-dire du représentant.
Donc une personne morale, aussi bien qu’une personne physique, peut faire acte de représentation au sens exact du mot.
44, — Quelle capacité doit-onexiger chez le représentant ? Ceux qui sont incapables de contracter pour eux-mêmes peuvent-ils repré-
senter ?
= AGf. C’est la conceplion vers lagiclle tend aujourd'hui la doctrine, et c'est elle que nous adopterons plus loin, en diseutant la question
de savoir si l2s administrateurs des personnes morales sont des représentants. (V. in/ra, 2 parlic, ch. 1, sect. 1,S$ 2.)
Pour répondre à cette question, il faut partir decette doubleidée que, d’une part, le représen- {ant reste absolument étranger aux effets de l'acte qu'il conclut, et que, d'autre part, il manifeste sa propre volonté, non celle du représenté.
Dès lors peuvent être représentants tous les incapables aptes à déclarer eux-mêmes leur propre volonté dans un acte, encore bien qu'ils soient capables de faire cet acte pour eux-mêmes ou non. La représentation, en effet, ayant précisément pour résultat de faire naître tous les cflets de l'acte dans la personne du représenté, la personne du représentant, s’effaçant complèetement une fois le contrat formé, ne peut trouver d’obstacle dans une incapacité qui n’a été établie par la loi en faveur de certaines personnes que pour les protéger contre les actes dont Pelfet doit se produire dans leur patrimoine.
45. — Parsuite,les mineurs, même non émancipés,les femmes mariées peuventêtre des représentants. C’est ce que décide du reste l’art, 1990 du Code civil ; ce texte, il est vrai, ne parle que du mineur non émancipé, mais les auteurs "? sont presque unanimes à déclarer
102 Cf. : GuizLouaro, Du mandat, n° 86p. 375; Aubry Er Rav, 0p. cit, T. 4, AN, note 10 ; DeLAwARRE et LEFOITVIN, Du contrat de commission, T 1,54 CL5D ; TROLONG, Du mandat, n° 320.—Treplong se fonde, pour assimiler Ie mineur non émancipé au mineur émancipé, sur ce que le mandataire sert « d'instrament passif à la volonté d'autrui, est
qu'il faut étendre au mineur non émancipé :
il n'y à aucune raison pour faire une distinction au point de vue de la représentation entre ces deux incapables.