‹ Essai d'une théorie générale de la représentation dans les obligationsChapitre 34 sur 148 · Article 389 au Code civil · texte numérisé non relu

Article 389 au Code civil

104. C’est là, selon nous, une différence importante entre la stipul'ion pour'aulrui ct le contrat par représentants. IL ‘en est ainsi nolamment dans le cas de la vente avec déclaration de command, d'assurance pour le comple de qui il appartiendra. V. du reste infra, us 70 cl suiv. Contra Lambert, La stipulation pour autrui, p.144 et

suiv. On trouvera dans cet ouvrage un exposé très complet de la controverse.

Se RES

naturelle et absolue, complétement dépourvu d'intelligence. C'est précisément pour suppléer à leur défaut de volonté que la loi a donné à ces incapables des représentants.

Un incapable, mineur ou mineur non émancipé, ou femme mariée, peut être représenté par un gérant d’affaires. Le rapport de représentation se forme entre celui avec lequel contracte le gérant d’affaires et le maître, sans qu’il y ait à considérer la capacité de ce dernier 1%,

Au contraire, dans le cas où la représentaüon a sa source dans la volonté du représenté, il fautque le représenté ait la capacité de conférer à autruile pouvoir de représenter. Cette question rentre plus spécialement dans la troisième con dition que nous avons indiquée, et c’est là que nous en renvoyons l'étude "#,.

105. Cf: AtBay ET RAU, $ 441 nole 10 ; CoLuëT DE SANTERRE, Cours de Code civil, L. 5, n° 347 ; DeuoLouBe, T7. 21, no 100 bis ; LAROMSIÈRF, Obligations, sur l'art. 1375, n° 22. — Déjà, en droil romuin, l'éxfans ou IC furiosus pouvaient étre représentés (au sens dans lequel ce mot doit être pris en droit romain) par Jeurs esclaves. Si l'eselave à un pécule, et qu'il fasse une acquisition de possession à raison de ec péeule, son maitre, bien qu'incapable ct n'ayant pas la capacité uécessaire pour avoir l'animus possidendi, devient possesseur.— Comp, Four- CADE, De l'acquisition de la possession per exlrancam personam p. 69 et suiv.

105, Voir infra, n° 94.

SECTION II

Le représentant et le tiers contractant doivent avoir la con{emplatio domini, c'est-à-dire l'intention commune de faire naître les effets du contrat qu'ils concluent dans le patrimoine du représenté.

49.—T'intention étant l'âme des conventions, pour qu'un contrat puisse être conclu valablement par représentant, il faut que les contractants aient l'intention certaine de conclure un acte destiné à produire ses eftets dans le patrimoine du représenté. Cet élément intentionnel est le phare qui doit éclairer et guider l'interprète dans lPapplication de la théorie de la représentation.

Le renrésentant et le tiers doivent-ils avoir la même intention? Cette intention doit-elle être manifestée d’une façon évidente, ou bien peuton la présumer ? Comment et à qui de prouver cette intention, dans le cas où il y a contestation sur le point de savoir s’il y a eu représentation ou non ? Ce sont là autant de questions qu'il faut maintenant étudier.

00. — La réponse à la première question est simple. Le représentant doit avoir l'intention de rester étranger aux effets du contrat et de faire naître les droits et obligations qui en résul-

tent immédiatement sur la personne du représenté. De son côté, le tiers doit partager l’intention du représentant, vouloir que ce dernier reste absolument en dehors du contrat, et que l'acte produise directement ses effets pour ou contre le représenté. Il faut qu’il y aït, pour employer lexpression très exacte des auteurs qui ont étudié la théorie de la représentation, contemplatio domini"T,

La contemplatio domini est donc l'intention commune du représentant et du tiers de faire naître les effets du contrat qu'ils concluent dans le patrimoirie du représenté.

I. En quelle forme doit se manifester l'intention du représentant de contracter pour le compte du représenté ?

oi. — Nous touchons à l’examen d'un des problèmes les plus délicats eten mêmetempsles plus importants que soulève la théorie de la représentation. Ce problème est le suivant: est-il nécessaire, pour qu'il y ait représentation, que le représentant déclare au tiers contractant qu’il a l'intention d’agir au nom ou pour le compte du représenté, ou bien suffit-il que le tiers ait

et sui. ct les aufeurs cités.

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