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connu et partagé l'intention du représentant, en sachant, de quelque. façon que ce soit, contracter avec un représentant? En d’autres termes, l’'agissement au nom du représenté est il de lessence de la représentation ou seulement de sa nature ?
52. — Quelques auteurs allemands, sous Île prétexte de creuser la théorie de la représentation, tournent en réalité la difficulté en disant que, dans le cas où un mandataire agit en son propre nom, il y a représentation 1mparfaite: imparfaite, parce que le résultat de la représentation, c’est-à-dire l'effet du contrat dans le patrimoine du représenté, ne se produit qu’indirectement, en passant par le patrimoine du représentant. Il n’y a pas à insister sur cette théorie, que nous avons réfutée ailleurs ; elle méconnait complètement la notion de représentation : qui dit représentation dit rapport immé diat entre tiers contractant et représenté, et effet direct dans le patrimoine de ce dernier; du moment où l’eflet ne se produit dans le patrimoine du représenté qu'après avoir passé par celui du représentant, il n’y a pas représentation du tout.
03. — La doctrine française, au contraire, prétend que l’agissement au nom du représenté est de Pessence de la représentation. I est impossible, dit-on, de parler d’effet direct entre le
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tiers et le véritable intéressé toutes les fois qu'un mandataire ou un gérant d’affaires, agissant pour le compte d'autrui, contracte en son nom, parce qu'alors il à certainement été dans l'intention commune des deux parties, mandataire et tiers contractant, de ne créer de rapports de droit qu'entre eux. Et de là on conclut que tous ceux qui agissent pour le compte d’autrui, mais parlent en leur nom, ne sont pas des représentants: tel, en matière commerciale, le commissionnaire qui agit en son nom, en droit civil les différents mandataires prête-noms.
o4.—Tous les auteurs qui ontécrit sur le droit commercial ont soin de distinguer le commissionnaire qui agit en son nom de celui qui agit au nom du commettant. «Si le commissionnaire agit en son nom, disent MM. Delamarre et Le Poitvin ‘4%, le commettant n’est rien à l'égard des tiers avec lesquels il négocie l'affaire,
108. DeLamanre ET LE PorrviN, T. til. p. 87% — LYON-CAEN ct Renaucr, Traité de droit commercial, T. 11, p. 349 ct suiv., nos 475- 419. Jugement du Tribunal de commerce de Marscille, rapporté par MM. Lyon-Cacn ct Renault, Loc. eit., p. 351, note f, qui refuse au licrs vendeur le droit d'agir contre le commeltant, parce que le commisaionnaire a agi suo nomine.— ZIMMERMANN, 0p. cit, p. 26 ne 5, C. civ. ilulien, art 1744.—Lec nouveau C. civil allemand porte au contraire, art. 164: « La déclaration de volonté qui est passée par quelqu'un, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés, au nom de la personne qu'il représente, a effet directement pour ct contre le représenté. Il n'ya pas lieu de distinguer si celte déclarauon à été faile cexpressément au nom du représenté, ou si, d'après les circonstances, elle devait être faile en son nom, (Trad. de la Grasscrie, p. 36.)
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c'estle commissionnaire qui est tout ; lui seul est engagé, envers lui seul les tiers s'engagent. » Au contraire, s'il agit pour le commettant, le commissionnaire ne s'engage point envers les tiers avec lesquels il traite l’affaire promise. Il n'engage que le commettant, il ne stipule que pour le commettant. »
90.—Et la même distinction est faite en droit civil entre le mandataire ordinaire ctle mandataire prête-nom. Par prête-nom, on entend un individu qui se comporte ou semble se comporter comme le maitre de l'affaire qu'il conclut "”. Les auteurs traitent ordinairement du prète-nom au titre du mandat; mais il est évident qu'une personne peut se comporter comme prètée-nom sans en avoir reçu mandat; il y a des gérants d’affaires prête-roms.
90.— Or,la doctrine pose comme règle absolue etsans distinction que le prète-nom n’estpas un représentant. € Vis à-vis des tiers avec lesquels il traite, dit M. Guillouard ‘", ilest le véritable maitre de l'affaire, débiteur personneldes dettes qu'il contracte ct créancier personnel des obligations qu'il crée ; entre le mandant et le tiers, il n'y a aucun lien.diregt, CO PniANTAN ts.
n'est pas lié vis-à-vis des tiers, pas plus qu'ils
109. TropLoxc, Du mandat, n° 43.—Coste, Du préte-nom.--Fourrape, De la simulation, p. 17. — GLasson, Théorie de 1a simulation, p. 59, 110, GCILLOU\RD, WMandat, p. 395, n° 18, et les arrêts cilés,
ne sont liès vis-à-vis de lui. Le lien de droit commence ct finit à la personne des contrac- {ants, c'est-à-dire du prète-nom et des tiers avec lesquels il a traité.» Bien plus, la situation ne change pas, si les tiers ont su traiter avec un prête-nom. « Si les tiers ont connu la qualité de prète-nom lorsqu'ils ont traité avec lui dans les limites de ses pouvoirs, la situation juridique des tiers vis-à-vis du mandant reste la même, et il n'existe aucun lien direct entre eux et le mandant fi,
On appuie cette solution sur les raisons suivantes : d’abord, 11n°y a pas de lien direct entre le tiers et lemandant, parce que l'acte s’est passé «hors de la présence du mandant ‘?», Mais cela ne prouve rien ; car tous les actes passés hors de la présence d’un mandataire ordinaire, sont passés hors dela présence du mandant, et cependant le mandataire ordinaire est un représentant.
On ajoute : le mandant n’est pas représenté
111. GuizLouano, op. cit. p. 336, no 19. — Aupry ct Rav, 1v, 2 410 ct, note 11.
A12. Cass. 25 février 1864 (S., 64,1, 105 ct D., 64, 1, 282). « Altendu que, lorsque Ie mandant a constitué son mandataire maîlre absolu de la chose à l'égard des licrs, il importera peu que Île tiers avec qui ce dernier a traité en son nom personnel ait eu Connaissance de la qualité de prête-nom ; que ectle circonstance ne saurait Cxcrcer aucune influence sur les droits et obligations qui naissent du contrat; que, ect acte s'étant accompli hors de la présence du mandant, qui « voulu y demeurer étranger, celui-ci ne peut pas plus s'en prévaloir qu'il ne pourrait être invoqué contre lui.
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dans Pacte passé par le mandataire en son nom propre, € parce qu'il a voulu y demeurer étranger ». C'est là toute la question : est-il exact d'affirmer que, du moment où un mandataire agit en son nom propre, le mandant a voulu demeurer étranger à l'acte ? Nous démontrerons qu'une telle conception, exacte en principe, est trop absolue, et qu’une personne peutavoir intention d’être représentée, bien que le représentant agisse en son nom propre.
Avant d'aborder cette démonstratien, indiquons quelles sont les principales conséquences du système qui vient d’être exposé.
97. — Celui qui a agien son nom propre dans Pintérêt d'autrui étant directement obligé envers le tiers, il nepeut se soustraire aux suites du contrat que du consentement de ce tiers. Et même, dans le cas où 1l révélerait ensuite le nom du représenté, il ne pourra sortir du rapport juridique dans lequel il est entré comme contractant. Est-ce, au contraire, le véritable intéressé qui vient dire au tiers contractant qu’il prend le contrat pour sien eten accepte toutes lés clauses, le premier contractant n’en sera pas pour cela libéré, à moins, bien entendu, que le tiers ne consente à cette subsütution 1,