TROPLONG, op. cit., no 532 ct suiv
aux tiers qu'il était le véritable propriétaire ou, d’une façon plus générale, le maître de l'affaire, ne peut, postérieurement à la perfection du contrat, tirer une exception du fait qu’il y aurait ÉSGobrd entre sa volonté réelle et sa volonté apparente, quand bien même il démontrerait qu'il a voulu agir comme représentant. Il faut en effet respecter les droits que des tiers ont iégitimement acquis de bonne foi, et ils ne doivent pas être rendus responsables d’une faute ou d’une négligence commise par le contractant apparent "".
09, — Si celui qui a agi en son nom dispose par un nouveau contrat de ce qui faisait objet de celui qu'il a d’abord conclu, si, par exemple, un vendeur qui a acheté en son propre nom pour le compte d’autrui une maison, revend cette maison, celui dans l'intérêt duquel lPachat avait été fait, ne peut pas demander la nullité de ce second contrat en se fondant sur Îles rapports qui existaient entre lui et l'acheteur apparent; il puise seulement dans ces rapports une action personnelle contre celui qui les à méconnus ‘.