‹ Essai d'une théorie générale de la représentation dans les obligationsChapitre 37 sur 148 · PR NT · texte numérisé non relu

PR NT

comimissionnaire à agi Ch SON non, CC QUI, NOUS l'avons dit, est la règle, le tiers souffrira de la faillite du commissionnaire seul, non de celle du commettant : il pourra se voir opposer en compensation par le commissionnaire la créance que celui-ci a acquise contre le commettant ; comme, d’ailleurs, il pourra opposer en compensation au commissionnaire une créance qu'il a acquise à raison d’un acte réellement personnel dece-dernier .

Il est bien entendu, en outre, que le fait qu'aucun rapport direct ne se forme entre le commettant et le tiers, n'empêche pas les tiers d'exercer contre le commettant, et le commettant contre les tiers, l’action oblique de l’article 116617,

Après avoir indiqué les arguments sur lesquels on s'appuie pour soutenir que l’agissement au nom du représenté est de l'essence de la représentation, et les conséquences qui en découlent, il nous faut montrer ce que ce système a de trop absolu, comment il ne tient pas suffisamment compte de lintention des parties et, par là même, ne répond pas aux besoins de la pratique.

Notre but est de démontrer que, normale-

116. LYoN-CAEN cl RENAULT, 0p. cit, T. 111, n° 479, p. 351. 117. Cf. LAURENT, op. cit., T. xVItt, n°262 ct 63;

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