‹ Essai d'une théorie générale de la représentation dans les obligationsChapitre 38 sur 148 · STAR · texte numérisé non relu

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ment, il n'y à représentation que lorsque le représentant agit au nom du représenté, mais qu'il peut + avoir représentation, dans certains cas et à cértaines conditions, alors que le représentant n'a pas agi au nom du représenté. Nous nous arrètons à la formule suivante lagissement au nom du représenté est de la nature de la représentation, mais il n’est pas de son essence.

Développons successivement les deux termes de cette formule.

À. — L'agissenent au nom du représenté est de 14 nalure de la représentation.

61. — Le principe se justifie en peu de mots, d’après lequel, normalement, les droits ou obligations ne se produisent immédiatement ct directement dans le patrimoine du représenté que si le contrat a été passé en son nom. Iôn effet, dans un contrat, chaque partie aime à savoir avec qui elle traite. La personne du débiteur ne peut pas être indifférente au créancier, de mème qu'en sens inverse, la personne du créancier intéresse le débiteur. Si je m'attends à recevoir Paul pour débiteur ou pour créancier, On ne peut pas sans mon consentement substituer Pierre à Paul. Si j'ai vendu ma maison à une personne qui a acheté en sor nom propre, jelui

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ai vendu parce que je la savais solvable; elle nc peut ensuite dire qu’elle à agi comme représenlant, et que c’est un autre individu, insolvable peut-être, qui est le véritable acheteur ; car Je n'ai traité avec elle que parce qu’elle a déclaré agir CN SON nOM.

Si l'on abandonnait cette règle, nul ne serait plussür de son droit, et cela équivaudrait, selon l'expression de M. Lenel, à là création d’un « privilège pour la chicane ». Si, poursuit cet auteur ‘À, l’on concédait au représentant qui a contracté en son nom propre, le droit de se référer à ce que la partie adverse s'était désiniéressée de Paffaire en elle-même, ou fout au moins de l'engagement pris en ce qui la concernait, on serait obligé, pour rester dans la logique, de concéder à tous ceux qui auraient été engagés le droit d’objecter à Paction introduite en raison du contrat qu'en définitive le créancier n'avait pas tenu absolument à la conclusion de l'affaire, que, par exemple, il ne s’y était engagé que par caprice. Personne ne serait plus sûr de ses droits, si des objections ou exceptions de cette nature étaient admises.

On peut donc dire que, normalement, il n’y aura représentation que si quelqu'un agit en son nom propre, parce que l'étention du

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