‹ Essai d'une théorie générale de la représentation dans les obligationsChapitre 39 sur 148 · LeNEL, Stelloertretung und Nollmacht, p. 8 et p, fi · texte numérisé non relu

LeNEL, Stelloertretung und Nollmacht, p. 8 et p, fi

nandant, du mandataire et du tiers, est de ne créer de lien de droit qu'entre le mandataire et le tiers, et non entre le tiers et le mandant. Mais si, malgré l’agissement du représentant en son nom propre, représentant, représenté et tiers ont l'intention commune de créer un rapport de représentation, 1l y aura représentation, Nous allons le démontrer.

B.— L'agissement au nom du représenté n’est pas «de l'essence de la représentation

62. — Pour qu'il y ait représentation, il faut qne le représentant ait eu l'intention d’agir pour le représenté, et que le tiers contractant

ait partagé cette intention # ; mais 1l n’est pas

119. Selon M. Lencl, il y aurait des actes qui, par leur nature, n'exigent pas que celui qui les fait comme représentant ait besoin de déclarer agir au nom du véritable intéressé : telles l'acquisition de biens par représentation, l’acceplation d’une offre par leur fait. Il appelle ces actes des « manifestations de volonté par les actes » (Wäillensbethatigungen) par opposition aux déclarations de volonté pures ct

simples (Willenserklarungen). — Cela cst vrai; mais il faut loujours supposer que le représentant, le représenté ct le licrs ont l'intention commune qu'il en soit ainsi. — De plus, un auteur, M. folder, scmble

dire que l’agissement au nom du représenté n’est pas nécessaire quand le liers n’aura pas intérêt à savoir ce nom (cité par M. Lencl, op. cit., p. Get 7). Mais M. Lenel a très bien réfuté cette opinion dans les termes suivants : « La question de savoir si, dans chaque cas détlerminé, le tiers a intérêt à savoir à l'égard de qui la déclaration à lui faite doit produire effet est mal posée ; ce qui est imporlant, c’est de savoir si d'une façon normale, typique, les tiers ont ou non ect intérêt. Le droit ne s'applique pas à un seul cas déterminé, mais au Lype: « To yap ana à dus muprBaivouaus où vouoléru. » Or on peut poser en principe que les tiers, dans la conclusion des contrats, ont intérêt à savoir s'ils trailent ou non avec un représentant.

nécessaire que le représentant ait agi au nom du représenté, et ait déclaré lui-même au icers contractant son intention de représenter. Il faut, mais il suflit, que le tiers ait su, peu importe comment, traiter avec un représentant, et ait eu l'intention de se lier directement au représenté.

63. — Nous allons montrer : 1° que cette conception est exacte en théorie ; 2 qu’elle est tra— ditionnelle ; 3° qu'elle existe réellement dans le droit moderne, dans plusieurs hypothèses ; 4 enfin, que c’est vers elle que tend la jurisprudence.

64. — 1°) Nous avons déja insisté sur limportance de l'élément intentionnel, de la contemplatio domini dans la représentation. En matière d'obligations, 1l est de règle de se reporter constamment à lintention des parties; cette regle est surtout vraie pour la représentation : Pintention des parties est le pivot de la thcoric de la représentation.

Mais il faut bien se garder de confondre et de réunir dans un même concept l’agissement par le représentant en son nom propre et son intention. — L'intention du représentant peut ne pas correspondre à la façon dont ilse comporte.

Pourquoi pose-t-on en principe que, lorsqu'il y à agissement au nom du représenté, il y a représentation? Parce que, le plus souvent, le nom

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révèle l'intention, correspond à l'intention. J’agis au nom d’une personne, et on en conclut avec raison que J'ai l'intention de la représenter. J’agis en mon nom propre, et l'on en conclut à tort que Je n’ai pas l'intention de représenter, comme si l'intention n'était pas essentiellement subjective, et ne pouvait pas, à défaut de manifestation expresse, se présumer ou toutau moins se dégager des circonstances dans lesquelles une personne à agi ©?

Et, puisque Île rapport de représentation repose uniquement sur un concours d’intentions, qu'importe que le représentant agisse ou non en son nom propre, S'il à l'intention de représenter autrui? — Qu'importe aussique Île représentant ait déclaré lui-même au tiers contractantqu'il avait l’intention de se comporter comme représentant, ou que ce tiers aitsu d'une autre personne qu'il contractait avec un représentant ? Pourvu qu'il ait la même intention que le représentant, cela suffit. Ce n’est pas la forme, la facon dont se comporte le représentant, la manière même dont il parle qu'il faut voir, c'est son intention qu'il fautscruter, et en

120. « Pour que celle qualité (de mandataire) lui so:t imprimée dans ses rapports avec le liers, il n'estpas nécessaire qu'elle ressorte des mots. Le nom du mandant peut s'allacher à l'acle par des circonstances de fait, par une certaine équité de posi ion que les tribunaux doivent apprécier eux-mêmes avec équilé.— TRoPLoNG, Mandat,

no 1), p 917.

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