GARNIER, loc. cit., n
133. HENRION DE PAnsey, Rép. v° Election d'ami. —Dans le même sens : MERLIN, Rép. vo, Vente, p. 520; DeNIzART, wo Command ; Cass., 4 décembre 1865 (D. 66, 1, 135, S. 66,1, 31).
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représentation ; le commandé n’est pas un repré sentant, et il ne peut pas être un représentant, puisqu'il agit, non pas au nom du mandant, mais en son propre nom.
72. — Or, là précisément est l'erreur, et nos anciens Jurisconsultes avaient répondu à cette objection en disant: il y a création d'un lien direct entre le vendeur et le command, «toutes les fois qu'il parait que l'intention de l'acquéreur n'était pas d'acheter pour lui-même. » I importe peu que Île commandé ait agi ou non au nom de son mandant: ce n’est pas le nom qu’il faut regarder, c’est intention.
Que faut-il pour qu'il y ait représentation ? que le vendeur ait pu croire que l'acheteur, c'est-à-dire le commandé, ne traitait pas pour lui, mais comme représentant; que cet acheteur, bien que parlant en son nom, avait l’intention d'agir pour un autre, avait la contemplatio domini. Et, le vendeur partageant avec lui cette contemplatio domini, Veffet de la représentation se produit: la chose vendue entre directement et immédiatement dans le patrimoine du command.
Quelle conclusion tirer de là? Que Pagissement au nom d'autrui n’est pas nécessaire pour qu'il y ait représentation : le nom n’est rien, l'intention est tout. Le nom, c’est une indication qui, normalement, traduit Pintention; mais, s’il
se dégage des faits une intention qui contredise le nom, c'est à cette intention qu'il faut s’en tenir. L'agissement au nom d'autrui est de la nature de la représentation, parce que le nom correspond le plus souvent à l'intention ; il m'est pas de son essence, parce qu'une personne, bien qu'agissant en son nom — c'estle cas de Pacheteur à command — peut avoir lintention de rester en dehors du rapport qu'elle crée. Si le tiers partage cette intention, il y a représentation : c’est l'application toute naturelle des principes que nous avons posés.
L'assurance collective contractée par un patron en son nom pour ses ouvriers, Va nous fournir un nouvel argument à lPappui de notre thèse.
b) Dans l’'assurance-accidents coleclive contractée par un patron au profil de ses ouvriers, il y «à représenlation, bien que le représentant n'agisse pas au nom des représentés.
73, — L'assurance -accidents collective a donné lieu, dans ces dernières années, à de vives controverses pour déterminer la nature Juridique de cetie opération. Nous démontrerons que les régles de la gestion d’affaires sontseules apphcables, et que seule la théorie de la représentation répond au but poursuivi dans l’assurance-accidents. C’est en outre un exemple
frappant de représentation, dans lequel il n°y a pas agissement par le représentant au nom du représenté.
Nous n’envisagerons ici, bien entendu, que l’assurance-accidents réparation. On entend par assuPance-réparution l'assurance contractée par un paitron avec une Compagnie d'assurance, pour assurer à ses ouvriers la réparation du pré- Judice causé par des accidentssurvenus pendant le travail, mais qui n'engagent pas sa responsabilité civile dans les termes de l’article 1382 C. c1v. Cette assurance pourrait être individuelle ; en pratique, elle est collective, c'est-àdire contractée par le patron dans l'intérêt de tous ses ouvriers, présents ou futurs, en bloc, sans désignation spéciale. L'assurance est faite au nom du patron ; mais ce qui estimportant à noter,les primes sont payées à la compagnie par les ouvriers, le plus souvent au moyen de retenues effectuées sur les salaires ; quelquefois, c’est le patron lui-même qui paye directement; mais comme on la fort bien remarqué, cela revient au même, le patron donnant un salaire moindre à l’ouvrier, en raison du sacrifice qu'il s'impose dans son intérêt. En réalité, on peut donc considérer que c’esttoujours louvrier qui paye les primes. L'assurance ainsi faite par le patron, est portée à la connaissance des intéressés par le règlement de Patelier. Dans la
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plupart des cas, l'assurance collective réparation est doublée d’une assurance-responsabilité, par laquelle le patron se met à l'abri de la responsabilité qui pèse sur lui en vertu de l’article 1382 du Code civil. Ce côté de l’assurance-accidents ne nous intéresse pas ICl, Mais seulement l'assurance collective réparation },
Or, la situation parait bien nette: c’est le patron qui traite avec la compagnie, l’ouvrier paye les primes d'assurances. Mais quel est le créancier de Pindemrité, le patron ou l'ouvrier ? l’ouvrier n’a-t-1l action que contre le patron, a-t-il au contraire une action directe contre la compagnie ? Et, si louvrier à une action directe, quelle base juridique lui donner ?
Il est nécessaire,pour que l'assurance réalise son but, que l’ouvrier ait acüon directe contre la compagnie. — Cela est nécessaire, parce que, siles ouvriers n’ont action que contre Île
134. V.: SAUZET, Situation des ouvriers dans l'assur. collective contre les accidents, Rev. Critique 1886, p. 395 et suiv.; — AUziÈèRE, Droits conférés à l'ouvrier par l'assurance collective, Rev. critique 1887, p. 459 ct suiv.; — De Courcy, Le droit des ouvriers, ch. 4 ; — Tar- BOURIECIH, Les assurances contre les accidents du travail, Thèse 1884; — ManriN, Des assurances contre les accidents ; — BENzAcaAR, Les accidents du trarail manuel; — Ganrouin, Les accidents du travail ; — ViLEraRD DES PRüNIÈRES, De l'assurance contre les accidents.—Lam- BERT, La stipulation pour autrui, p. 286-321, et les notes de M. Labbé dans Sirey 1883, 1, 409 ct 2, 206, — 1886, 2, 49, — 1887, 2, 89, — 1889, 2, 73; de M. Planiol, dans Dalloz, 1893, 2,124 ; de M Dupuich, dans Dalloz, 1897, 2, 373 ; de M. Albert Wahl, dans Sirey, 1897, 2, 153. — M. Thaller, dans les Annales du droit commercial, 1890, p. 113-120. — Baupry- LAGANTINERIE et Waur. Du louaye, L. 11, nos 1341 à 1397.