Lansenr, La stipulation pour autrui, ? 219, p
142, PLANIOr, note sous Rouen (D405%2; 121), — CF. : Duruicu, note Sous Douai, 11 juillet 1895. (D., 94, 2, 173).— Un arrêt récent est dans ce SCns: —Limoges, 4 février 1893 (Rec, pér. Assurances 1896, p. 18 el
point de vue Juridique, entre eux et la compagnie; 1l est lui-même un point de départ ou d'arrivée pour les obligations qui prennent naissance. On à donc tort de l'appeler un simple agent de transmission; il a un rôle plus utile à jouer ; on pourrait comparer tout l'édifice à un pont en deux arches: le patron est la pile centrale sans laquelle tout s’écroulerait. » Cette conception très savante a le tort d’être en contradiction manifeste avec lintention du patron qui traite avec une compagnie d'assurances. Le patron n’a certes pas voulu se constituer l’assureur de ses ouvriers, être tenu personnellement de lindemnité ; sous prétexte d'interpréter la volonté des parties, on dénature le contrat d’assurance ; on méconnait son but, puisque l’ouvrier, n'ayant d'action que contre le patron, court le risque de son insolvabilité. Puisque l’'ouvrier paye toutes les primes, il doit avoir toute l'indemnité : c’est à la compagnie qu’il verse les primes, non au patron; c’est à la com-
S., 97, 2, 305). — M. Planiol ne voit que deux moyens de donner à l'ouvrier une action directe contre le patron : ou bien que lo patron traite au nom de ses ouvriers comme véritable gérant d'affaires, ou bien qu'il délègue à l’ouvrier sa créance contre la compagnie. Le premier moyen n’est guère pratique, et, d'ailleurs, il est inutile d'y avoirrecours, le gérant d'affaires pouvant agir en son nom propre, pourvu qu'il ail l'intention partagée par le tiers d'agir pour autrui. Quant au second moyen, il suppose que le patron est eréancier de là compagnie; mais l'intention du patron est précisément de rendre, non pas lui, mais ses ouvriers, créanciers direcls,
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pagnie qu'il doit avoir directement à réclamer le versement de l'indemnité. C’est une action directe qu'il faut à Pouvrier: le moyen de la lui donner ?
78. — Il est dans la théorie de la stipulation pour autrui, a-t-on dit ; elle seule offre un terrain d'entente entre les compagnies et la Jurisprudence. Le patron stipule en son nom de la compagnie qu'elle versera une indemnité à autrui, c’est-à-dire à l’ouvrier : on est bien dans le cadre de l’article 1121. Dès lors, le tiers bénéficiaire, l’ouvrier, a un droit personnel et direct contre la Compagnie.
Thésriquement, lPassurance collective peut être coulée dans le moule de la stipulation pour autrui; en pratique, cela n’est pas possible. Pour appliquer Particle 1121 à l'assurance collective, il faudrait, en effet, que les tiers bénéficiaires fassent nominativement désignés dans lassurance “#*. Or, dans la police de l'assurance collective, la désignation est faite en bloc ; on assure tout le personnel présent et futur d’un atelier 5; il est donc impossible de donner au
183. Voir notamment: Liustnr, 09. eit., p 397 ct suiv.: — Vicnes. op. cit. p. 478 ot suiv, — Cf: Nimes, 24 avril 1882 (D. 86, 1, 201): Paris, 4 juillet 1895 (Rec. pér. Assur. 1896, p, 76). Douai, 11 juillet 1895 ; déjà cité.
14. Cf. Dopuicn, note (D., 97, 2, 373,) — Contra Lambert, op. cit.
145. C'est nolamment le cas dans l'espèce soumise à la Cour de
Douai, 11 juillet 1895, précité : la Cour a cependant fait l'applicalion de RAIN OX E
bénGiiciaire de l'assurance une action directe fondée sur l’artiele 1121.
79. — Pour prendre un biais entre la théorie de la gestion d’affaires et les autres systèmes proposés, on à essayé d'appliquer ici les régles de la commission d'assurance. M. Thaller, dans un article très pénétrant, a cherché à démontrer que le patron était le commissionnaire d’assurance de ses ouvriers.
« Chaque fois, écrit M. Thaller ‘, que l’on fait une opération pour le compte d’un autre, on se place sous les règles du mandat. Le patron
agit-il pour lui-même ? ..... En réalité, il a négocié une opération pour d’autres ..... une
opération dont les bienfaits doivent se traduire au profit d'individus placés à côté de lui ou derrière lui. Si ce n’est pas là un mandat, on cherche "vainement pourquoi. » Qu'on ne dise pas que,la compagnie ne voulant traiter qu'avec le patron, il ne peut être question de mandat; car «tout mandat n’est pas un acte de représentation ». Il existe une institution parti culière désignée sous le nom de commission. — Sans doute, le tiers, c'est-à-dire la compagnie, ne pourra être actionné que parle patron ; mais, entre le patron et chaque ouvrier, les règles du
146. V. TuaLLen, De l'action directe des ouvriers contre l'assureur dans l'assurance collective accidents. Anvales du droit Commercial 1890 (Doctrine), p. 113 à 120,
le DE.
mandat reprennent toute leur portée. Par suite, les ouvriers n'auront pas à subir le concours du patron, au cas de faillite de celui-ci, puisque, quand la question se circonscrit entre les ouvriers et le patron, la notion du mandat prévaut ; l'opération est censée conclue par les ouvriers, et la créance d’indemnité s'ouvre directe pour eux.
En un mot, l'assurance collective contractée parle patron pour ses: ouvriers peutr être assimilée à l'assurance contractée par un commissionnaire d'assurance maritime «pour le compte de qui il appartiendra ». De même que le commissionnaire de lPassurance maritime, il signe non comme propriétaire, mais comme com— missionnaire ; 11 ne nomme pas non plus les commettants : l’assurance est faite pour le compte de qui 1l appartiendra. » Une simple observation suffirait au besoin à faire rejeter la théorie de la commission d'assurance : sou— vent l'assurance est contractée pour le personnel présent et futur de Patelier ; comment soutenir, alors, que le patron est commissionnaire de commettants qui n'existent pas encore? Cela ne peut se discuter.
Mais, dans le cas même où l'assurance est contractée pour le personnel présent, il n’est pas exact de voir dans le patron le commissionnaire de ses ouvriers. Les ouvriers ne donnent pas