‹ Essai d'une théorie générale de la représentation dans les obligationsChapitre 49 sur 148 · EME · texte numérisé non relu

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qu'un que l’on veut faire l'affaire d'autrui, c'est de dire j'agis au nom d'autrui. En général, le nom rend visible l'intention, il est Pintention ; il est exigé, non pour lui, mais pour l'intention qu'il révèle. Normalement, il traduit l'intention ; on en à conclu qu'il la traduisait toujours, comme si le nom ne pouvait pas être un trompel'œil, et comme si lintention, élément tout subjectif, ne pouvait se révéler à autrui de mille façons. € À priori, a-t-on dit, faire un contrat à propos de quelqu'un, ce n’est pas nécessairement faire l'affaire d'autrui; il faut un élément subjectif, lintention #7. » Ceci est vrai, mais l'erreur a été de croire que le nom seul pouvait indiquer l'intention.

La déclaration de command nous à fourni un exemple dans lequel une personne, bien qu'agissant en son nom, avait l’intention de faire uniquement l'affaire d'autrui. Ier, Pexemple est encore plus saisissant: 1e patron stipule l'assurance collective ex son nom, c'est entendu ; mais quelle est son intention ? Agir pour ses ouvriers ; nul ne contestera cela. Sa volonté, c'est de donner une action directe à ses ouvriers contre la compagnie pour leur assurer le paiement intégral de Pindemnité. Son intention ne

157. Lapsé, note dans Sirev, 1885, 1,40". Cf. Lampenr, loc. cit, 2289, p. 309, — vices, loc. cit., p, 187.— PLANIOr, notc D., 93, 2, 121.

peut pas ètre de faire profiter ses créanciers d’une indemnité qui est la représentation de primes payées par les ouvriers. Mais allons plus loin.

l'intention du patron est d'agir pour les ouvriers : quelle est l'intention des ouvriers ? Évidemment, d'avoir action directe contre la compagnie; sans cela,ils ne consentiraient pas à payer, par une retenue sur leurs salaires, les primes d’une assurance qui pourrait, en cas de faillite du patron, ne leur profiter qu’en partie.

Or, ce sont là les éléments de la représentation : le représentant a l’intention de représenter, ce qui est essentel, et, d£g plus, il à le consentement du représenté. Il y a donc représentation , c’est-à-dire que le patron crée intentionnellement un rapport direct entre la compagnie et l’ouvrier. :

Il agit en son nom, dit-on ; mais il le faut bien : c’est la condition même de l'assurance collective; puisqu'ilest impossible de déterminer le nom d’un personnel changeant souvent; de mème que l’acheteur, sous réserve d'élection d’ami, ne peut agir qu’en son nom. Que signifie le nom du patron ici? Il est simplement le symbole derrière lequel s'abritent les noms de la collectivité. Il n’est pas l'intention, et personne ne S'y trompe, ni les ouvriers ni la compagnie d'assurances. Il n’est pas l'intention ;

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donc il n’y à pas lieu d’en tenir compte au point de vue de la représentation.

Si J'ai géré laffaire d'autrui au nom d'autrui, on dit que Je l'ai représenté parce que j'avais l'intention de le représenter ; le nom en était la preuve. Si J'ai agi en mon nom, mais qu'il n'y ait pas à se méprendre sur mon intention de faire laffaire d'autrui, il faut encore dire que j'ai été représentant; les circonstances de fait, à défaut du nom, le prouvent.

Le nom n'a d’autre rôle que de prouver l'intention ; l'intention est tout, et c’est revenir à un formalisme inutile que d'exiger le nom et de ne s'attacher qu’à lui, alors qu’on proclame, à chaque moment, que la règle en matière d’obligations est linterprétation de la volonté des parties.

89. — Mais, objecte-t-on enfin, si la compagnie voit quelle est l’intention du patron, elle ne la partage pas ; la rédaction de ses polices en est la preuve ; elle ne veut pas qu'il y ait de lien entre elle et les ouvriers.

Nous.croyons qu'il ne faut pas s’arrèter à cette objection.

Elle pourrait avoir une certaine force dans le cas où les ouvriers ne payent pas les primes ; mais, en regle générale, ce sont les ouvriers qui payent les primes. La Compagnie le sait; elle accepte le paiement. Or, le versement des

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primes à la compagnie par l'intermédiaire du patron, mais fait en réalité par les ouvriers, et accepté de la compagnie, crée un lien de droit entre elle et les ouvriers, et elle ne peut, par sa volonté, se soustraire à ce lien de droit À. T/ou-— vrier, par suite du paiement des primes, à un droit acquis contre la compagnie, et la clause par laquelle la compagnie déclare ne pas vouloir ètre actionnée par l'ouvrier est contraire à l'ordre public, et ne peut priver l’ouvrier de l'action directe à laquelle il a droit #.

La théorie de la gestion d’affaires est donc exacte 1: le pairon est le représentant de ses ouvriers, et, en contractant avec la Compagnie,

158. M. TrraLLen, loc, cit, p. 116, fail très justement observer que, si la volonté de la Compagnie élait de ne pas plaicer avec l’ouvrier, « les assureurs chercheraient à se réserver par à un bénéfice qu'il n'appartient à aucun pouvoir au monde de leur donner. Aclion directe ou non, quiconque s'engage Court le risque de se voir inquiété par un aulre que sa contre-partie. L'ingérence des créanciers dans lesaclions de leur débiteur est un droit reconnu par l'arliele 1165, ct auquel il ue dépend de personne de se soustraire. «

159. Cf. Jugement du Tribunel de la Scine du 30 juillet 1896, Gaz. Pal. 1897, 1,17, molif adopté d’ailleurs par l'arrêt clé dans la note suivante.

169. Lo dernier arrêt adoplant le système de la geslion d'affaires, Paris, 22 juillet 1897 (Gaz. Palais, 9 novembre 1897), défend en termes parliculiérement énergiques la Lorie du palron gérant d'affaires : « Altendu que le contrat passé entre lui (l'ouvrier) ct la cor:pagnic consliluc une gestion d'affaires d'autrui dans le sens de l'article 1372 C.. civ., gestion qui a été ralifiée par l’ouvrier au moyen du paiement de prime cffectué par des retenues sur son salaire; que, dans ces conditions, il S'est formé centre la Compagnie et l'ouvrier un lien de droit qui, en cas d'accident, obligeail ladite compagnie envers l'ouxricr. » Ë

il crée un rapport de représentation qui confère à Pouvrier une acüon directe. Au fond, le sysième de la gestion d'affaires n’a été repoussé que par suite de cette idée inexacte que, pour représenter, 1l faut agir au nom du représenté. Or, nous avons montré ce que cette idée, juste dans la plupart des cas, avait de trop absolu : l'assurance pour le compte de quiilappartiendra va, du reste, nous en fournirune nouvelle preuve.

c) Dans les assurances contractées pour le compte de qui il appartliendra, l'y «à représentalion, bien que celui qui traile avec 14 compagnie dassurances ne parle pas Au nom du représenté.

86.—[L/assurance pour le compte de qui il appartiendra,usitée en matière d'assurances terrestres {5l, est surtout employée en droit maritime. On entend, en droit maritime, parassurance pour le compte de qui il appartiendra, Passurance contractée par un commissionnaire parlant en son nom, mais dans l'intention d'en faire profiter celui qui au moment du sinistre sera propropriétaire de la chose assurée ct porteur du connaissement.

Comme tout commissionnaire, celui-ci contracte en son nom; mais, à la différence des

161. Cass. 2 juin 1835, S. 86, 1, 419 ct Dalloz, 87, 1, 4). — Paris, 3 juillet 138), D. 99, 1, 411 ct les renvois,

autres, la loi exige (art. 332 C. com.) qu'il déclare agir en qualité de commissionnaire.

Toutefois, en pratique, le commissionnaire se borne à déclarer dans la police qu'il contracte l'assurance en son nom pour le compte de qui il appartiendra *?, Les raisons de taire le nom du véritable intéressé? C'est surtout la nécessité du commerce : le secret est souvent nécessaire à la réussite des opérations commerciales; de plus, les marchandises changeant souvent de mains, il est bon que la même assurance puisse profiter aux propriétaires successifs qui se trouvent ainsi assurés d’avance. Aussi cette forme d'assurance est-elle d’un usage à peu près constant 1.

Ce qui nous intéresse ici, ce sont seulement les rapports créés par l’assurance entre le commissionnaire et la compagnie, entre la compagenie et le commettant. Or, à la différence de la

162, V. LYoN-Caën et RENAULT, Tr. vi, n° 1192. Le commissionneire stipule aussi quelquefois pour le compte des intéressés, pour le compte de la personne quisera nommée au connaissement. La même formule est usitée dans les autres pays : For whom it may concern; für rechnung von es angeht; per conto di chi spetta. — Noy.: Emile CAUVET, Traité des ass. maritimes, 1879, 7.1, p. 35; — DESJIARDINS Traité des droit maritime. x. vi, nes 1312 et suiv.; — note de M. Lx- VILLAIN, Sous Amiens, 10 juin 1887 (D., 87, 2, 17]. — Voir aussi Casa- REGIS, 0p. cit, Disc. 4, n°s 9 et 10 ; — TROPLONG, Du mandat, n° 854; ENRENBERG, Die Versicherung Jür fremde Rechnung, dans Jahrbücher für die Dogmatik, 1891, 30, p. 422-482.

163. Emile Gauver, op. cit., p.56. — DanIox, Droit maritime, p. 290, n° 154,

commission ordinaire, dans laquelle le commissionnaire devient seul créancier ou débiteur des tiers avec lesquels il traite, ici le commettant devient seul créancier direct ; seul, il a le droit de toucher lindemnité #*. Telle est donc la solution : le commissionnaire stipule en son nom, il paie les primes à la compagnie d’assurances ; mais c’est le commettant qui a le droit d'agir directement contre la compagnie, le commettant qui n’a pas été nommé dans la police, et dont le nom est seulement connu après le sinistre. En présence de quel rapport de droit sommes-nous donc? Le commissionnaire n’agit pas au nom d'autrui, mais en son nom ; il semble donc que la doctrine française devrait dire: ce n’est pas un représentant.

Or, il n’en est rien, et le principe de la représentation est admis. L'assurance pour compte, dit-on, constitue soit un mandat, soit une gestion d’affaires. Les conditions essentielles de la la gestion d’affaires se trouvent en effet remplies, puisque l’assuré contracte, sans y être obligé, dans l'intérêt d'autrui. Il est vrai que le maître de l'affaire n’est pas toujours actuellement connu; mais cela importe peu, car 1l n’est pas nécessaire que le gérant ait eu en vue telle personne l%, Et le même principe est admis par

164. Lyon CAEN, loc. cit. ; — CAUVET, 0p. cit, T. 1, p. 68. 165. Note anonyme sous cass., 5 mars 1888 (S. 88, 1, 313).

M. Cauvet"6: Dans le rapport du commettant et de l'assureur, écritAl, le contrat peut se décom— poser en deux périodes : € Dans la première période, c’est-à-dire aprés la révélation qui suit le sinistre, le commettant est représenté par le commissionnaire; dans la seconde période, le commissionnaire s’efface, le commettant a seul le titre de créancier. »

87.— On a objecté cependant !® que, puisque le commissionnaire devait payer les primes, on ne pouvait voir là un rapport de représentation ; car « Pidée de représentation s'oppose à ce que le représentant reste, en vertu du contrat, directement et personnellement obligé. Il est alors nécessaire de recourir à une autre conception qui corresponde mieux à la position respective des contractants et à celle du tiers. Or, que fait en substance le stipulant, sinon de s’obliger lui-même au paiement des primes à la compagnie, pour que celle-ci s’obligè.-à, payer indemnité à celui qui, au jour du sinistre, prouvera qu'il est propriétaire de la chose assurée ? C’est donc bien le cas d’une stipulation en son nom propre en faveur d’un tiers. Seulement, la personne du tiers reste inconnue et incertaine jusqu’au moment où naïtra le droit. »

1605. Ciuver, op. cit" n°s11E 115.

167. TanroraRt, 0p. cit, n° 318, p. 371 et Dei conträtti « favore di terxi, $S 109, p. 299 ct suiv,

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