Cf, TRroPLoNG, loc. eit., no
Le rapport de représentation reste inerte, jusqu’au Jour où l’arrivée du sinistre et la révélaton du nom du commettant lui font produire ses effets; mais il est bien certain que la naissance de ces effets remonte au jour de la conclusion du contrat.
L'assurance pour compte fournit, on le voit, l'argument le plus puissant peut-être en faveur de la thèse que nous soutenons, d’après laquelle Pagissement au nom d’autrui n’est pas de l’essence de la représentation. Voilà un représentant qui agit en son nom propre et l’on dit c’est un mandataire, ou bien c’est un gérant d’affaires, en un mot un représentant. Pourquoi donc? Parce que l’on voit bien qu'ici le nom n’est plus l’image de l'intention. Le commissionnaire agit en son nom;,mais son intention est contraire, il agit pour le compte d’une autre personne, bien qu’il taise son nom. Cette intention est connue du tiers; elle est ou sera approuvés par le commettant : ce sont bien là tous les éléments de la représentation. Aussi a-t-on dit : dans le cas d’assurance pour compte de qui il appartiendra, il y à représentation, bien que l'assuré ne soit pas nommé.
Dans la déclaration de command, dans l’assurance-accidents collective, tous les auteurs n’admettent pas la représentation, et ceux qui l’admettent sont hésitants, La situation est
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cependant bien la même que dans Fhypothèse que nous venons d'examiner. L'acheteur, Île patron agissent en leur nom; mais, dans les trois cas, il est visible pour les tiers que le nom ne répond pas à l'intention. Ce n’est pas le nom qui la rend visible, ce sont les circonstances de fait; mais qu'importe, puisque c’est toujours l’iniention qui doit présider à l'interprétation des conventions.
La jurisprudence récente nous fournit, d’ailleurs, deux exemplestrès frappants qui montrent bien, rapprochés de ses dernières décisions en matière d’assurance-accidents collective, qu'il v a une tendance à ne pas exiger l’agissement du représentant au nom du représenté pour qu'il v ait représentation.
d) Z! y «a dans la jurisprudence une tendance marquée & ne pas cxiger lagissement au nom du représenté pour qu'il y ail représentation.
89, — Nous faisons d’abord allusion à l’hypothèse sur laquelle le ‘Tribunal civil de la Seine a statué, le 9 octobre 1896. Voici les faits :
Un commis voyageur fait enregistrer ses caisses d'échantillons; les caisses sont mises sur un chariot ; au moment où le chariot passe sur la voie, l’une d'elle tombe et est brovée par le train. Le patron actionne la compagnie en
réparation du préjudice et en dommages-intérêts. La compagnie répond que, l'enregistrement ayant été fait par le voyageur, lui seul a qualité pour agir. Le Tribunal de la Seine "!, dans des considérants remarquables, a décidé au contraire que la compagnie était tenue directement envers le préposant, lequel avait été représenté par son commis voyageur au moment de l’enregistrement des bagages. € Attendu, est-il dit, que les colis pris en charge par la compagnie des mains de B (commis voyageur de M) consistaient en des caisses de la forme spécialement affectée au transport des échantillons ; qu'il est constant qu'au moment ou B remettait à la Compagnie les colis qui devaient l'accompagner, il agissait en qualité de préposé, c’est-à-dire de mandataire de M, son patron, et formatt avec elle un contrat qui intéressait directement ce dernier ; que lu Jürme et la nature des colis, ainsi que la carte de circulation présentée par B au moment de lenregisment de ses bagages, ne pouvait laisser aucun doute sur sa qualité de voyageur de commerce ; qu'un lien de droit existe donc entre elle et M dont B n’était que le mandataire, etc. »
Voilà donc une espèce qui montre bien que l’agissement au nom autrui n’est pas de
171. Tribunal civil Scine, 9 octobre 1896 (S. 97, ?, 149). Contre, Valenciennes, 17 décembre 1895, rapporté au même endroit.
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l'essence de la représentation. Pour représenter quelqu'un, il n’est pas nécessaire de nommer le représenté, de dire qu’on est représentant.
90. — Enfin, tout récemment, la Cour de cassation, dans un arrêt du 1* décembre 1896, a proclamé en termes très nets qu'il pouvait y avoir représentation bien que le nom du représenté n’eût pas été indiqué au tiers ?.
L'espèce sur laquelle a statué la Cour suprème est la suivante: une expédition de marchandises avait été faite par l'entremise d’uu commissionnaire. Une certaine quantité de ces marchandises, des balles de drap, étant arrivées en retard au destinataire, celui-ci les refusa. Alors, l'expéditeur attaqua directement la com— pagnie chargée du transport, en réparation du préjudice que lui causait ce laissé pour compte, occasionné par le retard de la compagnie. La compagnie opposa que, le nom de l'expéditeur réel n'ayant pas été mentionné dans la lettre de voiture, elle ne pouvait être liée directement envers lui. La Cour de Nancy, confirmant un jugement du Tribunal de Sedan, déclara qu'il y avait un lien de droit entre l’expéditeur réel et le voiturier, et condamna la compagnie. — Pourvoi ayant été formé en cassation, fondé sur ce que l'arrêt avait déclaré recevable une action
172, Cass., {er décembre 1896 (S. 97, 1, 189),
due —
en dommages-intérèts intentée contre le voiturier, par des tiers non dénommés dans la lettre de voiture, la Cour rejeta ce pourvoi: «Attendu qu'aux térmes de l'art 101 C: com., lorsqu'une expédition de marchandises est faite par l'entremise d’un commissionnaire, la lettre de voiture forme contrat entre l'expéditeur, le commissionnaire et le voiturier ; que l'expéditeur est donc autorisé à s’en prévaloir, et peut directement aqu° contre le voiturier ; que la loi n'exige pas qu'il soit dénommé dans la lettre de voiture, et qu'il sufjit, par suite, que sa qualité soit düiment établie.
De cette solution, deux conclusions en réalité se dégagent: 1° le commettant, à la différence de ce qui existe ordinairement, à une action directe contre le tiers avec lequel à traité le commissionnaire ; 2 il a cette action directe, bien que le tiers n’ait pas connu son nom.
Comment expliquer cela ?
Par l’article 101 du Code de commerce, répond l'arrêt, conformément à la doctrine généralement enseignée par les auteurs. Cet article dit que « la lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur et le voiturier, ou entre l’expéditeur, le commissionnaire et le voiturier », ce qui veut dire que la lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur d’une part et, d'autre part, le commissionnaire et Le voiturier,
€ qui, à eux deux, ne forment qu'une partie F3.»
Pour nous, l’article 101 n’a rien à voirici: il ne prouve pas qu'une action directe puisse être donnée à un représenté dont le nom n’a pas été révélé au tiers avec lequel le représentant à contracte.
D'abord, l’article 101 ne tranche qu’une question de preuve ; il déclare simplement que la lettre de voiture fait preuve du contrat de transport entre l'expéditeur, le commissionnaire et le voiturier ; ce texte ne dit rien autre chose.
Ensuite, comment soutenir que le commissionnaire de transports et le voiturier ne font qu'une seule partie, alors que c’est au contraire la personne de l'expéditeur qui se réunit à celle du commissionnaire,? C’est le tiers contractant, quia en face de lui deux personnes, le représentant et le représenté, et non pas le représenté qui a en face de lui la personne du tiers et du représentant réunies pour former une même partie.
Or, il n'est pas besoin, pour justifier la solution de la Cour de cassation, d’intervertir les rôles et de forcer le sens d’un texte de loi. La Cour suprême, comme dans beaucoup de cas, n'a pas voulu heurter de front la doctrine
113. BRavaRD-VEYRIÈRES, 2e édit, T. 11, p. 379. — Lyon-CaEx ct RENAULT, T. Hi, n° 569 — Boisrrz, Précis de droit commercial. 3e 6dil., n° 538,
reçue, et c’est pour cela qu'elle invoque ici larücle 101. Mais, au fond, si une action directe est donnée à un représenté, bien que le représentant ait agi en son nom propre, c'est uniquement parce que Îles faits démontrent qu'il peut y avoir représentation bien que le représentant n'ait pas agi au nom du représenté. La poussée des faits vient briser le cadre trop étroit des principes reçus ; et la Jurisprudence; qui subit directement cette poussée, la traduit dans ses arrêts.
51 la Cour de cassation n’exige pas que le représenté ait été nommé, c'est parce qu'elle voit que, pour qu'il y ait représentation, il suffit que le tiers ait connu le fait de la préposition. Elle donne dans ce cas l’action directe au représenté, comme jadis le préteur romain accordait l’action censtitoria au tiers, pourvu seulement qu'ileütconnu le faitde la préposition, Elle fait œuvre prétorienne, et, en définitive, on doit considérer l'arrêt cité comme faisant une brèche très forte à ce principe qu'il n°v a reprcsentation que sile représentant à agi au nom
du représenté, Il. — De la preuve de l'intention de représenter.
91. — Il peut arriver que Piñtention de représenter ne se dégage pas nettement des circonsfances dans lesquelles un acte à été conelu, et
que les tiers ne tombent pas d'accord avec Îe représentant pour décider s'il a agi comme représentant ou au contraire, dans son intérêt.
Comment résoudre la difficulté ?
La question peut se présenter sous un double aspect : ou bien c’est le tiers qui demande au représentant, qu'il considère comme personnel lement obligé, l'exécution du contrat, et celui-ci qui répond avoir contracté, non pas pour son compte, mais comme représentant ; ou bien ce peut être le tiers actionné par le représentant pour acquitter son obligation qui réponde : vous avez traité, non pas pour vous, mais dans l’intérêt et pour le compte d'autrui; vous n’avez donc aucun droit pour venir me demander Pexécution du contrat. Auquel de faire la preuve ?
92. — Pour répondre à ceite question, il faut se rappeler que la représentation est un phénomène juridique anormal, puisque,en règle générale, tout contrat produit ses effets dans le patrimoine de ceux dont la volonté a concouru à la formation de ce contrat; la représentation est donc une exception. Il en résulte que,dans le doute,on doit présumer ce qui est la règle, c’esta-dire la non-représentation. Du moment où le demandeur aura prouvé l'existence du contrat, le défendeur devra prouver que lecontrat a été lait à titre de représentant. La preuve de l’existence du cantrat fournit une présomption qui
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doit être renversée par celui qui prétend qu'il V a eu représentation !#,
Dans tous les cas, ce qui devra guider le juge dans la recherche du point de savoir s’il y a eu ou non représentation, c’est l'intention des parties, telle qu’ellerésultedes circonstances qui ont entouré la conclusion du contrat. Il est d’ailleurs impossible de tracer sur ce point des règles fixes, chaque cas spécial exigeant une interprétation différente de la volonté des parties. Tout se réduit donc à une question de fait. Mais l'intérêt des tiers et celui du représenté s’opposent à ce qu’une personne revienne sur sa déclaration d’avoir voulu agir comme représentant ; cette déclaration faite, elle ne peut prétendre qu’elle a agi en son nom propre, et qu'il n’y a pas eu représentation .
174. Comp. : BucukA, op. cit., $ 21,p.230.—Lapann, op. cit., p. 214, note 5l,ctles auteurs cités dans Milicis, op. cit., ? 16, p. 14) ct 150.
175. V. TrovLonc, Du mandat, n° 514 el suiv, ;—Plusieurs auteurs font exactement remarquer qu'il ne faut pas décider qu'il y à eu représentalion, par cela seul que le contrat semble intéresser aulrui, ou parce que le contractant avail le pouvoir de contracter à la fois pour son compte ct pour le compile d'autrui, En effet, s’il n'use pas du pouvoir dereprésenter qui luiaété conféré et qu'il ait l'intention de Wrailer en son nom propre, il ne peut étre question de représentation. EF. Milleis, op. cit., 2 16, p. 145.
SECTION III Le représentant doit avoir le pouvoir de représenter.
93. — L'intention coumune du représentant et du tiers contractant ne suflit pas à créer le rapport de représentation ; elle crée seulement le «torse d’une opération juridique ‘6 » ; pour que l'opération soit complète, 1l faut en outre que le représentantait le pouvoir de représenter.
Ce pouvoir de représenter n’est, en réalité, pas autre chose que le consentementdonné par le représenté, ou par la loi dans le cas où le représenté ne peut pas lui-même consentir à lacte fait pour lui et dont il doit profiter ou être tenu. Puisque la représentation à pour résultat de faire naître les effets d’un contrat dans le patrimoine d'une personne qui n’a pas pris directement part à sa conclusion, il faut au moins que cette personne en ait manifesté l'intention.
En admettant la formation d’un lien direct entre le représenté ct le tiers contractant, la loi sanctionne donc Pintention commune du repré- ‘sentant, du représenté et du tiers contractant ; elle applique simplement Particle 1134 du Code civil, d’après lequel Ics conventions légalement