‹ Essai d'une théorie générale de la représentation dans les obligationsChapitre 52 sur 148 · LENEL, Stelloertretung und Vollmacht, loe, e it., D · texte numérisé non relu

LENEL, Stelloertretung und Vollmacht, loe, e it., D

formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont futes.

Nous étudierons, à propos du pouvoir de “présenter, les cinq questions suivantes :

MPa peut dire conféré le!pouvoir de représenter ?

2° À quel moment peut-il être conféré ?

3 À qui s'adresse ce pouvoir ?

4 Dans quelle forme et par quelle personne le pouvoir de représenter doit-il être porté à Ja connaissance de ceux auxquels il s'adresse ?

o° Dans quelle mesure la connaissance par le tiers contractant du pouvoir Ge représenter a-t-clle influence sur la formation du rapport de représentation ?

94. — 1°) Le pouvoir de représenter peut émaner, soit du représenté, soit de la loi.

a) Le résultat de la représentation Ctant de faire produire les effets d’un contrat dans Île patrimoine d’une personne comme si elle avait elle-mème contracté, ceux-là seuls peuvent conférer le pouvoir de représenter qui sont aptes à contracter eux-mêmes. L’incapacité d’une personne de contracter sera done la mesure de son incapacité de conférer le pouvoir de représenter. Cette capacité s’apprécie d’ailleurs au moment où le pouvoir de représenter est confée

477. Cf. Gu:zLouarn, Du mandat, p.375, no 55, elles auteurs cités.

b) En second lieu, le pouvoir de représenter peut être conféré par la loi. Citons, comme recevant de la loi le pouvoir de représenter : le pere, administrateur légal; les tuteurs, les différents curateurs; le mari, qui a lPadministration des biens de sa femme en vertu de l’article 1421 du Code civil; les envoyés en possession des biens d’un absent (le pouvoir de représenter variant suivant que l'envoi en possession est provisoire ou définitif); l'héritier bénéficiaire chargé d’administrer les biens de la succession (art. 803, C. civ.);le syndic chargé de l’administration des biens du failli.

95. — 2°) Il faut que le représentant ait le pouvoir de représenter ; mais 1l importe peu à quel momentce pouvoir lui a été conféré, pourvu que le tiers contractant sache, au moment où il contracte, qu'il conclut avec une personne qui a reçu le pouvoir de représenter (il en est ainsi dans les cas où le pouvoir émane de la loi,et où la représentation dérive d'un mandat), ou peut recevoir ce pouvoir : c’est le cas de gestion d’affaires #8,

în un mot, le pouvoir de représenter doit

178. La ralilicalion est, en cflet, un pouvoir donné par le représenté posléricurement à l'acte de représentation ; comme le dit M. Labbé, cest une « approbation donnée après coup » qui engendre « toutes les conséquences qui résulteraient d'un ordre préalable. » (Rati fication des actes d'un gérant d'affaires, p. f,n° à.)

toujours exister ; mais il peut être soit antérieur, soit postérieur au contrat conclu par le représentant. C’est là une conséquence de ce que nous avons dit plus haut: il suffit mais il faut que le tiers contractant sache qu'il a devant lui un représentant ou quelqu'un qui peut le devenir par le consentement postérieur du repréone Car c'estseuleément dans.ce-cas-qu'il peut avoir l'intention d’être lié envers un autre que celui avec lequel il contracte.

96. — 3°) C’est en effet au tiers contractant que s'adresse surtout le pouvoir de représenter. Ce tiers, ne consentira à traiter avec quelqu'un qui dit agir comme représentant d’un autre que s’il sait qu'il en a le pouvoir, ou que ce pouvoir peut lui être ultérieurement conféré par une raüfication. Le tiers doit être à même de connaître ou tout au moins de présumer les vues etintentions du représenté pour se sentir comme autorisé à s'engager vis-à-vis de lui en traitant avec son représentant 7”.

Ceci est vrai que le pouvoir de représenter émane de la loi ou du représenté lui-même, qu’il s'agisse de gestion d’affaires où de mandat",

179 LENEL, Op. cit., p. 15.

180. La question cest bien controversée de savoir à qui la ralificahon doit être adressée pour être efticace. Les uns prétendent qu'elle doit être adressée au gérant d'affaires (KGLLNER, Die Grundzuge der obligatio neg. gest., p. 1173; CuURTIUS, in Archivo. Jür cie. Praxis,

97. — 4°) Il suffit que ce pouvoir de représenter existe ; peu importe la facon dont il se manifeste. Il peut être exprès, tacite, ou simplement présumé. Mais il faut qu'il parvienne à la connaissance du tiers contractant. Au cas de gestion d’affaires, la ratification sera portée à la connaissance du tiers contractant, soit par le représenté, soit par le représentant, et il en est de même au cas de mandat. Si le pouvoir de représenter, dérivant du mandat ou de la ratification, est porté à la connaissance du tiers contractant par le représenté, celui-ci agit alors comme simple messager du représenté SE Il peut en donner communication soit d’une façon expresse, soit tacitement, en laissant voir au tiers contractant que le représenté a consenti à être représenté. Si, dans cette communication, soit expresse, soit tacite, le représentant s’écarte des pouvoirs qui ont étérécellement conférés par le représenté, 1l faudra appliquer les règles qui sont édictées pour le cas où un messager ne

F XLVIIT, p. 107); d'autres (Mitrais, op. cit., 2 26, p. 212 214; REGELS- BERGER, Voroerhandlungen, p. 3 el suiv.), qu'elle peut être utilement adressée à l'un ou à l'autre; d'autres (ZIMMERMANN, op. cit., p. DS eLsuiv.), qu'elle doil être adressée directement au licrscon lraelant. Nous €royOons au contraire qu'elle doit tre adressée au licrs conlraclant, soil directement par le représenté, soit indirectement par l'intermédiaire du représentant. De ces deux façons, le bul que l'on poursuit, eest-à-dire lt connaissance du pouvoir par le licrs contractant scra alleint. — Cl: TanTUFAR!, 0p. cut , n° 4)0, p. 452. 181. CF, LENEL, op. et loc, cit.

remplit pas sa mission conformément aux insiructions qu'il à reçues #?, Lie que le représentant a agi dans les limites de ses

9°) Il y a représentation toutes les fois

pouvoirs, où bien lorsque, avant dépassé ces pouvoirs, le représenté à ratifié.

Ceci résulte de ce que le représenté ne peut être obligé que si le représentant déclare une volonté conforme à la sienne. Le rapport de représentation est, en effet, le résultat du concours de trois intentions sur un même objet.

La nécessité pour le représentant d'agir dans les limites de ses pouvoirs pour conclure un contrat qui produise immédiatement ses effets dans le patrimoine du représenté, engendre une double obligation : d’une part, obligation pour le représenté de porter le pouvoir de représenter à la connaissance des tiers ; obligation, d'autre part, pour le fiers contractant de ne pas négliger

182. Toutefois il n'est pas nécessaire que le pouvoir de représenter ait été porté à la connaissance du licrs contraclant, soit par le représenté soit par le représentant. — Contra M, Lenel + A supposer, dit-il, que, le Liers ait eu par hasard connaissance de la procuration donnée au représentant, celle connaissance forluile de la déclaration ne remplaccrait pas la communication qui doit lai être faite par le mandant. » I! est difficile de partager celte opinion. Quel est on effet le but que l'on poursuit ? Que le Liers puisse savoir qu'il lraile avec un représentant ct avoir l'intention de traiter avec un représentant; or, il pourra avoir celle intention, pourvu qu'il connaisse le pouvoir de représenter; mais il importe peu comment et par qui il l'a connu.

fs —

de connaître ce pouvoir, lorsqu'il est à même d’en avoir connaissance ‘#.

Si le pouvoir de représenter émane de la Tor, la règle que nous avons posée s'applique d’une facon absolue, et le tiers ne peut exciper de sa bonne foi pour se soustraire au rapport direct créé entre lui et le représenté.

Il en est autrement dans le cas où le pouvoir de représenter émane du représenté lui-même ; et il y aura représentation, bien que le représentant ait dépassé les limites de ses pouvoirs, si, par la faute ou la négligence du représenté, le tiers à cru de bonne foi que le représentant agissait dans les limites de sa procuration. Mais il n’en sera ainsi que s’il y a faute de la part du représenté, et que, d'autre part, il n’y ait à reprocher aucune négligence au tiers contractant. La seule bonne foi du tiers ne peut créer de lien direct entre ce tiers et Ie représenté, si ce dernier n’est pas en faute.

183%. G£. Guizcouino, Du mandat, n° 187 ct suiv. et les renvois.

99. — L'étude que nous venons de faire de la nature juridique et des conditions de la représentation nous conduit à la définition suivante :

La représentation consiste dans la substitution complète et intentionnelle de la personnalité Juridique du représentant à celle du représenté, dans le but de conclure avec un tiers un acte dont les effets se produiront directement et immédiatement dans le patrimoine du repré- POLE:

100. — Au nom de la logique du droit, cette conception de la représentation a été critiquée par certains auteurs , qui prétendent que le principe de la représentation est une «€ monsitruosité logique ». Les effets d’un contrat, disent-ils, ne peuvent naitre que dans la personne des contractants originaires ; c’est seulement par le moyen d’une cession tacite qu'ils

184. On peut rapprocher de celle définition celle que donne Tartufari, Archio. Giur., T. xLIV, p. 103, 2 12: « Rappresantare à agire in nome e per conto altrui, e cioe dar vita con la propria volonta ad un contratto col palese intendimento, condiviso dal terzo con traente, che gli efletti ne derivino tmmediatamente ed eæclusivumente fra quest'ultimo ed il rappresentato. »

185. Mühlenbruck, Cession, $ 2. p. 111 et suiv., et Pand, 3 130 ct 131; — Kuntsze, Obligat. und Singularsuccess, page 264 301. — Vangerow. Pandelten, ? 618, p. 294.— ScriLeiNG, Lehrbuch TIT. p. 154.— Baähr, dans Jahrbucher für die Dogm. IV, p. 290 et les autres auteurs cités par Milteis, op. cit., p. 85 ct noles 88-89. — Puchta, cité par Ihcring, Espr. du droit romain, T.1v, p. 510.

pourront être ensuite transférés sur la tète du véritable intéressé, au nom duquel le contrat a été conclu. Cette solution est imposée par lidéc et l'essence même de l'obligation. » Cette raison a dicté aux Romains leur principe de la nonreprésentation; la même raison doit encore faire admettre le même principe aujourd’hui.

Page 1