‹ Essai d'une théorie générale de la représentation dans les obligationsChapitre 53 sur 148 · Il v à plusieurs réponses à cette objection · texte numérisé non relu

Il v à plusieurs réponses à cette objection

D'abord, peu importe que la représentation soit, une € monstruosité logique » si elle est une nécessité pratique imposée parles besoins de la vie. C’est avoir une conception singulièrement étroite du droit que de repousser une institution au nom dela logique juridique,sans se demander comment cette institution à pris naissance et à quel but elle répond. Le droit se dégage des faits, non de la logique : chaque Jour, l'édifice puissant des institutions Juridiques craque de tous côtés et se désagréege sous la poussée continuelle de la vie ; et c’est une vérité devenue banale à force d’être répétée, que le droit a été longtemps vécu avant d’être écrit dans les codes. Thering a dit de l'histoire de la peine, que c'était une «abolition constante »; on pourrait en dire

186. IukriNG, La l'aute en droit privé, p. #4. — ELIC même, Esprit du droit romain, %. 1v, 4 69, p. 84 écrit: « C'est méconnaitre l'essence même du droit, c'est verser dans une crreur complèle que de vouloir, au nom de la logique, faire de la jurisprudence la mathémalique du droit, La vie ne doit pas se plier aux principes ; ce sont les

autant de l’histoire de toutes les institutions. Le principe de la représentation a aboli et remplacé le principe romain de la non-représentation ; il n'y a qu'à enreaistrer ce résultat sans le faire passer par le crible de la logique.

Une autre réponse a été faite à l’objection #: quand il serait vrai aujourd'hui qu'on doive encore,comme en droitromain,admettre le principe de l'effet immédiat dans le patrimoine du représentant et de la transmission successive au représenté, ce principe ne pourrait pas cependant être admis dans tous les cas, et 1l faut bien admettre la possibihté de Peffet immédiat pour certains contrats, par exemple ceux de remise de dette, de constitution de servitude personnelle ou réelle. Prenons, par exemple, les servitudes personnelles ; elles sont intransmissibles. DE dédeus choseselune:- où là -sérvitude personnelle stipulée au moyen d'un représentant sera acquise avant tout à ce dernier, et alors il ne pourra pas la transmetire au représenté ; ou la servitude est acquise, comme tout le monde l’admet, au représenté, et alors il est nécessaire de reconnaitre que cette acquisition

principes qui doivent se modeler sur La vie. Ge n’est point la logique, c'est la vie, ec sont les relalions, le sentiment juridique, qui réclament ce qui doit être, et la nécessité ou l'impossibilité logique n'ont rien à Voir ici, »

187. TantTurant, op. cit., n° 37, p.56; note 2, p. 57, nolcs { ct 2,

des

a eu lieu immédiatement par l'effet mème du contrat et sans aucune transmission successive.

Il faut donc accepter le principe de la représentation. Il v a là certainement un phénomène juridique anormal, avant des conditions particulières, des effets spéciaux ; mais il ne sert à rien de le critiquer, puisqu'il est le résultat de la commune intention des parties, ainsi que nous l'avons démontré en déterminant les conditions communes à toutes les hypothèses de représentation. Nous devons maintenant, pour com-— pléter la partie théorique de cette étude, exposer les effets de la représentation.

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