‹ Essai d'une théorie générale de la représentation dans les obligationsChapitre 56 sur 148 · FAUTE OUÙU-DU DOL DU REPRÉSENTANT · texte numérisé non relu

FAUTE OUÙU-DU DOL DU REPRÉSENTANT

104. — La responsabilité du représenté à raison du dol ou de la faute du représentant est, en effet, commune à toutes les formes de représentation, mais cependant varie avec chacune d'elles. Elle est différente selon qu'il s'agit d'un cas de représentation légale ou d’un mandat.

105. — La responsabilité du représenté est fondée et mesurée sur la part qu'il a eue dans la création au rapport de représentation. Il en résulte que le représenté ne peut pas, dans le cas où la représentation lui est imposée par la loi, être responsable de Ia faute d’un représentant qu'il ne dépend pas de lui de changer.

Il est néanmoins tenu de la faute du représentant dans une certaine mesure, et 1l est, en effet, impossible d'admettre que le représenté

l'égard du licrs, celle lranscriplion n'est pas nécessaire pour que le contrat produise effet au regard du représenté; 2° si le représentant a cédé une créance du représenté, la cession sera parfaile pour ee dernier, bien que le transfert n'ait pas éLé signifié au débiteur céité ; % enfin la coutre-lettre intervenue entre 1e représentant et le tiers laquelle en principe ne peut avoir effet qu'entre les parties conirac! Lantes et leurs héritiers, sera cflicacc au regard du représenté. — Cf. Laurent, Op. cit., T XXV:IT, n° 59, P. 09:

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tire profit d’un contrat illicite conclu dans son intérêt avec un tiers. Par suite, il devra subir les conséquences de Paction en nullité intentée contre lui par le tiers, et même restituer ce dont il s’est indûment enrichi #. |

106. — Dans le cas où la représentation à sa source dans la volonté du représenté, la responsabilité du représenté dérive de ce principe général que tout commettant est responsable des fautes de ses préposés PE

Cette responsabilité résulte aussi de ce que, au moment de la conclusion du contrat, le tiers a eu l'intention de traiter directement avec le représenté. C’est lui seul qu'il a eu en vue; il a suivi sa foi, il a compté sur sa solvabilité; en un mot, la personne du représenté l’a déterminé à contracter, et, comme c'est le représenté qui a provoqué cette confiance, il est juste qu’il soit tenu de toutes les suites du contrat.

D'ailleurs, un contrat forme un tout, et, du moment où les effets du contrat se produisent dans le patrimoine du représenté, ce dernier doit les supporter tous, bons et mauvais. Le principe romain n'existe plus d’après lequel une personne pouvait, par l'intermédiaire d’une

190. Ci. TanrTuraRt, op. cit, n° 348, p. 400. C'était du reste la solulion admise par le droit romain pour les actes indûment faits par le Luleur au profit de son pupille. (L. 4, 3 23. Dig, de dot. mal., 44, 4.)

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