‹ Essai d'une théorie générale de la représentation dans les obligationsChapitre 57 sur 148 · Art. 1384 C, civil · texte numérisé non relu

Art. 1384 C, civil

autre, rendre sa condition meilleure, mais non pire, acquérir des droits sans contracter d’obligations ‘?.

S'agit-il d’une vente, il n’y a qu’une seule mutation de propriété, et l'enregistrement ne doit percevoir qu’une seule fois le droit de mutation. Nous avons relevé une application de cette règle dans Dumoulin , et, de nos jours, c’est là notamment l'effet de la déclaration de command l*.

Etant tenu seul etdirectementdes obligations qui naissent du contrat conclu dans son intérêt, seul le représenté pourra être cité en Justice, soit pour l’exécution du contrat, soit pour sa résolution, soit pour être condamné à des dommages-intérêts ; etseuls aussi, le tiers et le représenté pourront faire la compensation des créances réciproques résultant du contrat. En Sens inverse, le représenté a seul le droit d’actionner directement le tiers pour l'exécution du contrat, sa résolution ou le payement de dommages-intérêts.

D'un autre côté, puisque les droits et actions tombent dans le patrimoine du représenté au jour de la conclusion du contrat, ces droits

192, Cf.: LAURENT, T. XXVIL, n° DE: — TARTUFARI, 0p. cit, n° 344 et les auteurs cités.

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