‹ Essai d'une théorie générale de la représentation dans les obligationsChapitre 58 sur 148 · V. supra, 1e partie, chap. 11, sect · texte numérisé non relu

V. supra, 1e partie, chap. 11, sect

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nourront être exercés par ses créanciers, en vertu de Particle 1166 du Code civil.

S'il s'agit de l’aliénation d’une chose appartinant au représenté, c'est dans sa personne, non dans celle du représentant, que l’on devra rechercher si la capacité d’aliéner existe. C’est enfin la personne du représenté qu'il faudra envisager pour savoir si le contrat conclu par le représentant a été ou non conclu par un com mercant”

En un mot, si, dans la formation du contrat, la personnalité du représentants’estsubstituée à la personnalité du représenté pour les effets, l'inverse se produit: c’est la personnalité du représenté qui se substitue à celle du représentant, de sorte que, finalement, la représen-— {ation peut s’'analvser dans une substitution réciproque de deux personnalités,

107. — Du reste, le représenté n’encourt cette responsabilité qu’à la condition que le dol ou la faute aient été commis par le représentant dans la limite des pouvoirs qui lui ont été donnés. Mais, du moment où le contrat a été conclu dans ces limites, le représenté ne peut se refuser à indemniser les tiers du dommage qu'ils ont éprouvé #6,

195. CE: TanTuraRt, op. cit , n° 382, p. 395; — MiTrEis, op. cit, p. 306, nolc 403,

190, Comp. GuILLOUARD, Du mandat, n° 190, et les arrêts cités nolc ?.

Le plus souvent, en effet, la responsabilité du représenté se traduira par une obligation à: des dommages-intérèts. Ille peut aussi consister dans la nullité du contrat, prononcée après la demande formée par le tiers contractant 17,

SECTION Il

Eîfets du rapport de représentation à l'égard du représentant.

108. — Le représentant est tout dans la forma tion du rapport de représentation, puisque le lien direct entre le représenté et le tiers résulte du concours de sa propre volonté avec celle du tiers contractant. Après s'être substitué au représenté pour conclure le contrat, unc fois que ce contrat est formé, il s’efface complètement, sa personnalité disparait, son patrimoine reste en dehors des effets produits ; 1l n’acquiert pas de droits, il ne contracte pas d'obligations F,

Pour qu'il en soit ainsi, il n’est pas néces-

197. Nous avons vu que le représenté était Ienu de faire connaitre le pouvoir de représenter au tiers contractant. S'il lu fait connaitre par l'interméaiaire du représentant, celui-ci doit être considéré comme un simple messager ; cl, S'i commet des fautes, le représenté en scra responsabble au même litre qu'il serait responsable d'un messager ayant mal rempli sa mission. CF. Lencl, loc. cit., supra.

198. CE : Guizzocarb, Du mandat, n°206; - TRoPLONG, Du mandut, n°s 599-595-597 ; — Aubry Cl RaU, 2 415, 1° ; — TARIUFARI, 0p.cit.,p. 388,

les auleurs cités note 1; — Laggé, Dela ratification des actes d'un gérant d'affaires, n°7, p. 10 ct infra, 2 parlic, Chap. 11,

saire, ainsi que nous avons essayé de le prouver, que le représentant agisse au nom du représenté; il suffit qu'il ait eu l'intention de le représenter, et que cette intention ait été connue et partagée par le tiers contractant; c’est l'intention qui a le rôle prépondérant dans la formation du rapport de représentation : le nom n’a d’autre valeur que de révéler en général aux tiers l'intention du représentant. :

109. — Le représentant restant en dehors des effets du contrat, il en résulte notamment qu'il ne peut pas agir directement contre le tiers, soit pour l’obliger à exécuter le contrat, soit pour demander la résolution du contrat ou des dommages-intérêts ; en sens inverse, le tiers n’a pas action directe contre lui.

Le représentant ne peut pas non plus opposer au tiers contractant les créances résultant du contrat qu'il a passé avec lui pour le représenté, en compensation des dettes dontil est personncllement débiteur envers ce tiers. Ces créances, en effet, ne naissent pas dans son patrimoine : d’où cette autre conséquence qu'elles ne peuvent pas être exercées par ses créanciers en vertu de l’article 1166 du Code civil.

110. -- En principe, le représentant ne peut ester en justice pour le représenté, à moins d'en avoir reçu le pouvoir spécial. Il y a exception, bien entendu, pour les représentants dont

les pouvoirs sont très étendus, et comprennent, par exemple, l'administration de tout un patrimoine. La possibilité d'ester en justice est alors en effet une nécessité de la représentation. Mais les jugements obtenus par ou contre le représentant, produisent leurs effets pour ou contre le représenté, de même que naissent dans son patrimoine toutes les conséquences, bonnes ou mauvaises, des contrats conclus pour son compte 1,

111. — Le représentant ne peut pas non plus s’'ingérer dans les actes ultérieurs qui se rattachent au contrat qu'il à conclu avec le tiers ; notamment, il ne peut, une fois le contratconclu, le révoquer, même du consentement du tiers ; car le représenté a, du Jour de cette conclusion, un droit acquis à en invoquer les effets.

A cette règle, il y a lieu de faire une exception en faveur des représentants qui sont investis d’un pouvoir de représentation habituel et permanent, qui ont qualité pour représenter quelqu'un dans lPadministration de tout un patrimoine : tels la plupart des représentants légaux. N'ayant pas le pouvoir de faire séulement un acte déterminé, mais une: série d'opérations, ils ont par là même le droit

499. CF. : LAROMBIÈRE, 7. v, Sur l'art. 1351, n° 94 ; — LAURENT, T. xx n°s 108 et 410 ; — Lacosre, De la chose jugée, p. 179, nos 566-567,

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