LEPA, op. cit., p
213. RUMELIN, 0p. cit., p.81 et suiv.— Cf. : TARTUFARI,0p. cit., p. 43. ARNO, loc. cit., T. LVL, p. 34.
214. 34, $ 7. Dig. de contr. empt., 18, 1 : Tutor rem pupilli emere non poiest; idemque porrigendum est ad similia, id est, curatores, procuratores, er qui negotia aliena gerunt.— L. 5, ? 2. Dig. De auctoritate et consensu tutorum, 2%6, 8: Item ipse tutor et emptoris et venditoris officio fungi non potest..
RG CRE
Il y avait toutefois une exception à cette règle, quand la vente était faite par le représentant per aucüonem?®. Dans ce cas, on trouve réunis sur la même tête la qualité de vendeur et celle d’acheteur, et l’on voit une même personne, qui agiten même temps dans son propre intérêt et dans l'intérêt d'autrui, contracter avec soi-même. Mais, à vrai dire, il n’y a aucun argument à tirer de là pour dire que le contrat avec soi-même était possible ou impossible en droit romain ?.
118. — Nos anciens auteurs n’examinent pas non plus la question du contrat avec soi-même, et se bornent à adopter les solutions du droit romain, notamment en ce qui concerne la vente faite par un représentant des biens appartenant au représenté. Le représentant ne peut être à la fois vendeur et acheteur, non pas en vertu de la règle nemo auctor in rem suam, mais parce que c'est une nécessité Juridique que la personne du vendeur soit différente de celle de l’acheteur, nécessité qui, d’ailleurs, doit être généralisée et