L. 2, 82 8 ct 9. Dig. pro empt., 4l
216. Notons qu'il est à peu près certain que le droit romain a admis la tradition faite par un représentant avec soi-même. Un texte de Celse qui forme la L. 18 pr. Dig. de acquirenda vel amittenda possessione, 41, 2, prouve que, dans le droit romain, il était possible qu’une même personne füt à la fois acquéreur et éradens. — CF. KOHLER, Gesamm. Abh. 1., p. 9. Un commentaire très approfondi de ec frag. ment de Celse a été fait par M. Arno dans les articles cités supra. — On trouvera là l'indication de lous les autcurs qui ont adopté ou combattu la solution qu'il propose.
étendue à toutes les obligations conventionnelles #7, On trouve la même règle, d'apres laquelle la même personne ne peut être à la fois vendeur et acheteur, dans Cujas ?# et dans Doneau ?#, qui fait un effort pour approfondir la question en cherchant à lappuyer sur des raisons économiques.
119. — Avec le Code civil, le problème ne fait pas beaucoup de progrès, et nous retrouvons, dans l’article 1596, la même règle qui existait en droit romain, avec cette différence toutefois qu'il s’agit maintenant de représentation directe. Cet article est, en effet, ansi concu : CNe peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes ni par personnes interposées : les tuteurs des biens de ceux dont ils ont la tutelle, les mandataires des biens qu'ils
217. BarToLr, Comment, 15174, Tr. 11, f. 65, sur la L. 5, $ 2. Dig. de auctoritate et consensu tutorui, 26,8 : Inter ementem et vendentem debet esse diversitas. Hoc facit ad quod si notarius Jarit procuratorem et scribat instrumentun manu sua, et adjicit quod promittit sibi ipsinotario stipulanti, recipienti nomine eorum quorum interest, de rato et de judicato solcendo et similia, quod non rvaleat, cum inter promittentem et eum cui promittitur debeat esse diversitas. — Adie le mème sur la L.2 Dis. de stipulatione servorum, 45, 3, r. va, fol. 63 ct 69.
218. Cusas: Gdit. 1638, sur la L. SE, $ 7. Dig. de contr«h. emptione, 18,1,7. v, p. 438: « Ratio non patitur, ut idem emptoris et venditoris officio fungatur. » — El sur la L. 34,2 7. Dig. pro empt Al, 4, y, vit, COl 689.
219. DonEaU, Conunent. juris civilis, Tr. Vit, CO. 727, n°4: «non potest tutor emptoris et venditoris personam fungi, Alium enim esse oportet emptorem et «lium renditorem. »
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sont chargés de vendre, les administrateurs de ceux des Communes ou des établissements publies confiés à leurs soins, les officiers publics des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère. » La même disposition était déjà écrite dans l’art, 450 &n Jine.: &Il (le tuteur) ne peut acheter les biens du mineur niles prendre AlCRME CC; D
La question qui se pose sous Particle 1596 ?? est la suivante : impossibilité, pour les représentants visés par cet article, d’être en même temps vendeursetacheteurs,es'-2lle l'expression d’un principe général, et d’après lequel nul représentant ne peut faire pour soi-même l’opérallonpdonte1ilkest chargé, ou, au: contraire, est-ce un cas excepüonnel se justifiant par des
220. La disposilion de l’art. 1596 cest reproduite par l'art. 1457 du C. civ.italien,qui ajoute seulement: « Ne peuvent être acheteurs, mème aux enchères publiques... ele. », extension qui d'ailleurs est admise par la doctrine française. — Cf. : Aupry et Raw, Tv, 2 851,texle ct nolc 7; — GUILLOUARD, De la vente, T. 1, n° 119,1. — V. aussi l'article 300 C.civ. ilalicn. — Ce Code prévoit en outre d'autres hypothèses: l'art, 224 vise Ie cas où le père a pu, dans le même acte, figurer dans son propre intérèt et en même lemps agir comme représentant de son fils; de même encore les articles 285 ct 286, Lirés de la Novelle 72 de Justinien. De lous ces articles, les auleurs concluent que le contrat avec soiméme est admis en principe, sauf les cas dans lesquels il est expres sément défendu par la loi. — Comp.: Tanruranr, op.cit., n°s 495 497, p. Bh1NCISUIV. — ARNO, loc. cit. 1. LIT, p.411"Ct suiv. CI ICS renvois — Le nouveau Cod: civilallemand "eproduit aussi en partie l'art. 1596 dans son arliele 4,6 : « Dans une vente sur exéculion forcée, celui qui est chargé d'ordonner ou de diriger là vente, ainsi que ses auxiliaires, y compris eclui qui en dresse le procès-verbal, ne peuvent acheler, ni pour eux directement, ni par personne inte“posée, ni pour aulruls comme mandataire. » (Trad. R. de la Grasserie. p. 95).
En —
raisons spéciales ? Pour répondre à cette quéstion, il faut rechercher, d'une part, les motifs qui ont conduit le législateur à édicter la prohibition de l’article 1596 et, d'autre part, le caractère de la nullité des ventes faites en prohibition de l’article 1596.
Le motif de l’article 1596 ? C’estd’éviter que l'intérêt du représentant ne se trouve en conflit avec son devoir ; c’est pour éviter à ce dernier une situation difficile #1,
C’est uniquement la raison de l’article 1596 ; nulle part, 1l n’a été dit que, si ces représentants ne pouvaientacheter les biens de Icur représenté, cela tenait à une impossibilité Juridique, à ce qué mul ne peur étre à 1advfois Mendeurset acheteur.
De ce que la nullité existe dans l’intérêt du représenté, il en résulte qu’elle est relative et ne peut être proposée par les représentants auxquels il est défendu d’acheter??.
Il en résulte aussi que, si elle n’estpas prononcée ou se trouve prescrite, le contrat fait par le représentant avec soi-même est valable et efficace. Par cela seul que le représentant a été
221. FAURE, Rapport au Tribunat. NV. Fener, 14, p 155-156. — Cf. GUILLOUARD, De la vente, n° 119, p. 138.
222. Cf.: GuiLLouarp, Traité de la vente, Tv. 1, n°131 ; TROPLONG, De la vente, Tr. 71, n° 186, p. 254; Avery et RAU, T. 1v, $ 351, p. 349, texte ct nole 19; Huc, Comment. du Code civil, T. x, n° 92, p. 80 TARTUrARI, 0p. cit, no 497, p. 553 ; ARNO, Loc. cit., T. EI, p. 412.
en mème {temps vendeur et acheteur, il ne peut se soustraire à ses obligations d’acheteur.
La conclusion qui se dégage de l’article 1596 est donc celle-ci: le représentant peut réunir dans sa personne la qualité de vendeur et d’acheteur, si défense ne lui en est pas faite par ses représentés, c'est-à-dire si ceux-ci ne demandent pas la nullité de la vente ou laissent courir la prescripüon ; la conclusion, c’est enfin que les rédacteurs du Code civil ne paraissent pas avoir considéré les contrats faits parles représentants avec eux-mêmes comme une impossibilité juridique.