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Est-ce là une conclusion admissible

Est-il possible, en droit, qu’un représentant contracte avec soi-même? Comment jusüfier juridiquement cette opération ?

Ce problème, une des faces du problème plus général de la représentation en matière de contrats, n’a pas été étudié cheznous.Foutau plus trouve-t-on,dansles auteurs de traités sur le droit commercial, discutée la question de savoir si le commissionnaire peut faire pour lui-même l'opération dont il est chargé*#; on étend alors

* 223, Comp. : MM. LyYon-CAEN et RENAULT. 7. 111, n°5 457-458, p. 335.— Selon ces auteurs, il faut décider, en étendant l'art. 1596 du C. civ. au commissionnaire, que le commissionnaire ne peut pas contracter avec soi-même, ni acheter pour son compile les marchandises de celui-ci, à moins de convention contraire. — Cf.: DELAMARRE CL LEPOITVIN, T. 1, n° 249, ct Lyon, 29 décembre 1842 (S. 43, 2, 423) ; Toulouse, 27 novem-

l’article 1956 au commissionnaire, et on conclut qu'il ne peut pas être à la fois acheteur et ven— deur ou, inversement, vendeur et acheteur. Cette question a été, au contraire, étudiée en Allemagne eten Italie, et nous devons indiquer ici quelles solutions ont été proposées ; aussi bien la question se pose-t-elle dans les mêmes termes que chez nous, et, si nous n'admettons pas les théories proposées, elles peuvent au moins nous frayer le chemin pour arriver à la solution que nous proposerons pour le droit français.

121. — Pendant longtemps, la doctrine allemande à posé comme règle l'impossibilité pour les représentants de contracter avec eux-mêmes, C’est seulementen 1874 que ce système est battu en brèche pour la première fois. Rômer vient soutenir, en effet, la thèse de la possibilité du

bre 1859 (S. 1870, 2, 237); en sens contraire :«BorsTEL, n° 521 ; Cassalion, 11 avril 1860 (S. GD, 1, 316) ; Roucn, 22 avril 1872 (D. 73, 2, 99). Dans plusieurs législations étrangères, on admet au contraire la possibilité pour IC commissionnaire de prendre pour lui l'affaire dont il est chargé. Arlielc 376, C. co. allemand, art. 385 G. italien, art. 381 Code hongrois, Code roumain, art. 411, Code porlugais, art. 274) — L'article 376 du Code allemand a donné licu à des difficullés (voir Lepa, op. cit. Supra, et Jacoby, Das Recht der Bank- und Varenkomimission, Cilé par MM, LYon-CaëN et RENAULT, T. 11, p, 337, note EMI disposition de l'art 386 du code italien est au contraire approuvée par es jurisconsulles italiens. — Cf.: TAnruram, op. cit., n° 498, p. 54 : ARNO, T. LV:, p. 410, — Le même code admet d'ailleurs, dans d'autres hypothèses, Ie contrat avec soi-même : articles 110, 150 et 204 du code de commerce. — Le droit anglais, au contraire, n’admet pas que Île eommissionnaire puisse prendre pour lui-même le contrat dont il est chargé.— Comp., SurrH, À compendiun of mercantile laur, p. 109-110.

contrat du représentant avec soi-même, en appuyant cette thèse, non seulementsurles principes généraux du droit, mais aussi sur les textes du droit romain. Voici, du reste, comment il raisonne ** :

En principe, une personne ne peutaccomplir avec elle-même un acte juridique, ni constituer un droit réel sur sa propre chose, ni acquérir sa propriété, ni conclure avec elle-même un contrat, parce que de tels rapports supposent deux patrimoines; mais les représentants qui concluent poureux-mêmes l’actequ'ils doiventfaire pour le représenté ne contreviennent pas à ce principe. Les droits résultantdu contratne sontpas acquis à eux-mêmes, mais à une autre personne: Île contrat se forme bien entre deux patrimoines ; le débiteur et le créancier ne sont pas confondus dans une mêmepersonne;cesontdeux personnes différentes. Du reste, du moment où l’on admet le principe de la représentation directe, on doit admettre que, lorsque le représentant contracte avec soi-même, deux volontés, celle du représentant et celle du représenté interviennent en fait au contrat, puisque le représentant déclare une volonté correspondant à celle du représenté, mais une volonté à lui propre #.

25, La même idée est adoptée par Srrars, Revue de Goidsehmidi,

224 ROMER, op. cit, p. 67 ct Suiv.

te

En un mot, Rôomer et ses partisans # appuient la théorie du contrat avec soi-même, sur la fiction de deux volontés ; ils rattachent en outre cette théorie à celle de la représen-— tation directe 7, On en conclut même qu'en droit romain le Selbstecontrahiren était une exception, précisément parce que la représentation directe était, elle aussi, l'exception *#.

Partant d’une idée tout à fait opposée,

un autre auteur, Rümelin , se prononce

9226. — Ont adopté la théorie de Romir, notamment : MiTrEis, 0p. cit, $ 23, p. 197-198 ; GRUNAUT, 0p. cit., ? 43, p. 482 ct Suiv. ; DERNBURG, VON HAHN, KOHLER, Cités par TARTUFARI, 0p. cit., p. 540, notc 3.

227. Les auteurs a'lemands ne font pas seulement découler la possibilité du Selbstcontrahiren de la différence entre la représentalion directe et la représentation indirecte, mais aussi de la Lnéorie professée sur la question de savoir quelle est, dans la représentation directe, le vérilable contractant. Si on adinet que dans la représentation directe il n'y à pas autre chose qu'une déclaration de volonté du représenté, un représentant peut contracter avec soi-même. Si, au contraire, on considère que le véritable contractant est le représentant, le contrat du représentant avec soi-même est manifestement impossible. (Muskar, op. cit., p. 513 ct p. 523). — C’est, selon nous, une erreur d'affirmer que le contral avec soi-même est seulement admis dans le cas de représentation directe. Rien n'empêche, en effet, celui que les Allemands appellent un représentant indirect, c'est-à-dire eclui qui agil vis-à-vis des licrs pour son comple, tel le commissionnaire, puisse contracler avec soi-même. Il est bien vrai que, dans ce cas,les effets de Pacte naissent avant tout dans le patrimoine du représentant, et v demeurent jusqu'à ee qu'ils aient été transmis au représenté ; mais on peut parfaitement supposer quece transfert advient au moment même de l'acte, de même qu'en droit romain on supposait parfois l'acte de

transfert. — Cf.: ARNO. loc. cit., T. Lx, p. 31-32; — WiNDSCHEID, Op. cit, 1. 2 73. — Ce résullat est d’ailleurs admis par plusieurs codes

étrangers. (V. supra, note 223.) 228. ROMER, op. eit., 2 1.

229. RUMELIN, 0p. cit. supra — La même théorie a été à peu près

suivie par SALMAN, Op. cit., p. 314, et REGELSBERGER, Pandelten 1893, 1, 2 149, p. 544 et suiv.

aussi pour la possibilité du Selbstcontrahiren. Sa formule est la suivante: « Le Selbstcontrahiren est un acte juridique unilatéral avant effet contractuel *?, » Pour lui, il est impossible de parler ici de contrat, puisqu'il n’y a qu’une seule déclaration de volonté, mais seulement d’un acte juridique unilatéral. Mais à un tel acte on peut attribuer les effets d’un contrat, d’où ces effets peuvent être attribués au Sel/bsteontrahiren #1.

122. — Il résume son système dans les quatre propositions suivantes :

I. La conclusion des contrats par le représentant avec soi-même est admise, toutes les fois que «) l'acte de la Selbstcontrahirung est contrôlable et qu'est reconnaissable l’acte oblitoire par la volonté de celui qui contracte avec soi-même, b) ou que le contrat correspond clairement, au moment de sa conclusion, à lintérêt du représenté ou des deux représentants.

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