Op. cit., p
une personne... Mais, d'autre part, la personne morale n'est pas un être purement fictif. »
139. — A première vuc, on ne voit pas bien quelle peut être, au point de vue des conséquences pratiques, la différence entre le système de M. Michoud et celui de Gierke. À y regarder de plus près, on voit qu'ils arrivent à des conséquences très diverses.
Au point de vue spécial auquel se place l’auteur de la responsabilité de la personne morale pour les délits ou quasi-délits de ses agents, si les deux systèmes admettent que la personne morale est tenue des fautes contractuelles de ses préposés, M. Michoud se refuse au contraire à la rendre responsable de ses fautes délictuelles : au fond, tout en voulant prendre le milieu entre les deux systômes opposés, il penche beaucoup plus du côté du système de la Action et
Si maintenant l’on se place au point de vue qui nous intéresse : la conclusion des contrats
par les administrateurs de la personne morale, la scission apparait profonde entre les deux systèmes: tandis que Gierke dit que les
262, Du reste, M. Micnoub le dit lui-même : « Nous aboulissons à une formule qui peut être acceptée par les partisans de la fiction »; ct ailleurs, criliquant une des conséquences du système de Genk, il écril : « Ce système ne Licndrait pas suffisamment compte de ee fait que le transport des couséquences de l'acte à la personne morale n'a CN SOMME qu'un caractère artificiel et purement légal, »
représentants de la personne morale ne sont pas des représentants au sens exact du mot, M. Michoud les considère au contraire comme des représentants 7%,
140. — Où est la vérité ? Il faut dire que les personnes morales ont une volonté réelle, et que les organes de cette volonté ne sont pas des représentants au sens exact du mot.
On objecte que l'organe d’une personne morale veut et agit, tandis que l'organe d’une personne physique n'est qu'un instrument passif : là est l'erreur. L'administrateur de la personne morale agit; oui, mais 1l ne veutpas : c'est la personne morale qui veut, et iln’est que l'écho de cette volonté.
On répète constamment que la personne morale est un être Juridique : qu'est-ce que cela veut dire? Qu'elle a la personnalité juridique. Or, avoir! la personnalité juridique n’est-ce pas essentiellement avoir une volonté, être capable de s’obliger par ses délits comme par ses contrats ? Si donc, ce que nul ne contestera, la personne morale est un ètre avant la personnalité juridique, cet être est capable de vouloir,
263. Op. cit., p. 417. « Représentants ou organes +, dil,il cet vrai, M. Micnotp, qui confond ainsi deux silualions juridiques absolumenL différeates. — Gierke dil avec raison que Îles administrateurs d’une personne morale ne sont pas des représentants, paree qu'ils ne déclarent pas leur volonté propre, mais sont seulement les agcnts de L'ansmission de la volonté de li personne morale.
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capable de contracter ; il peut agir sans ôlre représenté. Lorsqu'un administrateur contracte, ce n'est pas la volonté de cet administrateur qui faitnaitre le contrat dont les effets se produiront dans le patrimoine d'autrui, c'est-à-dire dans le patrimoine de la personne morale, c’est la volonté de la personne morale. Il n’y a pas là, séparation de la cause et de l'effet : le patrimoine dans lequel se produit le résultat de Pacte conclu par Padministrateur est aussi le patrimoine de la personne qui a voulu à cet acte.
Ne parlons donc pas de représentation.
141. — II semble qu’en voyant des représentants dans les administrateurs des personnes morales, on veuille faire Jouer à ces individus le même rôle qu'aux administrateurs des personnes physiques incapables. L'administrateur veut pour la personne morale, comme veut le tuteur pour le mineur ; tous deux suppléent à l'absence d’une volonté. Or, rien n’est plus faux qu’une telle comparaison: la personne morale n’est pas incapable de vouloir"; elle a une volonté réelle qui résulte et en même temps est distincte de la volonté de ceux qui la composent. Il y a une volonté réelle de la personne morale, comme
264. Ainsi que le remarque très bien M. CariTanT, op. cit., p. 153, « les personnes morales qu des personnes physiques comme représenlants, non parce qu'elles sont incapables, mais parce que, par la force même des choses, elles ne peuvent agir directement. »
il y a une volonté nationale. Qui oserait soutenir que la volonté nationale est une fiction, et que ce qu'on appelle les représentants de la volonté nationale ne sont autre chose que ses organes ? La personne morale veut par ses administrateurs, comme veut la nation par ses représentants. Le nier, c'estnier la personnalité juridique de l'être moral; c’est se refuser à voir dans la volonté élément essentiel de la personnalité juridique. La loi protège et reconnait les droits de la personne morale; cela veut dire qu’elle reconnaît etprotègela volonté decette personne : «qu'est-ce en effet qu'un droit, sinon une volonté protégée par la loi*® ? » Il n’est donc nullementabsurde, comme on l’a dit *%, de prétendre à la volonté et àla capacité des personnes morales.
142. — Nous nous séparons cependantsur un point du système de Gierke. Il dit: «les administrateurs de la personne morale ne sont pas des représentants, parce qu’on ne représente que ceux qui existent déja. » Nous avons vu, au contraire, qu’on peut représenter une personne qui n'existe pas encore, précisément parce que le représentant manifeste une volonté propre. Il faut donc tout simplement dire que les administrateurs des personnes morales ne sont pas