SAINCTELETTE, Loc. cil., p
des représentants, parce qu'ils ne veulent pas,
mais sont seulement les organes de la volonté de ces personnes morales.
143. — Ce n’est pas à dire pour cela qu’une personne moralene peutpas agir pardes représentants; comme toute personne physique, elle peut avoir des préposés auxquels on appliquera les règles que nous avons posées sur la représentation.
En un mot, une personne morale, comme un être physique, avant la personnalité juridique est représentée ou non dans un contrat, selon que ladministrateur déclare sa propre volonté ou la volonté de la personne morale. Mais, en principe, les administrateurs d’une personne morale ne sont que les organes de la volonté de la personne morale; —ils ne sont pas des représentants au sens exact du mot.
SECTION II
Ceux qui ne font qu'aider une personne dans la détermination de sa volonté ne sont pas des représentants ?!1,
144. — Ne peuvent être considérés comme des représentants les personnes dont le rôle se 267. CT. ARNDTS-SERAFIN", op. cit.: ? 16, nolc #4 @; — TARIUFART, op.
cit, $ d0 ct oh, p. 69 el 30 ; == LyYon-CaAEN ct RENAULT, op. cit, T, a, n° 26, p. 27. — V. aussi GUISLOUARD, Du mandat, nos 23-95,
borne à faciliter à quelqu'un la conclusion des contrats, qui, dans la formation du contrat, ser-ventd'intermédiaires, de conciliateurs, de médiateurs : tels le conseil d’une personne, son avocat, les courtiers, les agents de change ?6,
Ces diverses personnes ne peuvent, en effet, ètre considérées comme participant directement à la conclusion du contrat : elles provoquent la rencontre des volontés ; mais le contratest tou- Jours le résultat de la volonté des parties directement manifestée *°, Il est bien entendu toutefois que, si le médiateur a reçu mandat, non seulement de préparer la formation du contrat, mais aussi de conclure ce contrat en qualité de représentant, cette qualité de représentant absorbe celle de médiateur, et l’on fait alors lPapplication de tous les principes de la représentation. Au contraire, si le médiateur n’a pas d’autre rôle que de faire entrer en pourparlers deux personnesquidésirentcontracterensemble, le contrat produira exclusivement ses effets entre les parties qui lauront conclu. On est alors complètement en dehors du domaine de la représentation.
268. Voyez, pour la différence colre le courtier, l'agent de change et Ie commissionnaire : LYON-CAEN CL RENAULT, T, 11, n° 416; — Tor: LONG, Du mandat, n' 66, p. 70 et suiv.
259. Il en résulte quil faut considérer le contrat comme conclu entre présents et qu'il n’y à rien de particulier, quant au moment ct
au lieu de formation du contrat — Cf. LYoN-CAEN cl RENAULT, loe, cit. SUPPE.
145. — La question de savoir si les intermédiaires sont des représentants se présente surtout au sujet de ceux qui sont préposés à la vente des marchandises ou à la conclusion d’affaires pour le compte d’une maison de com mere : commis, COMMIS voyageurs, représentants de commerce *.
Si les commis voyageurs sont des représentants, il en résulte que c'est au moment même où ils ont traité que le contrat se forme, et que se produit l'effet de ce contrat dans le patrimoine du préposant. De là découlent des conséquences pratiques très importantes :
1°) Le contrat étant formé au moment où la volonté du commis voyageur concourt avec celle de l'acheteur, ce dernier ne peut pas renoncer au contrat sous le prétexte que la maison pour laquelle traite le commis voyageur n’a pas été avertie et n’a pas ratifié, et, de son côté, le préposant ne peut pas, pour le même motif, se
210. Le commis voyageur se distingue du placier en ce qu'il agit presque toujours pour le compte de la même maison, landis qu'on désigne plus spécialement par placier « celui qui est employé lantôt par un commerçant, tantôt par un autre, sollicitant des commandes pour tous ceux qui veulent s'adresser à lui.» — RIVIÈRE, Du commis voyageur et de son préposant, n°95,p.109. —Lxon-CAEN etRENAULT, Traité de droit commercial, T. 11, p. 377. — S'il s'agit d'un placier, on présume ordinairement qu'il n'a pas pouvoir de contracter, mais seulement de transmettre les offres qu'il reçoit.—Cf. GcirLouanp, Du mandat, no 51, p. 370, el les arrûis cilés note 2 Sur la distinclion du commis voyageur et du commissionnaire, v. LYON GAEN et RENAULT, r. 11, p. 416.
refuser à exécuter le contrat conclu par son HreNose
2) La question du lieu de formation d’un contrat étant intimement liée à celle du moment où il a été conclu, il faut décider, si le commis voyageur est un représentant, que le contrat entre le client et la maison de commerce à été conclu au lieu où le commis voyageur a traité avec l’acheteur, c’est-à-dire, le plus souvent, au domicile du client. $i donc une contestation s'élève, soit de la part du préposant qui refuse d'exécuter un contrat conclu par le commis voyageur, soit de la part du client qui ne veut pas se livrer, ou n'accepte pas les conditions qui lui ont été imposées par le commis voyageur, le tribunal compétent pourra être celui du domi- Cie de l’ächeteur. (Argt. art. 420 du C. proc. CLÉ:
3) Autre intérêt enfin, au pointde vue de l'interprétation, à donner en cas de doute au contrat; il est de règle, en effet, que. l’on se réfère aux usages ou aux lois du pays où le contrat a été conclu pour l’interpréter. Par suite, le commis voyageur est-il un représentant, ce
271. C'est au sujet de l'application de l’art. 4207C. proc. civ. que la question que nous examinons s’est poséc le plus souvent devant les tribunaux. (Cass. 25 fév. 1879, S. 79, 1, 153, la note de M. LYoN-CAEN et les renvois.)
972, Voir Paris, 14 nov. 1894 (D. 95, 2, 49, -— S, 95, 2, 179).
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sont les lois du pays qui seront applicables ; n'est-il pas un représentant, on suivra les regles du pays dans lequel se trouve sa maison de Cornrier cest
Les auteurs donnentdes solutions différentes sur cette question, et il en est de même des arrêts
Il y a un cas dans lequel la question ne sc pose pas : lorsque le commis voyageur à reçu de son patron mandat de conclure pour le compte