‹ Essai d'une théorie générale de la représentation dans les obligationsChapitre 75 sur 148 · LYON CAEN et RENAULT, T. Hit, n° 541, p · texte numérisé non relu

LYON CAEN et RENAULT, T. Hit, n° 541, p

274. Le système qui semble triompher aujourd'hui consiste à déelarer qu'en l'absence de pouvoirs exprès, la solution dépend uniquement des circonstances dans chaque affaire.— GUILLOUARD, 0p. cit., n"dl — LYON-C4AEN CL RENAULT,T. 1, n0 840. — RIVIÈRE, Du commis coyugeur, n° 95, p. 109. — On peut seulement distinguer selon que le commis voyascur à reçu les pouvoirs nécessaires pour coutracler, auquel Cas il obliye nécessairement son palron, vu qu'il n'a pas de pouvoir: Île patron n'est alors engagé que s'il a ralitié. CF. :LYON-C4AEN Cl RENAULT, Tr. ut, n° 29, p. 26; — Riviène, op. cit, n° 186; - Dijon. 21 avril 1865 (D A865 2 LL CSS 22 0024852 (0). 52 M, 225 Mano cirles renvois); — Cass. 25 février 1879 (S 79, 1. 153, el la nolc de M. Lyon- CAEN); — Mouipellier, 3 juillet 1885 (S. 86, 2, ÈG. — Les arrcts récents interprèlent très restrietivement les pouvoirs des commis voyageurs : des arrêts de Besançon, 4 mai 1880 et 10 janvier 1881 (S. 1881, 2, 188$, la nole et les renvois) déclarent qu'un négociant ac peul tre lié par son commis Voyageur ayant seulement pouvoir de préparer les marchés, alors même que ce commerçant avec lequel à lraité le commis voyageur à cru de bonre foi qu'il avait qualilé pour trailer comme représentant. (Contra le jugement réformé par la cour de Besançon.) — Un arrêt de la Cour de Paris du 14 novembre 1895, cit. supra, va encore plus loin et décide que « les commis voyageurs ne sont que de simples solliciteurs de commissions chargés, non pas de conclure définitivement des marchés, mas bien de recevoir des propositions quine se converlisseut en mandat définitif qu'après acccplation de leur mandat. — Mais la ralitication n'est nécessaire qu'aulant que le commis voyageur l'a réservée. (CF. LYON-CAEN CL RENAULT, T. 11, n° 523 et les arrûts eiltés p. 383, notes 1-3.)

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de la maison des marchés avec les clients. Ici, le commis voyageur agit certainement comme représentant; le contrat estconclu dès le moment où l'acheteur acceptait l'offre qui lui était faite. La question sc pose seulement dans le cas où le commis voyageur n'a pas de contrat nettement défini; dans quelle mesure peut-il lier son patron ?

146. — Le patron est lié lorsque le commis voyageur et le client ont eu l'intention de faire un contrat par représentant, et que le patron a manifesté une volonté conforme, ou à ratifié l'acte de son représentant.

S1 le commis voyageur dit à l'acheteur: je vous vends sous condition de ratification, c’est au moment et au lieu où il s’est rencontré avec l'acheteur que se forme le contrat. En réalité, le maître prend pour lui un contrat qui était fait par le gérant d’affaires. Ce n’est pas un contrat nouveau qui se forme *”; c'est le même conirat conclu conditionnellement par le commis voyaocur qui reçoit son exécution. Dans ce cas, le commis voyageur à agi comme représentant : 1l a déclaré sa volonté propre ; 11 a eu lPintention d'agir pour la maison de commerce, et effet du

975. Cf.: LanBé, De la ratification des actes d'un gérant d'affaires n°8, p. 11; — LYON-CAEN él RENAULT, T. 11r, n° 29, p. 27. — Rivière, ODCLT NME:

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contrat se produit immédiatement entre le préposant etle tiers.

147, — Il faut surtout remarquer ic quil suffit, pour qu'ily ait représentation, que le commis voyageur ait eu l'intention d'agir pour le compte de son patron, et que le tiers avec lequel il contracte ait su qu'il traitait avec un préposé, et ait eu l'intention de traiter avec un préposé. Mais il suflit que le tiers ait connu le fait de la préposition; 1l n’est pas nécessaire, pour qu'il se trouve lié, que le commis voyageur déclare agir au nom de son patron. Nous avons vu?6 qu'il en était ainsi en droit romain de l'institor où du magister navis: Vaction directe était donnée contre Ie préposant, bien que le préposé n’eût pas déclaré le nom de son maître. Les situations du préposé romain et du commis voyageur sont en effet semblables. Nos commis voyageurs se présentent souvent eux-mêmes comme étant la partie contraclante, sans se référer à leur patron autrement que par les faits et circonstances dans lesquels ils traitent. Malgré cela, personne ne doute que ce contrat ait eu lieu au nom d’un tiers, même dans le cas où le commerçant avec lequel a traité le commis ignore le nom du représenté. Aussi, pour que

216. Tribunal de la Seine, 9 octobre 1896 (S. 97, 2, 140).—V. supra, n° 89 pour les détails.

l’action directe soit donnée contre le patron du commis voyageur, doivent être requises seulement les mêmes conditions exigées pour que fût accordée aux Romains l’action éastitoria, c'esta-dire qu'il suffit que le commis voyageur ait contracté dans les limites de ses fonctions, et de plus, que le commerçant ait su ?7, peu importe de quelle façon, qu’il traitait avec un commis voyageur.

Du reste, on peut affirmer que, de même que les commerçants romains n'étaient pas souvent dans lincertitude sur le point de savoir si l’affaire traitée par le & aauta » où par l’institor avait été conclue dans les limites de la préposi- Hous dé mème chez rious,.où les, moyens de communication et de réclame sont encore plus développés, les commerçants savent le plus souvent à quoi s’en tenir lorsqu'ils concluent leurs. marchés*®,

277. V. un jugement rapporté dans Sirey, 1881, 2, 188, qui décide qu'un patron est engagé bien que le commis voyageur aitagi hors äcs limites de son mandat : « Atilendu que l'acheteur contractant était de bonne foi, et qu’il n’est pas dans les usages commerciaux d'exiger la constatation des pouvoirs conférés à un représentant notoirement connu pour traiter au nom d’une maison. »

278. Cf. LENEL, Alandeln und fremdem Namen und die actiones adjecticiæ qualitatis, loc. cit., p. 134 ct p. 137. — Plusicurs codes étrangers présument chez le commis le pouvoir de représenter : art. 50, c. com. allem.; — c. com. hongrois, art. 37 à 40, 43 à 48; — code suisse des obligations, art. 422, 423, 426, 429. — V. au surplus, pour les législations étrangères, LYoN-CAEN et RENAULT, T. 11, n° 529 bis, p. 385.

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Il ne faut pas confondre représentation et stipulation pour autrui.

149. — Il a déjà été dit plus d’une fois qu'il fallait nettement distinguer les contrats stipulés en faveur des tiers des contrats par représentants 2%, C’est là une distinction qui s'impose ; et, pour la marquer, il suffit d'ajouter ou de retrancher le mot représentant à une même définition : il v a représentation quand une personne, déclarant sa propre volonté,stipule que le contrat produira directement ses cffets dans le patrimoine d’une autre qu'elle représente ; il y astipulation pour autrui quand une personne, déclarant sa volonté propre, stipule que le contrat produira dircetement ses effets dans

279. V.: ViGxes, Des rapports de la gestion d'uflaires et de la stipulation pour autrui; Tanwrerant,s: Dei contratti «a favore di teréi, 4e 109, 124, 125, 127, eL Della rappresentania nella conclusione dei contratti, p. 67, % 48 CL Suiv. — M. CnamPeat, Stipulation pour autrui, p. 54, adopte le crilerium suivant : « Pour savoir, dit-il, si l'on se trouve en présence d'un contrat en faveur d'un licrs ou d'un cas de représentalion, il faut pratiquement rechercher quelle est la cause de l'en. sagement du promellant, et décider qu'il n'y a de véritable stipulation pour autrui que si celle cause se lrouve dans les rapports du stipulant et du promettant. — Il y aura au contraire représentalion, si la contre-partlie de l'obligation de ee dernier provient ou doit provenir, par suite d'un recours du stipulant, du patrimoine du ticrs, »

le patrimoine d'une autre personne qu'elle ne EÉDRÉ CNE DA SE

Veut-on préciser davantage la distinction, il suflit de se rappeler l'effet de la représentation quant au représentant: ilreste complètement en dehors du rapport que sa volonté a contribué à créer ; tous les effets du cuntrat se produisent uniquement dans le patrimoine du représenté.

Dans la stipulation pour autrui au contraire, le üers a bien comme le représenté un droit direct contre le promettant pour exiger l'exécution de la promesse faite en sa faveur ; mais, de plus, il y à toujours entre le stipulant et le promettant des droits et des obligations réciproques.

La plupart des auteurs disent que le criterium entre les contrats en faveur des tiers et les con- {rats par représentants consiste en ce que, dans un cas, le stipulant agit en son propre nom, tandis que, dans Pautre, il parle au nom d'autrui", Ce que nous avons démontré dans noire étude des conditions de la représentation ne nous permet pas d’adopter ce criterium : ce n’est pas la forme qu'il faut regarder, mais l'intention des

230 Cf. SALEILLES, T'hcorie de l'obligation, p. 260, n° 246. — Pour qu'il y ait sligulalion pour autrui, «il faut supposer qu'un individu stipule d'un autre que celui-ci exéculerä fel'e prestation au profit d'un liers dont le stipulant n’est pas le représentant, el qui est lui-même absolument étranger au contrat. »

281. V.: VicxEs, op. cit., p. 27201 suiv.; — Tarrirant, Della rappresentan?ia, p. 67.

parties ; et nous avons vu qu'un mandataire ou un gérant d’affaires pouvaient, tout en parlant en leur nom, créer un-rapport de représentation, donnant au représenté une action directe contre le tiers contractant. Si, pour faire la distinction entre la stipulation pour autrui et la représentation, on veut se placer au point de vue de leur physionomie externe, il serait plus exact de dire que lagissement s40 nomine est de l'essence de la stipulation pour autrui, tandis que lagissement alieno nomine est seulement de la nature de la représentation.

Mais, à vrai dire, la distinction est bien plus nette, si l'on envisage les deux rapports, non dans leur formation, mais dans leurs effets : la süpulation pour autrui, comme la représentaüon, met en présence trois personnes ; dans le premier cas, deux ont le droit d’exiger l’exécution du contrat: le stipulant et le bénéficiaire ; dans le second cas, le représenté seul a une action directe. On peut encore dire que la stipulation pour autrui crée un rapport entre trois personnes et aussi entre trois patrimoines ; la représentation, elle, ne crée de rapports qu'entre les deux patrimoines du tiers contractant et du représenté #4,

282. On peul ramener à quatre les différences praliques les plus saillantes entre la stipulalion pour autrui et le contrat par représentants : 10 Le représentant n’acquiert pas de droit contre celui avec

La distinction entre la stipulation pour autrui et la représentation est d’ailleurs suffisamment faite dans la langue du droit pour qu'il soit inuüle d’y insister davantage : on dit du bénéficiaire de la stipulation pour autrui qu’il est un ters par rapport au contrat passé entre le stipulant et le promettant; dans le deuxième rapport, au contraire, le bénéficiaire n’est pas un tiers; il est partie au contrat conclu pour son compte par le représentant. La süpulation pour autrui fait brèche au principe dela personnalité du contrat; la représentation élargit seulement les effets de Ce DEUICIDE ©.

lequel il contracte ; le stipulant pour autrui reste partie au contrat, même après l’acceptalion du tiers ; — 2' dans les deux cas,le droilest acquis au bénéficiaire du jour du contrat; mais, landis que le ticrs bénéficiaire ne peut êlre contraint à accepter ce droit (énvito beneficium non datur. L. 69. Dig. de R. J. 50, 17. Voir au surplus : LAMBERT Thèse romaine, p.154 ct suiv.; — CHAMPEAU, 0p cit., p. 172 et suiv.), le représenté est parfois obligé d'accepter les droits et obligations qui résultent du contrat passé par le représentant ; — 3° la capacité de s'obliger et la qualité de commerçant doivent, dans le cas de représentation, être considérées dans la personne du représenté ; daus le contrat en faveur d'un liers, dans L1 personne du stipulant ; — 4° Enfin, quant à la question du caractère gratuit ou onéreux du contrat, dans le cas de représentation, on devra seulement s’en tenir à l'examen desrapports entre représentant et représenté; dans le cas de stipulation pour autrui, au contraire, il faudra distinguer très nettement les rapports centre slipulant et promettant, entre promeltant el tiers, et leur appli quer séparément les règles qui les concernent. — Tarruranr, loc. cit. — LIMMERMANN, 0p. cit., s. 50 à 85. — VIGNES, op. cit., p. 272 et suiv.

283. Nous admettons en effet que, dans la stipulation, pour autrui le droit du liers naît directement, et avant toute acceptation de sa part, du contrat passé entre le stipulant et le promettant. Il v a là une dérogation au principe de la personnalité des effets du contrat, puisque le bénéficiaire du contrat est tiers par rapport à ce contrat; le repré-

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