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150.— Malheureusement, il en est de la distinction entre la stipulation pour autrui et de la représentation comme de beaucoup d’autres distinctions : en théorie, elles apparaissent
senté lient lui aussi son droit directement du contrat, mais il est partie
à ce contrat par l'intermédiaire de son représentant. Celle Lhéorie sur
le caractère du droit du bénéficiaire, qui a pour elle ses avantages pratiques ct peut S'appuyer sur une tradition plusieurs fois séculaire (v. LAugerT, op, cit, Thèse romaine, p. 153 et suiv., thèse française,
p. 73 à 115), n'a cependant pas 616 unanimement admise. Les auteurs de la première moilié de ec siècle ne voyaient pas dans Part. 1121 une dérogalion au principe de la personnalilé des cflets du contrat : la slipulalion pour aulrui élait une offre faite par le stipulant au bénéliciaire, l'acccptalion de celle offre créait un contrat entre slipulant et bénéficiaire, contrat dans lequel le bénéficiaire puisait son droit; la convention entre slipulant et promettant lui restait complètement étrangère. (V. LAURENT, T. XV, n° 559.) La jurisprudence, pour donner satisfaction à la pratique, dut moditier ce syslème, quiarrivail en déli-
mitive à supprimer l’art. 1121 : elle décida que le droitne naît au profit
du ticrs que par son acceptalion, mais que celte acceptation rélroagit au jour du contrat passé entre le prometllant cet le stipulant. (Voir les arrêtés cités dans LamBerT, loc. cit., p. 22 ctsuiv.) CGclte assimilation
crronée de l'acceptalion, élément de formation du contrat, à une
condition, événement qui en suspend seulement ou en arrête les effets (V. LaBpé, note sous Douai, 6 nov. 1886, S. 88, 2, 97, ct sous Cass., 2 juillet 1884, S. 85, 1, 5), devait servir de base à la (héorie qui considére
que la stipulation pour aulrui est faile sous une condilion alternative en
faveur du bénétieiaire ct en faveur du stipulant. (M. BorsTEL, note sous Caen, 3 janvier 1888, D. 89, 2, 129.) On a démonlréque ce système, taillé
sur le patron de l’assurance-vie, ne pouvait expliquer les autres applicalops de la stipulalion pour autrui. (V. Lausenrr, loc. eit., p. 32 à 52.) Mais en outre ilse heurte à la même objection que le système de la jurisprudenee : il fait de l’acceplation une coadilion suspensive de la naissance d'un droil ; et c'est encore la confusion de lacecplalion avec là condilion qui à fait appliquer Part. 1121, la Whéorie de l'engagement par déclaralion unilatérale de volonté. (Wonus, ‘De la rolonté unilatépale considérée comme source des obligations.) L'offre oblige par elle-même celui qui Fémet. « L'acceplation est done simplement ln condition dont l'arrivée fait porter cet à l'engagement pris par le promellant dans sa déclaration unilatérale de volonté. L'acecp- Wuion de l'offre ne fait pas naître un droit; elle réalise seulement la
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nettes, Saillantes, interrogez lés faits, tout change, ce qui paraissait net est vague, incertain ; que l’on place l’une à côté de l’autre une hypothèse de représentation et une hypothèse de stipulation pour autrui, et l’on sera étonné de voir combien est pâle la nuance qui les différencie *#*. Bien plus, dans certains cas, la distinction ne peut plus être faite : telle hypothèse
condilion dont ce droit est affeclé.» Celle théorie, qui allaque de front lc principe français que loute offre est révocable, et que loffrant r’est lié qu'au moment où l’acccplation concourt avec l'offre, ne peut êlre admise dans notre droit. La stipulalion pour aulrui ne repose pas sur unc offre: le droit nait au profit du slipulant par le seul fait de la conclusion du contrat; en acceptant, le tiers bénéficiaire n'accepte pas unc offre, auquel cas le contrat ne nailrait pour lui qu'au moment de celte acceptation ; il accepte, il prend pour lui un droit déjà formé ; ce droit est une suite du contrat intervenu entre slipulant et prometlant, ctrien ne s'oppose à ce qu'il soit révoqué tant que le bénéficiaire n’en a pas pris possession. De ec qu’un droit est acquis à quelqu'un, il ne s'ensuit pas qu'il ne puisse êlre révoqué. (Argt art. 10£6.) El d’ailleurs, nos anciens auteurs qui admettaient la naissance du droit du bénéliciaire avant l’acccptalion reconnaissaient en même temps la révoccbilité de cc droit. (V. Lamperr, p £0 et suiv.)
284. Celle nuance est parfois tellement faible, qu'elle a permis à la jurisprudence de faire reconnailre la validité de la sitipulalion pour autrui en la déguisant sous l'apparence d'une geslion d’affaires. C'est ainsi que la jurisprudence a pu faire accepter celte idée, en opposition avec là doctrine du début de ce siècle, que le tiers bénéficiaire avail un droit propre, indépendant du patrimoine du stipulant. Bien plus, certains aulcurs, poussant plus loin l'assimilation, ont été Jusqu'à prétendre que toule slipulalion pour aulrui constiluail un acle de gestion d'affaires. (V. PormERr, n° 59, ct surtout DEMOLOMBE, T. XxIV, n° 236 ct suiv.)—« La théorie de la gestion d'affaires, dit-il, sc rapproche parliculièrement de la stipulation pour autrui, et il y a même entre elles une sorle de combat dans lequel celte dernière a déjà reçu de rudes échecs, el où il se pourrait bien qu'elle finit par succomber. » Depuis le jour où ces lignes ont été écrites, la stipulalion pour aulrui à pris larsement sa revanche, et la gestion d’affaires semble presque hors de combat.
rentre-t-elle dans le cadre de l’article 1121 du Code civil; est-elle au contraire du domaine de la représentation ? Les principes que notre raisonnement a forgés s’'émoussent au contact brutal des faits, et deviennent hors d'usage. Il faut pourtant bien couler le fait dans l’un des deux moules, stipulation pour autrui ou représentation, que notre logique a pétris; le fait parait ne vouloir entrer dans aucun, ou, au contraire, il semblé pouvoir aller dans l’un et dans l’autre, et vous ne vous décidez pour celui-ci plutôt que pour celui-là que par des tendances, et parce qu’en somme 1} faut bien prendre un part.
C’est ce qui est arrivé dans la pratique pour la stipulation pour autrui et la représentation : elles ont plus d’une fois lutté pour les mêmes causes ; et, si l’une a triomphéde l’autre, il ne faut voir là qu'une solution de tendance plutôt que la stricte application des principes.
La pratiquemoderne fournitnotamment quatre exemples bien connus dece conflitentre lastipulation pour autrui et la représentation : l’assurance sur la vie au profit d’un tiers déterminé, l'assurance collective contre les accidents du travail, les contrats d'utilité publique, la cession de dettes. L’assurance-accidents à été étudiée déja;ilfautexaminerseulement ici lestroisautres cas. Cet examen sera forcément limité : ce serait
s’exposer à d’inutiles redites que d'examiner en détail chacune de ces hypothèses; ce serait sortir en même temps des limites de ce travail. En réalité, un seul point iei nous intéresse et doit nous retenir : les conflits entre la stipulation pour autrui et la théorie de la représentation, et la difficulté que l’on éprouve, dans certains cas, à dégager la notion de représentation de celle de stipulation pour autrui.
I — Assurance-vie au profil d’un liers déterminé.
191. — On constate aujourd’hui une tendance très accentuée à mettre une partie du patrimoine à l'abri desrisques, des spéculations commerciales et de l’action des créanciers, à créer, en un mot, une réserve au profit de la famille. Projets variés de Lomestead, imsaisissabilité des petits traitements, introduction croissante de la dotalité dans tous les contrats de mariage sous la forme de clauses de remplot, assurance-vie sous ses diverses formes: ce sont là les symptômes divers d’une même tendance.
L'assurance surla vie au profit d'un tiers déterminé nous intéresse seule ici.
Une personne stipule d’une compagnie d’'assurances que, moyennant le payement d’une prime annuelle de 500 fr., cette compagnie ver— sera à sa mort uncapital de 25,000 fr, à son fils.
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La validité d’une telle stipulation est regardée comme valable. Mais quel résultat veut-on obtenir? Donner une action directe au bénéficiaire contre la compagnie pour se procurer le capital.
152. — Le moyen d'arriver à cé résultat ? Il était double : ou bien considérer le stipulant comme le gérant d’affaires du bénéficiaire, ou appliquer Particle 1121. Les deux moyens ont été simultanément proposés et défendus ; c’est la stipulation pour autrui qui a triomphé. Les arrêts se bornent à renvoyer à l’article 1121, et on peut dire qu'aujourd'hui leur solution fait fo
Tandis que,danslajurisprudence,un courant {rés fort s’'établissait en faveur de la stipulation pour autrui, un courantcontraire se formait dans la doctrine en faveur de l'application des principes de la gestion d’affaires à l'assurance sur
285. — On retrouve la même formule dans tous les arrêts : « Altendu que l'assurance sur la vie, lersque le bénétice en est stipulé au profit d'une personne déterminée, comporte exclusivement l’applicalion de l'article 1121, » (Cass., 16 janvier 1888 ; S. 88, 1, 127; D. 88, 41, 71. — Cass., 23 janvier 1889: D, 90, 4, 73 ; S, 90, 1, 353, ct la note de Labbé. — Cass., 8 avril 1895 ; D. 95, 1, 441 ; S, 95, 1, 266. — C’esaussi la solution qui triomphe dans la doclrine: LamBerT, La stipulation pour autrui, p. 263 à 286; — Courazon, La stipulation pour autrui dans l'assurance sur la vie; — LerorrT, Traité du contrat d'assurance sur lu vie. 1, p.214 et suiv.; — Dumonr, De l'attribution de l'indemnité d'assurance sur la vie. p. 227; — CHAMPEAU, op. cil., le 182; — BauDRy-LACANTINERIE ct Barpe, Obligations, {. I, n° 193, p. 208.
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la vie. Le système de la gestion d'affaires fut défendu par lapôtre de la gestion d’affaires, M. Labbé, dans des notes devenues célèbres ?#, IL trouva peu d’écho dans les arrêts #7: et, dès 1892, M. Labbé reconnaissait & qu'il fallait accepter les décisions émises par plusieurs arrêts conformes qui ont mis en circulation des formules invariables et presque sacramen- Less
153. — Le système de la gestion d’affaires se tient pourtant bien en droit. Voici, en effet, comment il était formulé par son promoteur :
« Le tiers bénéficiaire joue le rôle d’assuré. Le contrat d'assurance ne devient parfait à son égard que par la ratification ; devenu parfait, il rend ce tiers créancier de l’assureur. I faut faire du tiers appelé au bénéfice du contratle véritable assuré, et faire du stipulant un simple gérant d’affaires ; alors, l'adhésion qu'exprime le tiers est une ratification qui rétroagit au Jour du contrat. Le tiers qui a ratifié estcréancier direct de l'assurance, comme s'il avait contracté lui même. Le capital de Passurance n’a Jamais fait partie du patrimoine du stipulant; ne doit, à la
986.1NO1CS dans SIREY 10 1, 303% 85,.1,.5.::88,.2 249 O7 CLAÎNITE: 89, 1, 97 ct 333. — V..aussi: Ramarei, De la nature de l'assurance sur la vie, p. 218; — MonNaro, Du contrat d'assurance sur la vie p. 184; — Descinpres, De l'assurance sur la vie, p. 113 el suiv.