‹ Essai d'une théorie générale de la représentation dans les obligationsChapitre 77 sur 148 · Aix, 24 mars 1886, (S · texte numérisé non relu

Aix, 24 mars 1886, (S

288, Nolc de Labbé; (S. 92, 1, 177.)

mort de ce dernier, ni être compté pour le calcul de la réserve, ni servir de gage aux créanciers héréditaires.

Le système de la gestion d’affaires répondait donc bien au but poursuivi: le bénéficiaire peut ratifier après la mort du preneur ; par la ratification il obtient un droit personnel et direct ; le capital n’a pas fait partie du patrimoine du stipulant : pourquoi donc le système a-t-il été rejeté ?

154. — Les auteurs ont cherché à justifier juridiquement les solutions de la jurisprudence; en examinant les principales objections qu'ils ont présentées à la théorie de la gestion d’affaires, il sera facile de se rendre compte que, si Von veut justifier ou expliquer le système de la jurisprudence, il faut se placer sur un autre terrain que celui des principes rigoureux du droit. D'ailleurs, disons le dès maintenant, car la remarque à son importance, les arrêts ne réfutent pas la théorie de la gestion d’affaires ; ils renvoient purement et simplement à l’article 1181. Ils imposent une solution, ïls ne la jusüfient pas.

Pour défendre Papplication de l’article 1121, on a prétendu que, dans le cas d’assurance-vie au profit d’un tiers déterminé, les conditions essentielles du quasi-contrat de gestion d’affaires faisaient défaut %.

289. Voir: Wonrws, opt cit, p. 126; — Bauony-L\cANTINERIE et BARDE,

noie

D'abord, dit-on, comme tout représentant, le gérant d’affaires agit au nom du maître avec l'intention de rester en dehors de l'acte qu'il passe, cet acte devant produire uniquement ses effets dans le patrimoine du maître. Or, il n’en est pas ainsi du souscripteur de l’assurance-vie; il ne traite pas au nom d'autrui, et n’a pas l'intention de s’effacer complètement du rapport qu'il crée, puisqu'il reste obligé au paiement des primes, même après la ratification.

En outre, le stipulant peut changer le bénéficiaire tant que ce dernier n’a pas accepté, et disposer ainsi à sa guise du droit à l’indemnité.

Certes, on ne peut prétendre faire revenir la jurisprudence sur le système qu’elle suit depuis si longtemps ; mais, en théorie, la question peut toujours s’agiter de savoir si le souscripteur est un représentant, ou fait un contrat en faveur d’un tiers tombant sous Papplication de l’article 1121 : il serait cependant oiseux de s’attarder à la discuter ; elle ne comporte que de brèves observations. .

155. Au fond, il en est de cette question comme de toutes celles qui soulèvent un conflit entre la théorie de la représentation et celle de la

Obligations 1, n°193 ; — LEroRT, 0p. cit, 1, p. 209 à 213; -— VIGNES, op. cit, p. 272; — LeEviLLaIn, nofc dans DarLoz (19, 2, 25).

stipulation pour autrui: la difficulté de trancher le conflit vient d’une notion fausse de la représentation. |

L'on dit: comment est-il possible de changer le représenté, puisqu'il n’y a représention que si le représentant a agi au nom du représenté ? Nousnous sommessuffisamment expliqué surce point pour qu’ilsoit inutile d'y revenir. L'agissementau nom du représenté n’est pas de l’essence de la représentation ; la représentation est toute dans une question d'intention, non de forme.

Avec cette conception, il est donc possible de changer le représenté: puisqu'il n’a pas été nommé.Etc’estlà ce qui se produit couramment dans lassurance-accidents collective où le patron change souvent les ouvriers, c’est-à-dire les représentés, et aussi dans les assurances pour le compte de qui il appartiendra.

Dès lors, il n’y a aucune raison pour ne pas considérer le souscripteur d'une assurance sur la vie au profit d’un tiers déterminé comme étant un représentant. Il peut résilier le contrat en refusant de payerles primes ; il peutchanger le bénéficiaire tant que Passuré n’a pas accepté. Ce sont là des conditions qu’il pouvait mettre au contrat qu'il a passé ; la liberté des conventions le lui permet.

156. — Aussi, sommes-nous persuadé qu'en réfutantle système de la gestion d’affaires

pour justifier Papplication que font les arrêts de l’article 1121, les auteurs font dire à la jurisprudence ce qu'elle n’a jamais voulu dire. Les arrêts appliquent l’article 1121 sans justifier cette application. Bien plus, ily a contradiction par la Jurisprudence à appliquer ici l’article 1121, et à se ranger au contraire au système de la gestion d’affaires en matière d’assurance-accidents collective. Il v a cependant un lien entre ces deux hypothèses : dans les deux cas, le souscripteur stipule en son nom; les bénéficiaires peuvent changer, c’est une action directe qu'on veut leur donner; pourquoi donc des solutions différentes dans les deux cas ?

Pour nous, l'application de l’article 1121 en matière d’assurance-vie a été voulue par la jurisprudence, parce qu’elle ne voulait pas rompre brutalement avec des règles de droittraditionnelles. Or, quelétait le résultat immédiat de l'application de la théorie de la gestion d'affaires à l’assurance-vie au profit de tiers déterminés? Donner un droit personnel et directau bénéficiaire,et faire considérer le capital assuré comme n'ayant jamais fait partie du patrimoine du souscripteur; d’où cette conséquence qu'il ne serait pas compté pour le calcul de la réserve. Par la gestion d’affaires, on arrivait immédiatement à ce résultat qu'un père de famille pouvait échapper aux règles restric-

tives de la faculté de disposer, en stipulant au profit d’un de ses enfants un capital pouvant égaler toute sa fortune. I’enfant, tenant ce capital directement de la compagnie, non du stipulant, ne le recucillait pas à titre de succession, et n'avait donc pas à redouter la réduction. Un tel résultat, en portant atteinte au principe de l'égalité des partages et de l'intégrité de la réserve, eût préduit un changement trop brutal, qui eût suscité, sans nul doute, de vives protestations.

Or, en appliquant l’article 1121, la jurisprudence n’est parvenue à ce résultat qu'après une évolution de plus de vingt ans.

Après avoir considéré pendant longtemps le bénéficiaire comme recueillant le capital dans le patrimoine du stipulant, elle en vient insensiblement, tout en restant fidèle à l’article 1121, à déclarer que la compagnie était directement engagée envers le bénéficiaire, et que le capital assuré ne passait pas par le patrimoine du souscripteur. [’arrêt du 2 Juillet 1884 *° en tire cette première conséquence que le capital échappe à l'action des créanciers en cas de faillite du stipulant. De là à dispenser le bénéficiaire de l’obligation au rapport et à la réduction en matière de succession, il n’y: avait qu'un pas à faire.

: 290. Sirey, 1885, 1, 5, et la note de Labbé.

C’est pourtant plus de dix ans après avoir posé le principe que ce pas a été fait par l'arrêt de la Chambre civile du 9 juin 1896 21,

La Jurisprudence est ainsi arrivée par étapes au résultat que la théorie de la gestion d’affaires eût dès le début imposé. L'article 1121 a permis ainsi à la Jurisprudence de ne pas trop brusquer les choses; c’est pour cela qu’elle s’est servie de ce texte. Mais cela ne prouve nullement que Papplication de la théorie de la gestion d’affaires à lPassurance-vie au profit de tiers déterminés est fausse. Ce résultat en réalité prouve surtout quellien intimeexiste parfois entre les deuxthéories différentes cependant, de la représentation et de la stipulation pour autrui, et quelle hésitation l’on éprouve à faire un choix entre les deux.

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