TARRIBLE, Rapport au Tribunat.— FENET, XIV, p
15. Il est évident que la question de représentation ne peut se poser pour les délits en matière pénale. C'est ce qu'indique déjà Beaumanoir : « Noz avons dit que le mandement oblige ecli qui le mandement fet envers celi à qui il fetle mandement... Mes ec entendons noz es mandements ct es pricres qui sont fetes sclonc les bonnes meurs... », Coutume de Beauvoisis, dit. Beugnot, ch. 29, ne 7, p. 399, | Livre de Jostice et de Plet, p. 163, $ 5. « Mandement de lède chose est nul.» — Cf. : Mirreis, Die Lehre von der Stellvertretung, p. 2, n° 2; — ZiMMEnRNANN, Die Lehre von der Stellvertretenden Oh re gestio, p. 15 ct note 11.
16. V.: SourpaT, Traité général de la Fe T. 11, n°5 1299 et suiv., p. 413 ct S;— SaLriLces, Théorie générale de l'obligation, p. 302, ot 3,— Micnoup, Responsabilité de l'État à raison des fautes de ses agents, — Rev. de droit publie, 1895, p. 401 à 429 : 1896, p. 1-31, 251-285,
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La question à été au contraire très discutée en Allemagne, à propos de la responsabilité des personnes morales pour les délits et quasidélitscommis parleurs agents, ou, pouremployer l'expression consacrée, à propos de la capacité délictuelle des personnes morales", Le nouveau code civil allemand porte la trace de ces controversées; 1l admet que la représentation des personnes morales par leurs administrateurs s'étend aux délits commis par ceux-ci: le délit de l’administrateur est considéré comme délit de la collectivité ‘8. La même théorie est étendue aux fondations : les délits commis par les administrateurs delafondation sontconsidérés comme étant délits de fondation ".
7. — A vrai dire, on ne peut parler de représentation en matière de délits ou quasi-délits eivils, et considérerla responsabilité civile, pour le fait d'autrui, comme se rattachant à la notion de représentation au sens exact du mot. En effet, le traitcaractéristique de la représentation consiste, nous le verrons, en ce que le représentant qui a agi dans les Jimites de ses pouvoirs n'encourt aucune responsabilité personnelle, tandis qu’au contraire ici, en matiere de responsabilité délic-
17. Voir l'exposé de ces controverses dans Salcilles, op. cit , p. 360 et suiv.