‹ Essai d'une théorie générale de la représentation dans les obligationsChapitre 82 sur 148 · COVIELLO, Loc. it. l. O1, D · texte numérisé non relu

COVIELLO, Loc. it. l. O1, D

satisfaisant #5, Un seul auteur, à notre connaissance, a tenté d'expliquer juridiquement la cession de dettes par l’idée de représentation. Voici comment.

Le débiteur, en cédant sa dette, est un véritable représentant ; il contracte avec le débiteur cessionnaire comme gérant d’affaires du créan— cier. Quand, dit Gürgens *”, on contracte avec un tiers en qualité de représentant, et que le représenté adhère au contrat, l'adhésion suffit à le faire considérer comme contractant et à lui faire acquérir les droits comme sil avait luimême contracté. Or, le débiteur peut être considéré comme lereprésentantdu créancier lorsqu'il cède la dette, de sorte qu’ensuite le créancier donnant son consentement à ce contrat, on peut dire qu’il à été représenté par son débiteur, et a contracté avec le cessionnaire. Du reste, il est certainement dans l'intention du débiteur de faire acte de représentant, c’est-à-dire de faire naître directement les effets du contrat dans le patrimoine du représenté, c’est-à-dire du créan-

396. Nous n'avous pas à examiner ici [es autres théories qui ont été proposées sur ectle queslio, nolre bul élant seulement de montrer le confit entre la slipulalion pour autrui et la représenlation. On en trouvera un exposé très complet dans CoviELLo, loc. cit., l'o7.

307, GURGENS, Die singulursuccession in die schuld dans les Jahrbücher de InEeRiNG; t. 8, 2 4, p. 273.

cier. La cession de dettes s’analyse donc finalement en une gestion d’affaires au profit du créancier.

L’objection que nous avons faite à ceux qui veulent appliquer ici la süipulation pour autrui peut nous servir encore pour repousser le système de la gestion d’affaires.

Le débiteur cédant ne peut, en effet, être considéré comme le gérant d’affaires du créancier que s’il agit dans l'intérêt de ce créancier ; or, ici, 1l n’est pas vrai de dire que le débiteur a en vue l'intérêt du créancier, il ne voit que son intérêt exclusif, sa libération ; c’est son avantage propre qu'il poursuit, non celui du créancier. Le negotium n’est pas alienum, 11 est personnel au débiteur; al ne-peut donc, àtaucun lire, être considéré comme un représentant.

163. — Ce n’est pas à dire pour cela que l’idée de représentation ne permette pas d'atteindre le but poursuivi par le débiteur; elle permet, au contraire, la substitution d’un débiteur à un autre débiteur, sans que pour cela il soit nécessaire d'abandonner la notion francaise et traditionnelle de l'obligation pour la notion allemande de obligation.

Le débiteur cessionnairen’estpas un débiteur nouveau que le premier débiteur donne à son créancier : ce n'est pas un débiteur corréal ; 1l est tout simplement, vis-à-vis du créancier, Île

ie

représentant de son premier débiteur, son mandataire *%, |

Et, de fait, on retrouve ici toutes les condiditions de la représentation. Que fait en réalité le second débiteur? Il se substitue au sujet primitif de l'obligation : lorsqu'il paye le créancier, il effectue ce paiement dans Pintérèt du débiteur cédant, et l'effet de cet acte se produit immédiatement dans le patrimoine du représenté, c'est-à-dire ici du débiteur cédant, puisqu'il a pour effet de le libérer vis-à-vis de son créancier.

Voici un mandataire qui, ne croyant pas pouvoir exécuter son mandat, se substitue un autre individu: quelle est son intention? Évidemment se libérer vis-à-vis de son mandant.

Quelle est l'intention du mandataire substitué ? C’estde prendre la place du mandataire primitif, d’acquitter vis-à-vis du mandantson obligation, d'agir dans son intérêt, en un mot de le représenter.

Veut-on un autre exemple plus pratique que la substitution de mandat? Supposons un preneur qui cède son bail: quand le preneur cessionnaire paye les loyers ou fermages au

308. ZAUN, Zur Lehre von s. q. Jingirte Cession (&ité par CoviELLo, & 57, p. 346), sans faire intervenir l'idée de représentation, dit que, dans la cession de deltes, il faut voir un contrat par lequel une personne S'engage envers un débiteur à payer ses deltes.

Noire

propriétaire, que fait-il? On ne peut assurément dire qu’il acquitte ses obligations vis-à-vis du bailleur ; il ne s'est pas engagé envers lui, et le contrat de louage passé entre le premier preneur et le propriétaire est pour lui res inter alios acta. Le premier preneur seul s’est obligé, non le cessionnaire. Ce dernier ne peut être obligé que si, comme les Allemands, on considère l’obligation indépendamment de ses sujets actifs ou passifs ; le débiteur peut alors céder à un autre sa qualité d’obligé.

Mais, pour nous, qui nous refusons à mobiliser la qualité de débiteur, qui restons fidèles à la théorie francaise moderneettraditionnelle sur le caractère personnel de lobligation, ce transportn’est plus possible. La personne du débiteur est toujours, dans l'intention des parties, intimement liée à la prestation même: changer le débiteur, c’est changer toute lobligation.

La qualité de débiteur n'appartient pas au débiteur; ce n’est pas lui qui est maître d’en disposer, mais le créancier: son débiteur, c’est sa chose, nul ne peut le lui enlever sans son consentement.

Mais, à côté de cela, il est évident que rien n'empêche à un débiteur d’acquitter son obligation en usant des moyens que la loi met à sa disposition. La représentation,qui élargitle principe de person nalité du contrat est précisément

Page 1