‹ Essai d'une théorie générale de la représentation dans les obligationsChapitre 83 sur 148 · LA · texte numérisé non relu

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un deces movens.Le but du débiteureédant, c’est de se libérer, ilne peut cependant pas se détacher par sa volonté du lien qui le rattache à son créancier; alors il donne mandat à un autre d'acquitter sa dette à sa place, c’est-à-dire d’être son représentant vis-à-vis du créancier.

Qu'on n'objecte pas qu'il ne peut être ici question de représentation, puisque le créancier a le droit d’agir contre le représentant. Notre réponse esttoujours la même: c'est l'intention du représentant qui est le facteur essentiel du rapport de représentation ; elle en est aussi la mesure. En matère d’assurance-vie, nous nous sommes rallié au système de la gestion d’affaires, et nous avons conclu qu'il y avait représentation, bien que le souscripteur puisse être actionné pour le parement des primes; de même ici, nous n'hésitons pas à conclure à la représentation, quoique le débiteur cessionnaire soit obligé au paiement de la dette. In effet, c’est toujours en réalité dans le patrimoine du représenté, c'est-à-dire du débiteur cédant que l'effet de la représentation se fait immédiatement et directement sentir, puisque le paiement fait par son mandataire le libère vis-à-vis du créancier.

Finalement,nous ne disons pas,avec les uns, qu'il y à deux débiteurs au lieu d’un, ou bien, avec les autres, que le débiteur a cédé sa qualité. Pour nous, il n’y à toujours qu'une seule dette,

la même dette, un seul et même créancier, un seul et même débiteur ; mais ce débiteur use de la représentation pour se libérer. Et, une fois de plus, la théorie de la représentation l'emporte sur celle de la stipulation pour autrui.

Le conflit entre ces deux conceptions va encore apparaître plus aigu dans ce que l’on appelle les contrats d'utilité publique.

IT. — Contrats d'ulitilé publique

164 — Les conflits entre la théorie de la stipulation pour autrui et celle de la représentation ne se cantonnent pas dans le domaine du droit privé ; dans certaines matières du droit public ou, plus exactement, sur les confins du droit publie et du droit privé, les mêmes hésitations se sont produites. La question s’est posée dans trois hypothèses distinctes que nous allons examiner brièvement.

169. — Première hypothèse. — Une personne publique, État, département ou commune, fait, dans les conventions qu’elle passe avec des particuliers, des stipulations au profit de tous les individus qui composent la personne morale. C’est à ces conventions que l’on donne plus spécialement le nom de contrats d'utilité pu-

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blique #*, Les exemples les plus fréquents se rencontrent dans les concessions faites par le maire d’une commune au profit de particuliers : concessions d'éclairage, concessions de voitures publiques, concessions de distribution d'eaux.

166. — Dans ce cas, la commune agit-t-elle comme représentant de ses administrés ou faitelle une stipulation pour autrui? Peut-on dire que le maire, agissant pour la commune, est le gérant d’affaires ou le mandataire des habitants de cette commune. La théorie de la gestion d’affaires défendue par M. Labbé ! n’a pas été admise par la jurisprudence, et, là encore, c’est la süpulation pour autrui qui Pa emporté, malgré les protestations énergiques de M.Sainctelette 11, qui voulait écarter complètement, en matière de contrats d'utilité publique, les règles du droit privé. À vrai dire, l’idée de mandat tacite est assez difficile à soutenir ici, « En admettant, dit M. Saleilles, que la commune eût mandat tacite pour traiter en leur nom, elle n’a pas mandat pour agir et l’action appartiendrait uniquement aux abonnés, non à la commune. »

309. Les contrats d'utilité publique ont donné lieu à des études très intéressantes : LAMBERT, op. cit, p. 322 À 358 ; — SAINCTELETTE. Les contrats d'utilité publique, dans la Revue de droit internalionsl, 1588, p. 425 el suiv., et aussi SALkiLzes, Théorie de l'obligation, p. 246, note 1.

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