LAMBERT, 0p. cit., 2 303 ct suiv
315. Poitiers, 20 juin 1839. (D. 90, 2, 159.;— Cass., 13 juillet 1886, (D. 86, 1, 307.) Toutefois, dans les cas où la volonté de la personne morale de conférer un droit direct aux ouvricrs n'est pas certaine on na pas appliqué l'art. 1121. — Cass., 28 janvier 188). S. 30,1, 416. — Paris, 14 novembre 1881 (S, 83, 2, 133).
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d'une facon générale, de la personne morale avait été de se comporter comme gérant d’affaires.
168. — Troisième hypothèse. — On rentre, au contraire, dans le domaine propre de la représentation, dans le cas où un administrateur a fait pour le compte d’un service publie une opération irrégulière. C’est, par exemple, un maire qui ordonne des travaux pour le compte de la commune et paye les travaux de ses deniers :
peut-il rentrer dans ses déboursés en soutenant qu'il a agi comme gérant d’affaires de la commune, et en intentant contre elle l’action de gestion d’affaires °K ?
La jurisprudence antérieure à ‘1893 #7 a donné plusieurs fois au maire l’action de gestion d’affaires; mais un arrêt du 13 juin 1893 semble revenir sur cetie Jurisprudence et refuser l’action de gestion d’affaires %#,
316. La même question se pose dans le cas où un maire aura payé, non de ses deniers personnels, mais sur ce qu'on appelle une caisse noire, de même aussi que dans l’hypothèse où la commune, ayant élé obligée de payer directement les travaux, agit contre le maire par voie d'action récursoire pour rendre le maire responsable de l'excès des dépenses. —,Le maire aura-t-il dans lous ces cas l'action de gestion d'affaires? — Voir sur cctle queslion : l’article de NE Michoud, De la gestion d'affuires appliquée aux services publics. Rerue d'Adim. 1894, p. 5 et p. 146 ct une note du même «auteur dans Pand. fr, Caen, 19 novembre 1889-1891, 4, 1; — MARQUÈS pt Braca, Traité de la comptabilité de fait, n°s 14 et suiv.; — HaUtriou, Précis de dr. administratif, à édit, p. 828. :