‹ Essai d'une théorie générale de la représentation dans les obligationsChapitre 85 sur 148 · V. les arrêts cités par M. MiCHoUD, loc. cut · texte numérisé non relu

V. les arrêts cités par M. MiCHoUD, loc. cut

Dans la doctrine, la question est très discutée; les uns se refusent complètement à donner au maire l’action de gestion d’affaires ; et le maire n’a plus alors d’autres ressources, pour rentrer dans ses déboursés, que de s’ef— forcer d'obtenir l’autorisation de l’autorité budgétaire “, D'autres proposent de donner au maire l’action de in rem verso, mais non l’action de gestion d’affaires **?.

169. — Il nous semble qu'il faut aller plus loin, et considérer le maire comme un gérant d’affaires toutes les fois que telle a été son intenüon, et que les dépenses qu'il a faites ont été utles à la commune. M. Michoud a raison de dire que l’action de gestion d’affaires n’est pas, comme l’action de in rem verso, fondée sur cette règle d'équité que nul ne peu s'enrichir aux dépens d'autrui: elle est fondée sur ce que le maître a profité de la gestion. Maïs nous ne voyons pas pourquoi, toutes les fois que la dépense aura été utile à la commune, ne pas considérer le maire comme son représentant, Certes, nous ne nions pas que la situation du maire et, en général, de tout agent administratifne soitplus complexe que celle d’un mandataire ordinaire ou d’un gérant d’affaires ; mais

319. Ducroco, Cours de dr. administratif, nos 1335 et 1525; — MARQUES D1 BRAGA Cl CAMILLE LYON, nos 14 et 28. 320. Micuoup, loc. cit., p. 146.

il n'en est pas moins vrai que, lorsqu'un maire passe un contrat au nom de la commune et dans son intérêt, les obligations doivent naître directement pour la commune, sans qu'il soit obligé lui-même, ce qui est bien la situation faite au représentant.

170.— Après l'examen que nous venons de faire des différents contrats, assurance-vie, cession de dette, contrats d'utilité publique, daus lesquels la théorie de la représentation est entrée en conflit avec celle de la süpulation pour autrui, une observation générale s’impose : dansla jurisprudence et souvent dans la doctrine, la stipulation pour autrui triomphe. Pourquoi ? Cela tient tout simplement à une analyse imparfaite du contrat par représentant, à une notion fausse et étroite de la représentation. La jurisprudence en matière d’assurancevie s’est servie de l’article 1121, parce qu'il répondait mieux à son désir d'introduire lentement., peu à peu, des notions nouvelles dans le domaine du droit.

Ilest vrai que les auteurs qui ont écrit sur: la stipulation pour autrui ont. eux aussi, étendu sa sphère d'application à toutes les hypothèses que nous avons indiquées. Mais il n’y a pas à s’en étonner. Lorsqu'on secantonnedans l'étude

Me lie

spéciale d'une institution Juridique, on ne peut résister à la tendance d'étendre cette institution au delà de ses limites normales. C’est là un défaut auquel nul n'échappe : celui qui étudie la stipulation étend outre mesure son domaine, de même assurément que, dans une étude de la représentation, on est porté à lui donner des applications qu’elle ne comporte pas. C’est cequi arriverait, si l’on faisait rentrer dans le domaine de la représentation, comme beaucoup d’auteurs le proposent, la théorie de la solidarité.

SECTION IV

De l’idée de représentation imparfaite dans la théorie moderne de la solidarité.

151. — Nous avons indiqué au début mème de cette étude que la doctrine française, bien que n'ayant pas dégagé la notion de la représentation parfaite, avait une théorie de la représontation imparfaite, théorie qui, d’ailleurs, se différencie complètement delathéorie allemande du mème nom. Le moment est venu d'examiner cette théorie, et de montrer qu’elle ne rentre pas du tout dans le cadre de la représentation telle que nous l’avons définie.

L'idée de la représentation imparfaite a pris naissance et s’est développée dans la maticre

très étudiée, et cependant toujours difficile, des obligations solidaires 1, Il n’est pas besoin d’insister ici sur la notion de solidarité; c’est un lien qui existe entre plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs d’une même obligation,et qui a pour effet principal de mettre obstacle à la division de la créance. Fa solidarité est dite active quand le lien de la solidarité existe entre créanciers, et que chacun des créanciers de l'obligation est créancier pour le tout, et peut par conséquent recevoir et même poursuivre le débiteur pour obtenir le paiement intégral (art. 1197 C. civ.); la solidarité est dite passive quand chacun des sujets passifs de l'obligation est débiteur du tout, et peut être contraint de payer

321. La lilléralure moderne sur Ia matière des obligations solidaires est {rès abondante. On peut ceiler notamment : Ronière, De Lx solidarité et de l'indirisibilité ; — Haurtov, Étude sur l'origine de la corréalité, Nouv. Rev. historique 1882, p. 219 et Suiv. ; — GÉRARDIN, Étude sur la solidarité, Nouv. Rev. h. 4884, p. 237, et 1885, p. 137 ct 38 ; — MarcEL FourNiEeR, dans la Revue critique, 1886 CL 1887; — RAOCL DE LA GRASSERIE, Des conditions et des eflets de la solidarité entre débiteurs, Revue critique 1894; — DemanGeaT, Obligations solidaires ; — LaBBé, Appendice auæ Instit. d'Ortolan, 12 édit., r. 11, p. 818 ct suiv.; — Taisse, thèse 1895, Étude comparée sur l'histoire et le rôle acturl du cautionnement et de la solidarité ; — RIBBEN- Trop. Zur Lehre von den Correalobligationen, 1831; — Von HEr- MOLT, Die Korreal-obligationen, 48573; — FirriNG, Die Natur der Korrealobligationen, 1859 ; — SomnaBer, Zur Lehre ron der Korrealobligationen, 1861, — SIEBENHAAR, Eorrealobligationem, 1867; — Uncer, dans les Jahrbächer für die Dogmatile, 1885, v. XxXxti, p. 207 ; — Vr Vaconer, Die correale Solidaritat, 1885; — Mirre:s, lndividualisruny der Obligation, 1886 ; — Pryrkrer von Wyuer, Wesen und Unterschied ron Correalitat und Soliduritut, 1887; — ASCOLT ALFREDO, Sulle obligasioni solidali, 1890 : — Eiskzx, Archio., 1891, p. 372-484:

le tout. (Art. 1200 C. civ.) Le but de la solidarité acüve est de rendre plus facile et d'assurer le recouvrement d’une créance. La solidarité passive, elle, est à proprement parler, une sûreté pour le créancier :ellerend plus solide sa créance en lui permettant de la réclamer toute à lun quelconque de débiteurs.

172. — Dans la conception latine, la solidarité est une exception. À Rome *, le principe était que, lorsque plusieurs personnes étaient sujets passifs ou actifs d’une obligation, cette obligation se aivisait proportionnellement à Ja part d’intérèt de chacun **. De même, dans notre droitcivil, Particle 1220 C. civ. pose nettement le principe de la division dela dette entre les débiteurs conjoints. En droit germanique, le principe est tout opposé : la solidarité est la règle, la division l'exception; il y a une communauté présumée entre débiteurs d’une même dette °?#. Ajoutons cependant que le nouveau code civil pour l'empire d'Allemagne abandonne la tra-

322. Comp. GIRARD, op. cit., p. 717 el suiv.; — AccauiIas, n, p. 137 ct Suiv.

323. Il en était de même en droit grec. En principe, l'engagement des débiteurs était conjoint (xxrà mépos Gpeilerv): l'engagement solidaire (zouvÿ dosi)euv) était cependant très fréquent. La théorie des obligations solidaires en droit attique présente d’ailleurs avec celle du droitromain quelques différences. - V. Ludovic BEAUcHET, Histoire du droit privé de la république athénienne, T. 1V, p. 487-493.

324 — SALEILLES, Théorie de l'obligation, p. 103 ; — GÉRARDIN, loc. cit., 1884, p. 282-283.

dition germanique, et, comme le droit romain et le droit français, admet la divisibilité en principe et la solidarité comme exception **#,

Cette dérogation à la régle de la divisibilité des dettes ou des créances n’a d’ailleurs pas besoin d’être jusüfiée. N’est-il pas en effet de l'intérêt des créanciers que la solidarité passive, la solidité, pour emploverle langage singulièrement énergique et expressif de Pothier, puisse ètre stipulée ? En rendant plus solide le droit du créancier, elle le met à l'abri de l’insolvabilité d’un de ses débiteurs; la solvabilité d’un seul lui suffit. De plus,elle épargne au créancier des poursuites multiples; elle Jui donne en un mot une süreté, sûreté parfois plus forte que le cautionnement du moment où les cautions peuvent invoquer le bénéfice de discussion et le bénéfice de division. Cette supériorité de la solidarité explique pourquoi les cautions solidaires sont préférées aux cautions simples, à peu près inconnues dans la pratique. Et c’est aussi cette supériorité de la solidarité qui a permis le développement progressif des sûretés personnelles dans notre droit. Bien plus, la solidarité n’est pas seulement aujourd’hui le type de sûreté le plus usité en matière commer-

323. V. art. 420 et suiv. Trad. de La Grasserte,p. 91 et suiv.— Aussi

a-t-on reproché au nouveau code d'abandonner l'ancienne tradition germanique. — GIERRE cité par SALEILLES, 0p. cit., p. 105, note 2.

“Hold

ciale ; elle est encore proposée, parune école d'économites dontlesrangs * deviennentchaque jour plus nombreux, comme base du crédit populaire et agricole. Ce développement actuel de la solidarité coïncide, au fond, avec la fusion de la solidarité et du cautionnement, et il n’est pas sans intérêt de remarquer — c’est [à un point que de récents travaux *7 ont mis nettement en lumiere — que la pratique moderne du cautionnement solidaire, c’est-à-dire d’un cautionnement dans lequel le créancier obtient des cautions la renonciation au bénéfice de discussion etau bénéfice de division, n’est autre chose qu'un retour au cautionnement romain primitif, à la Jidejussio germanique et à la plegerie du moyen àge.

173.— Lasolidarité définie, il faut en étudier et enexplhiquer les effets. C’esticiqueles auteurs font intervenir l’idée de représentation.Les créanciers ctles débiteurs solidaires sont les représentants réciproques les uns des autres ; mais ils ne se représentent qu'imparfaitement, car les cocréanciers solidaires ne sont représentants les uns les autres qu’à l'effet d'intenter les poursuites ; quant aux débiteurs solidaires, ils ne

Page 1