BAUDRY-LACANTINE UE, Précis d° droit CID MIS EN OT
336. Tissier, Notesous Cuss., 16 décembre 1891. DS 08 HS ol THISSE, 0p. oit., p. 209. |
les jurisconsultes du milieu de ce siècle. Ceci non plus n’est pas exact. Nous verrons, en effet, qu'au XVIII siècle, certains auteurs ont eu recours, pour expliquer les effets de la solidarité à Pidée de représentation, et que cetteidée n’a pas non plus été complètement étrangère aux rédacteurs du Code civil. Mais. en général, tous nos anciens auteurs suivent le droit romain, et ne font nullement mention de lPidée de représentation.
On a dit cependant que telle était la conception de Dumoulin. Il suffit de se reporter à la fameuse £xtricatio labyrinthi dividui et individui pour être convaincu qu'il n’y a dans le texte aucune expression qui puisse même faire soupconner l’idée de mandat *”. La question que tranche Dumoulin au $ 226 est bien connue: il cherche à concilier un texte de Pomponius, qui porte «lterius factum alieri quoque nocet(l. 18, de duobus reis), et un texte de Marcien, qui dit, au contraire, alterius mora alteri non
nocet 5,
Or, voici dans quels termes il fait la conciliation : « Sint duo rei promittendi equi vel domus, et alter fnon casu fortuito, quo tam 1pse quam alter liberetur) sed sua eulpa occidit equum, vel
337. Caroli Molinæi opera, édit. Osmont Paris, 1681, r. 11, p. 224,
COLA, 338, L, 32,2 4. Dis, de us ts.
combussit domum, nocet consorti, ut teneatur qui non fuit in culpa, nee mora in solidum, sed ad communem æstimationem tantum, etsic conservando, non autem augendo obligationem. » Et plus loin, prenant lPhypothèse dans laquelle l’un des deux vendeurs solidaires détruit Ja chose vendue : Faetum unius noceret altert usque ad metas, et œæstimationem obligationis princeipalis etiam in solidum que ita debet intelligt ; non autem quoacd accessiones sive usurias, sive quante plurime, vel interesse extrinsecc: in hoe, inquam, augmento culpa tenet suum authorem, nec nocet correo insontt, $ penult. in l. mora sub tit. de usurts, qui ia debet intelliqi. » — Comment est1l possible, en présence d’un texte aussi clair que celui-ci, de soutenir que Dumoulin a expliqué les effets de la demeure ou de la faute d’un des codébiteurs solidaires par un mandat réciproque de représentation «&d perpetuandam non ad augendam obligationem? La seule formule qui se dégage du $ 226 estcelle-ci : « Factum correi nocet consorti ad eonsercandam non ad augendam obligationem. » De ceci, Pimagination des auteurs a fait: les codébiteurs solidaires sont représentants ad conservandam et perpetuandam obligationem, non ad augendam.
L'idée de représentation ne figure pas davantage dans les œuvres de Pothier: « La solidarité, dit-il, repose sur une double idée : unité d’obli-
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gation quant à l’objet, pluralité de liens » **”, et plus loin: «T’obligation solidaire est une à la vérité, par rapport à la chose qui en fait Pobjet Cia matrére rt.»
Etc’est de cette unité d'obligation que Pothier tire toutes les conséquences de la solidarité, conséquences identiques à celles que nous avons indiquées pour le droit romain.
Du reste, la grande majorité des anciens auteurs s’en tient à cette mème idée d’unité d'objet, et raisonne comme les Jurisconsultes romans. Doteaut, Voët#®,: Bariolé”*.. qui consacrent d'assez longs développements à l’examen du titre de de duobus reis, ne parlent pas de mandat. Pas d'idée de représentation non plus dans Cujas *#*, Mynsinger #, Duarenus *, Brunnemann*’.Sichard*%ditmèmeformellement que les codébiteurs solidaires n’ont pas mandat