T. 1V, 2 298 ter
314 Des contrats, T. nr, n° 170 el suiv., et ne 412 ct suiv.
En premier lieu l’idée de mandat n’a rien à voir ici. Le même effet absolu de linterruption existait en droit romain #% ; or, nous avons vu que l'idée de mandat était étrangère aux Jurisconsultes romains. Pothicr, d’ailleurs, explique l'effet absolu de l'interruption de prescription sans avoir recours à celte idée, mais simplement parce que le droit de créance que j'ai contre plusieurs débiteurs solidaires est un seul et même droit personnel, qui réside dans ma personne.C’est pourquoi, en interpellant l’un des débiteurs, j'use de mon droit pour le total, et Jinterromps la prescription, non seulement contre le débiteur que J'ai interpellé, mais contre les autres ; car, le droit que j'ai contre eux n'étant pas un droit différent, mais étant précisément le même que celui que j'ai contre celui que j'ai interpellé, en usant pour le total dudronque far contreului, j’Airusé enr même temps du droit que J’ai contre cux *”. Et les méêmes raisons existaient déjà dans tous les auteurs qui ont écrit sur le titre de duobus reis au Code (8,40). Renusson lui-même *7, qui, nous lavons dit, fait appel à l’idée de mandat pour d’autres effets de la solidarité, ne se sert pas de cette
STD IL 0I DC. 8: 40: 376, Traité des obligations, Tr. 11, n° 697, édit. Bugnet, p. 584.
371. RENUS-ON, Traité de la subrogation, ch. 7, p. 47, col. 2, n° 27
ee
idée pour expliquer l'effet absolu de Pinterruption de la prescription.
Mais il y a plus, leffet absolu de linterruption de prescription n’est pas, comme on le croit souvent, une conséquence forcée de l’idée d’ünité de la dette. Il est bien exact,. en effet, que la dette est une, una res vertitur, mais cette dette implique pluralité d’actions, puisque plusieurs sont obligés, ou, dans le cas de solidarité active, puisque plusieurs créanciers peuvent poursuivre distinctement chacun pour son compte; dès lors, le sort de chacune de ces actions reste absolument indépendant de ce qui concerne les autres. De sorte qu’en définitive, l’idée d’unité de la dette conduit bien plutôt à l’effet relatif de l'interruption de preschiption*®.
En réalité, il n'y a aucun argument à tirer de l'effet absolu de interruption de prescription, pour soutenir qu'il doit en être de même de Îa suspension de prescription ; pour nous, les articles 1199 et 1206 sont une erreur des rédacteurs du Code.
Pourquoi done l'interruption civile, qui en règle ne produit qu'un effet relatif, effet relatif résultant de ce que, comme le dit Dunod 44 elle
378. SALEILLES, 0p. cit., p. 115. n° 120, ct article 425 du C. civil allemand.
319, Duxon, Des DPrescriptions, p 61 et 62.
n'est qu'une espèce de fiction, un acte civil qui comme tous les actes de cette espèce ne servent qu'a ceux qui les font *Ÿ, aurait-elle un effet absolu en matière de solidarité ?
182, — Il y à là une erreur. Les rédacteurs du Code civil ont trouvé toute faite dans nos anciens auteurs, une règle que ceux-ci avaient empruntée au droit romain, etils Pont inscrite dans le Code, sans s’apercevoir que cette règle absolue, mettant, contrairement aux principes posés en matière de prescription, l'effet de l’interruption civile sur la même ligne que l'effet de l’interruption naturelle, n'avait plus deraison d’être chez nous, tandis qu'elle s’imposait au droit romain, par cette raison bien simple que le droit romain ne connaissait que l'interruption naturelle °°
C’est lala véritable raison d’être de cette règle romaine, que lPinterruption de prescription a effet à l'égard de tous les codébiteurs solidaires. Ce n'était pas une conséquence de l'idée d'unité d'objet dû : nous avons vu que cette conséquence ne s’imposait pas ; c'était uniquement le résultat de la non-existence de linterruption civile à Rome.
380. BAUDRY-LACANTINERIE Ct TiSS1ER, De l& prescription, p. 319 ct suiv. AuBRy et RAU, 2, #60.
381. C'est là ccpendant une question très con{roversée, —v. GIRARD op. cit., p. 299, ct WiNDSCHEND, Pand. 1; $S 1807, p. 513 ct suiv.
Logique à Rome, cette régle, au contraire, ne se conçoit plus dans notre droit; et, pour mettre cette partie des obligations solidaires en harmonie avec les règles de la prescription, 1l faudrait biffer l’article 1206, et décider, comme le nouveau code civil allemand, que lPinterruption civile de la prescription, en matière de solidarité, a un effet purement relatif.
Quelle est la conclusion quise dégage de ces brèves observations ?
D'abord, l'idée de représentation n’a rien à faire ici : puisqu'on est en présence d’une règle traditionnelle, traditionnelle aussi doit être l'explication de la régle.
Puis, l’article 1206 est une erreur du Code, etil n'y a aucun argument à en tirer pour sou— tenir que la suspension à un effet absolu. Il en résulte au contraire que, juridiquement, l’interruption devant avoir un effet relatif, il doit en être de même de la suspension de prescription : on ne tire pas d’argumens d’analogie de iextes erroncs.
183. — Est-il plus exact, de faire reposer l’art. 1205 sur une idée de mandat ? Il résulte de cet article que la faute ou la mise en demeure de l’un des débiteurs solidaires produit son effet à l'égard des autres. Or, c’est précisément cette régle qui a été le pivot de l’idée de représentalon, et c’est elle qui a donné naissance à cette
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formule devenue classique, etqui, dit on, existait déjà dans Dumoulin : les codébiteurs solidaires sont mandataires les uns des autres, «d conseroandam et perpetuandam , non «ad «ugendam obliqationem*®,
Il est impossible ici, pour repousser l'idée de mandat, d'invoquer le droit romain. Il paraît certain en effet qu’en droit romain la demeure de l’un des débiteurs ne nuisait pas à l’autre *#, etilest possible qu'il en ait été de même de la faute de l’un des débiteurs %. Mais ce n'est pas une raison pour faire découler la règle de l'art. 1205 de l'idée nouvelle de représentation restreinte. La notion de solidarité se suffit à ellemême.
Le lien de solidarité, en effet, qui s’est formé entre chacun des codébiteurs solidaires, rend