‹ Essai d'une théorie générale de la responsabilité en cas de nullité des contratsChapitre 13 sur 31 · MOD · texte numérisé non relu

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plus ou moins arbitrairement à une époque déterminée par le raisonnement des jurisconsultes. À Rome plus encore que partout ailleurs, il est vrai de dire que le droit s’est formé en quelque sorte de lui-même, sous la pression des nécessités sociales ; les principes juridiques de l’époque classique sont le terme d’une longue évolution que les jurisconsultes ont subie plutôt que dirigée. À ce titre, ils méritent d’être étudiés dans leur formation historique. L'idée en particulier dont nous avons à retracer la genèse est trop délicate pour avoir eu une éclosion spontanée ; nous devons donc essayer d’en saisir l’origine première, et nous chercherons ensuite les diverses phases par lesquelles elle a passé avant de trouver sa formule définitive.

Les contrats de droit strict sont les premiers qui apparaissent dans l’histoire de la théorie des obligations conventionnelles ; ils doivent leur force obligatoire à l’accomplissement par les contractants de certaines solennités ; ainsi, dans la stipulatio, ils sont liés l’un envers l’autre lorsque certaines paroles ont été régulièrement prononcées. Mais avec les conditions de forme, le contrat doit remplir les conditions de fond nécessaires à l'existence de toute convention ; si donc il a un objet illicite, le contrat est nul et ne peut produire d'effet; la partie qui éprouve un préjudice par suite de la nullité n'aura pas contre l’autre une action en dommages-intérêts issue du contrat, car tel n'a pas été l’objet des verba, et les verba seuls sont générateurs d'obligation.

Mais le créancier avait la faculté de se protéger tout au moins contre le dol de son débiteur; il n'avait qu'à lui faire promettre, par une stipulatio de dolo, de s'abstenir de dol dans la formation du contrat, ce

A ee qui lui permettait d’intenter l’action ex stipulatu contre le débiteur de mauvaise foi; et plus tard, à défaut même de cette stipulation, il avait contre lui l’action de dolo, le jour où elle fut créée.

Ces ressources étaient insuffisantes; sans compter qu'elles ne venaient en aide au stipulant que contre le dol par lui démontré du promettant, il n'avait dans l’action de dol qu’une action temporaire et intransmissible passivement, donc moins avantageuse encore que l’action ex stipulatu. À ce double point de vue, le développement des contrats de bonne foi devait améliorer sa situation.

D'abord, en ce qui concerne le dol, c’est l’action même du contrat qui lui fut accordée, pour en obtenir la réparation ; on sait en effet que telle était la règle dans les contrats de bonne foi; or pourquoi n’aurait-elle pas reçu son application dans le cas qui nous occupe? Qu'importe en effet que le dol ait eu pour but de tromper le contractant sur la validité du contrat, ou de faire naître une erreur quelconque dans son esprit pour le déterminer à contracter ? Dans tous les cas il a le même caractère : c’est une contravention à la bonne foi qui doit être respectée par les parties dans la conclusion du contrat ; l’identité des situations exige la parité de répression; le contractant exercera donc l’action du contrat, perpétuelle et transmissible aux héritiers de l’auteur du dol. Et je doute fort que l’on ait songé à cette objection théorique : le contrat n’ayant pas d'existence légale, une action contractuelle ne se comprend pas. Ses avantages pratiques devaient l’emporter sur cette considération de logicien.

C’est pour le même motif que l’on était arrivé à un résultat semblable en matière de revendication :

SR EE Thering (1) nous invite à faire le rapprochement. L'une des conditions d'exercice de cette action, c’est la possession par le défendeur de la chose revendiquée; or, à l’époque classique, elle pouvait être intentée : 1° contre celui qui par dol avait abandonné la possession ; 2° contre celui qui, sans être possesseur, s'était laissé poursuivre comme tel, le plus souvent afin de donner au véritable possesseur le temps nécessaire à l’achèvement d’uné usucapion commencée. Dans ce dernier cas, le dol était en principe réprimé par l’action ex stipulatu, née de la clausula doli contenue dans la caution judicatum solei que devait fournir le défendeur (1. 45, Dig., De hered. petit., 5-3); puis elle fit place à la revendication (1. 43 $ 13, h. t.), &« sans doute, dit M. Girard (2), pour mettre comme montant de la condamnation, à la place d’un préjudice délicat à apprécier, la valeur de la chose déterminée par le serment du demandeur. » De même dans le premier cas, il est probable que la règle dolus pro possessione est s’implanta pour échapper aux inconvénients pratiques inhérents à l’action de dol. |

Ainsi, ce sont des raisons purement utilitaires qui dirigèrent le progrès en cette matière; l’action réelle put désormais être exercée contre le défendeur qui s'était frauduleusement présenté comme possesseur ; il parut juste de le considérer comme un possesseur eflectii. N’était-il pas également équitable de donner l’action du contrat contre celui qui s'était faussement présenté comme contractant, en se prèlant à la formation d’une convention dont il connaissait la nul-

(1) Op. cit., p. 30.

(2) Manuel de droit romain, p. 329, n. 1.

GE CVS lité? L’analogie des deux situations nous est encore révélée par l'identité des expressions qui servent à désigner le montant de l'indemnité accordée, soit au cocontractant, soit au revendiquant : quanti ejus interfuit ne deciperetur, dit la loi 45 précitée.

Seulement, l’action en revendication ne fut pas étendue au cas de simple faute du défendeur, et cela, pour le motif que nous avons indiqué au début de cette étude de droit romain : les deux parties n'étant pas unies par un rapport contractuel, chacune est tenue de veiller à ses intérêts personnels, sans avoir à s'occuper des intérêts de l’autre. C’est au revendiquant à s'assurer de la qualité du défendeur ;: s’il à mal pris ses informations, il doit supporter le préjudice résultant de ce qu'il s’est trompé d’adversaire. Au contraire, il n’en est plus de même lorsque les parties ont contracté : chacune doit faire en sorte de ne pas nuire à l’autre par sa propre faule ; examinons donc de quelle manière cette obligation parvint à être sanctionnée.

Relativement à ce second point, l’évolution fut plus lente. Les moyens répressifs du droit civil étaient inapplicables : l’action legis Aquiliæ ne faisait obtenir que la réparation du dommage causé corpore corport, c’est-à-dire par un acte matériel à une chose déterminée ; or ces deux conditions ne se rencontraient ici ni l’une ni l’autre, puisque le préjudice a une cause immatérielle, le défaut d'attention dans la personne du contractant qui en est l’auteur, et qu'il n’atteint pas un objet isolé du patrimoine de celui qui le subit : il fallait donc trouver un remède nouveau.

Le premier pas dans cette voie fut fait par le droit prétorien ; on sait quel rôle joua le Préteur dans la formation de la théorie des délits privés : dans son

édit, il réprima par l'octroi d'actions ?% factum, plusieurs faits qui n’avaient pas été érigés en délits par le droit civil, et qui cependant méritaient de l'être comme portant atteinte à la bonne foi qui doit présider au commerce des hommes. Or l'existence d’une action de ce genre applicable à notre hypothèse nous est attestée par un texte d’Ulpien, la loi 8 $ 1, Dig., De relig. et sumpt. funer., 11-17: Sr locus religiosus pro puro venisse dicetur, Prætor in factum actionem in eum dat ei ad quem ea res pertinet ; quæ actio et in heredem competit, cum quasi ex emto actionem contineat.

Ce texte accorde une action ?n factum à l'acquéreur de bonne foi d’un terrain religieux vendu comme profane, etil est très probable qu’elle dut en principe revêtir les caractères communs à toutes les actions délictuelles. Mais à l’époque d’Ulpien, elle s’en distinguait par un trait particulier qu’il relève, sa transmissibilité contre les héritiers du vendeur, et qui tend à la rapprocher des actions contractuelles; c'est déjà une action quasi er emto ; cette expression témoigne du changement qui s’est opéré : l’action, au lieu d’avoir comme autrefois un caractère pénal, est devenue la sanction d’un rapport juridique préexistant, d’une convention préliminaire en vertu de laquelle les contractants s’obligent réciproquement l’un envers l’autre à s'abstenir de faute dans la formation du contrat qu'ils vont conclure ; si le contrat principal est nul, celte convention demeurera valable parce qu’elle en est indépendante, et produira ses effets comme si elle était isolée.

Du droit prétorien, l’action passa dans le droit civil, en subissant une dernière modification : l’un des principes fondamentaux du droit civil romain s’opposait à ce que toute convention fût munie d'action: il

87e élait donc nécessaire de la couler dans le moule de lun des contrats par lui reconnus. Or, rien n'était plus naturel que de la faire rentrer dans le contrat : de vente, pour la sanctionner au moyen de l’action emti, comme un pacte adjoint in continenti.

Telle est l’évolution qui nous semble la plus naturelle (1); elle à été contestée par les auteurs que nous avons vus s'écarter du système de Ihering dans l’explication des textes relatifs à l’action ex emlo ; ils ont naturellement cherché à découvrir dans la loi 8 $ 1, 11-7, la confirmation de leur théorie.

Les uns (2) ont argumenté du mot pro pour soutenir que le vendeur n’est responsable qu’en cas de dol; mais il peut tout aussi bien signifier que le vendeur était dans l'ignorance de la situation juridique de l’objet vendu ; et dans le doute, cette interprétation doit être préférée à l’autre, le texte ne mentionnant pas d’une façon évidente l'existence du dol.

D’autres ont essayé de démontrer que la présence de l’action 4n factum n’est pas une preuve de la nullité de Ja vente.

D'après Leonhard (3), les mots quasi ex emlo indiquent qu'elle tend à l'intérêt d'exécution, car elle n’est qu'une forme plus ancienne de l’action ex emto de la loi 62 $ 1, 18-1 ; il v a entre elles le même rapport qu'entre les actions tx factum et in jus données au déposant. Mais nous avons constaté que tel n’est pas le caractère de l’action de la loi 62.

Brinz s'appuie sur la locution et ad quem ea res perlinet pour soutenir que’ l’action du texte est accor-

(4) V. Saleilles : Th. de l’oblig., p. 162.

(2) Ude, dans Civ. Archiv., 1865, p. 268.

(3) Op. cit., p. 294.

Fe 38) — dée, non à l'acheteur, mais à un tiers; mais on ne voit pas de quel rapport il s’agirait.

M. Puntschart (1) a découvert dans le texte une lacune qu'il comble par le raisonnement suivant : l’action dont il est question dans-la loi 8 $ 1, 11-7, est la même que celle dont il est parlé dans la loi 2 $ 1, et la loi 7. La première nous apprend que celui qui a enseveli une dépouille ou des ossements humains dans le terrain d’un autre est tenu envers lui par une action ?#% factum ; la seconde précise l’objet de cette action par laquelle le propriétaire du terrain en obtiendra la valeur, si mieux n'aime l’ensevelisseur lui rendre la libre disposition de son bien par l'enlèvement du cadavre qu'il y à déposé. La loi 8 pr., donne au propriétaire lui-même le droit d'enlever les restes mortuaires, mais seulement sur l’ordre du prince, ou avec la permission du pontife sans laquelle il s’'exposerait à l’action tnjuriarum. Le K 1 qui lui fait suite se place donc dans le même ordre d'idées ; il se rapporte à la vente d’un terrain qui, profane à l’origine, a été rendu religieux par le dépôt d’une dépouille mortelle ; et la question se pose de savoir quelles actions sont accordées contre l’ensevelisseur, soit au vendeur, soit à l'acheteur, et ad quem ea res pertinet. Si l'acheteur demande au vendeur, par l’action emti de la loi 62, l'intérêt d'exécution, le vendeur demeurant en possession du terrain vendu aura, d’après la loi 7, l’action n factum contre l’ensevelisseur. Si au contraire l’acheleur ayant conservé la possession du terrain en à payé le prix au vendeur, c’est lui qui exercera contre l’ensevelisseur l’action in factum, pour

(1) Die fundamentalen Rechtsverhæltnisse des ræmischen Rechts, p. 166et s.

en opérer le recouvrement ; comme il pourrait le réclamer aussi de son vendeur par l’action emti. l’action in factum ayant le même contenu que l’action du contrat (quasi ex emlo actionem contineat), sera comme elle transmissible contre les héritiers de l’ensevelisseur.

= En résumé, quelle que soit la personne qui l’intente,

l’action visée par la loi 8 $ 1, 11-7, est donnée, non contre le vendeur, mais contre l’ensevelisseur ; ce qui conduit M. Puntschart à rectifier le texte en intercalant la proposition qui intulit entre les mots eum et dat; sans quoi l’on est obligé de rapporter laccusatil eum à locus qui le précède immédiatement, ce qui ne se conçoit pas, attendu qu’on actionne une personne et non une chose.

Cette ingénieuse interprétation repose sur la confusion des actions de la loi 7 pr. et de la loi 8 $ 1; or elles étaient distinctes dans l’édit du Préteur, l’une avant trait.au jus mortui inferendi, et l’autre à la vente du locus religiosus (1). D'ailleurs la différence de leur objet résulte de la comparaison de ces deux textes : l’action dont parle le premier nous est présentée par Gaius Comme activement et passivement transmissible, sans autre explication; au contraire Ulpien justifie par son caractère quasi-contractuel la transmissibilité passive de la seconde action.

Concluons donc que cette action appartient à l’acheteur contre son vendeur ; elle s'exerce entre personnes unies par des relations contractuelles. Pour le démontrer, M. Melliger fait au texte une autre correction ; elle consiste dans la suppression du mot ei qu'il croit interpolé ; ce qui donne à la loi le sens suivant :

(4) Lenel : Das edictum perpetuum, p. 180,

si un locus religiosus est vendu comme profane, le Préteur donne une action contre celui auquel appartient ce terrain {in eum ad quem ea res pertinel) ; dans cette opinion, il est inutile d'indiquer le sujet actif de l’action, qui est évidemment l'acheteur. La présence du datif eà impliquerait que l’action appartient au vendeur, car la chose étant hors du commerce, il n’a pu en transférer la propriété à l'acheteur, auquel il est par suite impossible de rapporter la proposition ad quem ea res pertinet. Le texte devrait même dire, pour être plus exact : in eum ad quem ea res pertinebat, car le vendeur, lui aussi, à cessé d’être propriétaire du terrain devenu religiosus (1). . Quant à nous, nous rejetons toute hypothèse de lacune ou d’interpolation ; nous pensons que Île $ 1 de la loi 8, tel qu'il nous a été transmis, est d’une clarté suffisante. Il mentionne le sujet passif et le sujet actif de l’action tn factum ; le premier est indiqué par le mot eum, qui se rapporte au substantif domino du début du texte, c’est-à-dire au propriétaire du terrain, donc au vendeur; et le second est indiqué par le mot et, complété par la proposition ad quem ea res pertinet qui signifie littéralement « celui auquel importe l’objet », c’est-à-dire celui qui a intérêt à l’acquérir, done l'acheteur (2).

De cette discussion il résulte que l’action in factum

(1) V. Schadenersatz bei nichtigen Vertrægen, thèse, Zurich, 1896, p. 37ets.

(2) Bechmann prétend que cette périphrase a été employée à dessein au lieu du mot emtor, parce que l'acte était contraire au droit sacré; mais elle se rencontre dans d’autres passages de l’édit du préteur, ainsi dans la loi 3 pr., Dig., 47-12, concernant l’action sepulchri violati; elle n’a donc rien de particulier à notre hypothèse.

ME de la loi 8 $ 1, a pour objet, non pas l'intérêt d’exécution puisque la vente est nulle, mais une indemnité représentant le préjudice souffert par l’acheteur en raison de cette nullité; celle-ci est attestée par la loi 23, Dig., 18-1; mais le sens de ce texte a encore été contesté par les partisans du système de la validité du contrat. D’après M. Puntschart, la nullité de la vente serait la conséquence, non pas du caractère illicite de son objet, mais de l'insertion par les parties dans leur convention de la clause : si quid sacri vel religiosi est, ejus venit nihil, énoncée à la loi 22; lorsque le vendeur doutait de la situation juridique de l’objet du contrat, il avertissait l'acheteur, par cette clause, qu'il ne s’engageait pas à lui prester l’intérêt d'exécution au cas où se révèlerait le caractère sacré de la chose vendue.

Cette interprétation doit être repoussée : la loi 22 elle-même nous avertit que la clause n’a d'utilité que dans les ventes d'objets dont la plus petite partie est hors du commerce ; en son absence, la vente aurait été valable dans la mesure où elle pouvait l'être (loi 24), c’est-à-dire relativement à la majeure partie de son objet; la clause a pour but d'empêcher ce résultat. Mais elle est superflue lorsque l’objet est en entier hors du commerce, car la vente est alors nulle de plein droit (argument du mot celterum) ; et si la loi 23 n’accorde pas à l’acheteur une action en indemnité, c’est parce qu'Ulpien n’a pas examiné la question dans ce texte.

En résumé, malgré les expédients dont certains commentateurs se sont servis pour fausser le sens de la loi 8 $ 1, 11-7, le principe qu’elle contient demeure certain : l’action ?n factum est le premier terme de l’évolution que nous retraçons. De là,

comment a-t-on pu atteindre le second terme, qui est l’action emti?

D’après Leonhard (1), l'existence de cette action serait inconcevabie si le contrat n'avait pas été valable, parce que le juge qui aurait condamné le vendeur malgré la nullité aurait dépassé ses pouvoirs et transgressé la règle : judicem formula includit. L'objection serait juste si l’action tendait à l’intérêt d'exécution; or, tel n’est pas son but. De plus, son existence n’est pas en contradiction avec ce fait que le contrat est nul; en effet, la demonstratio de la formule de l’action emti suppose uniquement qu'une vente a été contractée, qu’elle soit ou non valable : quod A.A. N.N. vendidit; or une vente qui à un objet illicite existe néanmoins en tant que fait, rentrant dans la dénomination vendidit.

Ce qu’il v à de vrai, c’est que l’action n'ayant pas pour objet de faire obtenir à l'acheteur une indemnité pour inexécution du contrat, il ne pouvait originairement l'exercer, parce qu’elle aurait été détournée de son but normal; il lui était nécessaire d’avoir à son service cette action 2n factum, dans la formule de laquelle le Préteur invitait le juge à condamner le vendeur à la réparation du préjudice dont la cause était indiquée par la demonstratio. Puis, à mesure que l’on déduisit du caractère de bonne foi du contrat toutes les conséquences qu'il comportait, on Jui rattacha Pobligation d’indemnité qui pesail sur le vendeur; pour le condamner à l’exécuter, le juge n'eut plus besoin de recevoir du Préteur une invitation particubière; il n’eut qu’à puiser dans la clause de bonne foi que contenait l’intentio de la formule de l’action

(1) Op. cit., p. 303.

BAUER emli, le pouvoir qui lui était autrefois dévolu par une concession expresse.

Et maintenant, comment comprendre le troisième et dernier terme de l’évolution que les textes indiquent par le mot emfio ? Quel est au juste l’acte juridique désigné par ce vocable? Est-on enfin en présence d’un contrat, Où au moins d’un commencement de contrat, si l’on peut ainsi parler? C’est le point le plus difficile de cette étude. Bien qu’il soit téméraire de ma part de tenter une explication personnelle, voici celle que je proposerais :

Je prends pour point de départ la découverte par M. Scialoja (1) d’une interpolation des lois 4 et 6, Dig., 18-1, dont nous transcrivons le texte ci-après :

Et liberi hominis, et loci sacri et religiosi, qui haberi non potest, emtio intelligitur, si ab ignorante emitur (1.4). Sed Celsus filius ait hominem liberum scientem te emere non posse, nec cujuscumque rei, si scias alienationem non esse, ut sacra et religiosa loca, aut quorum commercium non sit, ut publica, quæ non in pecunia populi, sed in publico usu habeantur, ut est campus Martius CÉRONDE: /-

Ces textes appartiennent tous deux à Pomponius ; dans l’ouvrage dont ils ont été extraits, ils se suivaient sans interruption (2): la conjonction sed marque le rapport de dépendance qui existe entre eux; ainsi réunis, ils doivent donc être l'expression d’une seule idée exposée dans son complet développement. Or la lecture attentive des deux membres de phrase montre qu'il n’en est pas ainsi, et-que le second n’est autre chose que la répétition du premier; donc, s'ils nous

(A) Bulletino dell'Instituto di Diritto romano, 1889, p.18 ets. (2) V. Lenel : Palingenesia, n° 533.

ME

avaient été transmis dans leur intégrité, la conjonction qui les relie l’un à l’autre serait incompréhensible, puisqu'elle marque une opposition. S'ils étaient de jurisconsultes différents, on s’expliquerait à la rigueur sa présence, en supposant que le second texte a été détaché d’un fragment dont les compilateurs n'ont pas reproduit la première phrase, et dont il ne nous est parvenu que la seconde, celle qui lui fait antithèse. Mais cette conjecture est inadmissible, puisqu'ils sont tirés d’un même traité; ils doivent alors nécessairement se compléter l’un par l’autre, el il est probable que le second apporte une restriction à l’idée trop générale exprimée par le premier.

Le romaniste italien rétablit par suite le véritable texte de la manière suivante : Et liberi hominis, qui haberi non potest, emtio intelligitur. Sed Celsus filius ait hominem liberum scientem te emere non posse, aut quorum commercium non est, ut publica, quæ non in pecunia populi, sed in publico usu habeantur. La proposition st ab ignorante emitur a été ajoutée par les compilateurs pour mettre la loi 4 d'accord avec la loi 6; cette addition leur à paru nécessaire, car leur différence de numéros montre qu’au Digeste elles ne se suivent pas comme dans l'ouvrage de Pomponius d’où elles ont été extraites; la première étant ainsi séparée de la seconde aurait exprimé une inexactitude, si elle n'avait subi la correction indiquée par la fin du texte. Les additions et loci sacri et religiosi ont sans doute été inspirées par les mots suivants: qui haberi non potest, car ces lieux, de même que l’homme libre, ne pouvaient faire l’objet d’une possession légale. De plus, leur intercalation a encore été motivée par la modification que les compilateurs ont apportée à la loi 6.

Me

Ce sont eux, en effet, qui ont inséré les mots nec Cujuscumque rei, si scias alienationem non esse, ul sacra et religiosa loca. Cette proposition ne s’accorde grammaticalement, ni avec la précédente, ni avec la suivante; celles-ci contiennent un accusatif exprimé (hominem) ou sous-entendu ([ea] quorum) formant le complément direct de emere, tandis que l’autre débute par un génitil. L'interpolation se révèle donc par la maladresse des compilateurs qui se sont trompés de cas, probablement parce que le substantif hominis de la première phrase ou le pronom quorum de la seconde étaient aussi employés au génitif.

Enfin, la locution ut est Campus Martius est un appendice qui paraît bien avoir été ajouté après coup.

Des développements précédents il ressort que la loi 4 se rapportait uniquement à la vente de l’homme libre; or, si nous prenons les autres textes qui parlent d’emto (loi 70, h. t.), ou de venditio (1. 4, Dig., Quibus ad libert. procl. non licet, 40-13), nous constatons qu’ils se réfèrent à la même hypothèse. Au con- {raire, ces expressions ne sont pas employées dans les textes qui visent la vente d’un lieu sacré ou religieux (IH. 8$ 1, 11-7, 62 $ 1, 18-1). J'en conclus qu'il a dû exister un développement historique spécial à la vente de l’homme libre, distinct de celui que nous avons retracé pour la vente des autres choses hors du commerce; puis, les deux évolutions s'étant accomplies parallèlement, se sont rejointes dans le droit de Justinien, dont les commissaires ont marqué la fusion par l’interpolation de textes appartenant à une époque antérieure. Essavons donc de décrire cette évolution particulière à la vente de l’homme libre.

À l'origine, lorsque l’on ne connaissait que la

vente au comptant ou mancipalio, l'acheteur évincé

par suite de la vindicatio libertatis, avait contre son vendeur l’action auctoritathis, c’est-à-dire l’action qui lui était donnée lorsque après avoir acheté l’esclave d'autrui, il était évincé par le propriétaire revendiquant. L'identité d'action lui faisait obtenir la même indemnité, c’est-à-dire le double du prix de vente. Est-ce parce que, l'opération élant nulle dans les deux cas puisque la translation de propriété n'avait pu s’opérer, la réparation du préjudice causé par la nullité devait être identique ? Je ne le crois pas.

D'abord, il ne s'agissait pas, à proprement parler, de réparation du préjudice : dans les législations primitives, l’indemnité se mesure, non pas au dommage souffert, mais à l'intensité du ressentiment qu’éprouve la victime contre celui qui en est l’auteur - elle n’est encore qu'une composition, dont le but est moins d'établir une équation entre le préjudice et la réparation, que d’apaiser la colère de l’offensé; or celle-ci avait la même vivacité, que l’éviction provint d’une tierce personne ou de l’homme lui-même qui avait été vendu.

En second lieu, il ne s'agissait pas d’un préjudice causé par la nullité: à ces époques lointaines, la théorie des nullités n’a pas encore été scientifiquement établie par les jurisconsultes: par suite de la prépondérance de l’élément extérieur dans la formation des actes juridiques, l’on à une tendance à considérer comme valables tous ceux dans l’accomplissement desquels ont été observées les solennités requises. Que la mancipalio eût pour objet une chose dont le vendeur était propriétaire, ou bien la chose d'autrui, ou enfin une chose hors du commerce, les formalités nécessaires ayant été observées, elle exislait en fait, et l’on devait considérer qu'elle existait

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