SECTION III
Droit actuel.
L'article 1599 du Code civil prévoit une hypothèse de dommages-intérêts pour contrat manqué : ce contrat est la vente de la chose d'autrui. Quelle est la base de la responsabilité qu'il édicte? Est-elle délictuelle ou contractuelle?
Constatons d’abord que la vente est nulle et non pas annulable: la loi part de cette idée, que de sa nature, la vente a pour objet un transfert de propriété qu’elle réalise de plein droit. Nous n’avons pas à apprécier cette conception peut-être trop rigide; mais, ainsi que nous le verrons, elle résulte indubitablement des travaux préparatoires. Si donc le vendeur n’est pas propriétaire de la chose vendue, la vente a un objet légalement impossible, ce qui rend le contrat juridiquement nul. Aussi les auteurs qui adoptent cette opinion sur le caractère de la nullité font généralement découler de l’article 1382 l'obligation du vendeur aux dommages-intérêts ; la vente étant censée n'avoir jamais eu d’existence, l'acheteur recouvre par l’action en répétition le prix indûment payé; et les dommages-intérêts lui sont dus comme réparation du préjudice à lui causé par le vendeur, dont les agissements constituent un délit.
On a objecté que lapplication de’ l’article 1382 ne se conçoit plus, lorsque le vendeur est de bonne foi (1)? Et pourquoi pas? Parce que celui qui a reçu
(1) Saleilles : Th. génér. de l’oblig., p. 171; Baudry-Lacantinerie et Barde : Oblig., I, p. 333 ets.
de bonne foi un paiement indû n’est pas obligé audelà de la restitution du prix (art. 1378-1380) ? Mais cette limitation n’a pas ici de raison d’être; en effet, d'ordinaire l’accipiens n’est pas en faute lorsqu'il reçoit les sommes qu'on lui verse, Car il a toute raison de supposer l'existence de la prétendue dette qu'on acquilte entre ses mains, un débiteur devant connaître quelles sont exactement ses dettes; si le solvens s’est trompé, c’est à lui seul à en subir les conséquences; aussi l’accipiens ne sera-t-il tenu que dans la mesure de son enrichissement. Il en est tout autrement lorsqu'il a reçu le prix d’une vente nulle; c’est lui qui a commis une faute en omettant de se renseigner sur l’existence de son droit de propriété relativement à la chose vendue; et cette faute est un quasi-délit tombant sous l'application de l’article 1383, de même que son dol est un délit rentrant dans la définition de l’article 1382.
Donc, dans les deux cas, son obligation envers l’acheteur peut fort bien se justifier par les principes de la responsabilité délictuelle; mais le doit-elle? . Nous ne le croyons pas. Les solutions légales font plutôt supposer que la responsabilité est contractuelle.
Les domimages-intérêts de l’article 1599 sont, en pratique, évalués suivant les mêmes règles que ceux de l’article 1630 concernant la garantie; que l’acheteur attende l’éviction pour actionner le vendeur en garantie, ou qu'il invoque l’article 1599 dès qu’il s’aperçoit de la nullité de l'opération, l'indemnité qui lui est allouée a toujours le même caractère et représente la réparation du préjudice qui lui a été causé ; quelle en est donc la quotité? L'article 1630 semble lui donner un droit à la réparation intégrale, d’où l’on
serait fondé à conclure que la responsabilité est d’origine délictuelle. Mais telle n’était point la doctrine de Pothier que le Code a certainement reproduite ; d’après lui (1), le vendeur n’est en principe obligé qu'aux dommages-intérêts dus propter. rem ipsam non habitam, en conséquence de la privation de l’objet soufferte par l’acheteur ; ils sont égaux à la plus haute valeur de la chose à laquelle les parties ont dû s’attendre. Quant à ceux qui représentent le préjudice subi par l'acheteur dans ses autres biens, extrinsecus, ils ne sont dus que lorsqu'ils ont été prévus par les contractants. Pothier s’en réfère donc au principe général qu’il a exposé dans sa Théorie des obligations, parce que « l'obligation du vendeur n'étant formée que par son consentement, elle ne peut comprendre que ceux auxquels il à voulu et consenti s’obliger ».
Or, entre les textes de Pothier et les articles du Code, il y a une corrélation manifeste: les articles 1633-1635 s'occupent de la réparation du préjudice intrinsèque, et il n’est parlé du préjudice extrinsèque que dans l’article 1639, qui, sur ce point, fait un renvoi au Titre des obligations, analogue à la référence de Pothier. Donc, pour prendre son exemple, l’acheteur d’une maison qui y a établi une auberge n’aura pas d’indemnité correspondant à la perte que lui cause l’éviction relativement à son commerce, à moins qu’elle n’ait été vendue à un aubergiste dans le but d’y exercer sa profession; l’obligation du vendeur étant conventionnelle est soumise à la limitation indiquée par Particle 1150. La responsabilité étant contractuelle quant à son étendue, doit
H) Vente : n° 130et s.; 139 ets.
l'être aussi quant à sa source; mais alors, le problème se pose de savoir comment l’on doit concilier avec la nullité du contrat le caractère contractuel de lobligation de garantie: l’esquisse de son évolution à travers les législations anciennes et modernes donnera peut-être la réponse à cette question.
Dans l’ancien droit romain, le contrat consensuel de vente était inconnu ; on ne pratiquait que la vente au comptant, réalisée au moyen d’une translation de propriété par le mode appelé mancipatio. La garantie ne résultait pas alors d’un engagement du vendeur; elle était l'indemnité pécuniaire qu’il devait payer à l'acheteur comme rançon du délit dont il s’était rendu coupable en vendant la chose d'autrui; elle revêtait par conséquent le caractère de toutes les obligations délictuelles à la dernière période de leur développement historique, c’est-à-dire à l’époque où, en raison du développement sans cesse croissant de la notion d'ordre social, on était arrivé à les sanctionner par une composition légale. On voyait dans le seul fait d’avoir prêté son concours à la mancipatio sans être propriétaire, un acte illicite devant entraîner à ce titre la réparation du tort occasionné; ce point de vue cadre parfaitement avec l’esprit du droit pénal antique, qui s'attache exclusivement à la matérialité des faits, sans apprécier le degré de culpabilité de l'agent.
Dans cette première phase, l'obligation de dare n'aurait eu aucun sens, puisque la vente réalisait elle-même le transfert de propriété ; on ne concevait que l'obligation de garantie, qui était due lorsque l’éviction faisait apparaître le délit du vendeur; elle était donc accessoire à la vente. Or Brinz (1) pense
(1) Pand. IE, $ 280, et Saleilles : op. cit., p. 214 et s. — V. une
que lorsque la vente cessa d’être un acte réel pour devenir un contrat, elle conserva sa physionomie primitive; elle se distingua de la vente originaire en ce sens qu'elle fut un acte productif d'obligations, tendant à l’accomplissement de l’aliénation que celleci réalisait autrefois par elle-même; mais, comme cette dernière, elle n’obligea point le vendeur à dare ; il ne fut tenu qu’à la transmission d’une possession paisible ; et l’obligation de garantie, au lieu de découler d’une obligation de dare issue du contrat de vente, fut attachée, comme par le passé, au fait même de l’éviction; elle fut accessoire au contrat et non pas engendrée par lui.
Quoi qu'il en soit de cette explication, nous constatons en effet que l’acheteur n'avait de recours en garantie qu'au moment où son éviction par le propriétaire de la chose vendue faisait apparaître l’absence du droit de propriété du vendeur, Lorsque l’aliénation s’effectuait par voie de mancipatio, l'acheteur avait, comme autrefois, l’action auctorutatis ; mais elle lui faisait défaut lorsque l’aliénation avait eu lieu par le procédé de la tradition. On eut alors recours aux stipulations de garantie, par lesquelles l'acheteur obtenait du vendeur la promesse de lindemniser du préjudice causé par l’éviction. Ce furent successivement : la sfipulatio secundum mancipium, par laquelle l'acquéreur réclamait le double du prix, lorsque l’aliénateur n'avait pas réussi à le préserver d’une attaque judiciaire ; la stipulatio duple, qui remplissait la même fonction, mais avec cette différence que l'indemnité n’était due qu’au cas où l'acheteur
nouvelle explication dans Chausse : Nouv. Revue hist. de droit, 1899, p. 513 ets.
avait succombé en repoussant cette attaque, avait subi une véritable éviction; et enfin la stipulatio habere licere, qui dans le même cas faisait obtenir, au lieu d’une amende fixe, une indemnité proportionnelle au préjudice. Telle est la seconde phase par laquelle a passé la garantie.
Deux traits la caractérisent : d’abord, l’action ex stipulatu, modelée à l’origine sur l’action auctorita trs, en avait graduellement perdu le caractère délictuel. L'action en garantie était donc devenue une action contractuelle. Mais l'obligation dont elle était la sanction avait conservé son caractère accessoire; elle naissait non de la vente, mais du contrat distinct de stipulation de garantie au cas d’éviction. À cette époque, dit M. Girard, « vendre est une chose, garantir en est une autre (1). »
Il en fut encore de même dans la troisième phase de son développement. L'acheteur eut d’abord laction emti pour obliger le vendeur à donner son consentement à l’une des stipulations précédentes qui jusquelà n'étaient que volontaires; puis la promesse qu’elle contenait fut sous-entendue, et la garantie elle-même put être réclamée par l’action du contrat. Seulenient, la conception romaine originaire de la garantie, qui était, non pas une obligation découlant directement de la vente, mais un effet accessoire à ce contrat, subsistait; aussi, bien que s’exerçant par l’action du contrat, elle n’était due en principe que . lorsque l'acheteur avait été évincé; il ne pouvait pas recourir contre le vendeur avant d’être troublé dans sa possession, même s’il apprenait qu’il n'avait pas été rendu propriétaire.
(1) Nouv. Rev. hist. de droit, 1884, p. 395.
Cependant, les textes démontrent que certaines exceptions furent apportées à cette règle. Ainsi, une personne achète un esclave qui lui a été légué par son propriétaire; le prix une fois payé, il demande à l'héritier lexécution du testament; il aura contre le vendeur l’action ex emto, bien qu'il n'ait pas été évincé; il recouvre le prix payé, dit Julien, quemadmodum recuperaret, si homo evictus fuisset (IL. 85, Dig., 30-1° ; 29,19-1). Il en est de même s’il recueille l’esclave à titre d’héritier dans la succession du propriétaire (1. 9, Dig., 21-2); et Paul ajoute: Sabinus ait amissam actionem pro eviclione, quoniam servus non potesl evine; l'acheteur n’a donc pas la ressource de l’action ex stipulatu, parce que la condition essentielle de son exercice, l’éviction, fait défaut; il n’est pas troublé dans sa possession par une revendication de l’objet vendu, puisque au contraire, lacquisition qu'il en fait du propriétaire aflermit son droit et le rend opposable à tous.
L'obligation de garantie d’éviction n’explique pas davantage l’existence de l'exception rei vendilæ et traditæ (1. 4, Dig., De exc. r. v. et t., 21-3), opposable par l’acheteur au vendeur qui revendique la chose vendue, après en avoir acquis la propriété ; en effet, l'exercice de la revendication ne constitue pas à lui seul une éviction ; elle n’a lieu que lorsque l'acheteur a cessé d’être maintenu dans la possession de la chose par suite d’une défaite judiciaire; jusque-là, il lui est impossible d’intenter contre le vendeur l’action ex stipulatu ; l'exception n’a donc pas le même fondement que l’action.
Comment alors comprendre qu'on soit venu en aide à l’acheteur, lorsqu'il n’y avait pas eu éviction proprement dite? Il est à croire que les Romains,
SOU tout en maintenant les anciens principes, y avaient apporté des dérogations inspirées par un sentiment d'équité. Sans admettre d’une façon générale que l’acheteur était en droit de se retourner contre son vendeur dès qu’il s’apercevait qu’il n’était pas devenu propriétaire, la jurisprudence était parvenue à lui reconnaître un recours lorsque, malgré l’absence d’éviction, il n’avait pas obtenu du vendeur une possession conforme à celle qu’en bonne justice il devait attendre de lui. \
Il semble donc qu’un dernier progrès restait à s’accomplir : il n’y avait qu’à généraliser le principe qui avait été appliqué dans certaines hypothèses déterminées, et décider que l’acheteur, sans avoir besoin d'attendre l’éviction, triompherait dans lexercice de l’action en garantie, dès qu’il serait à même d'établir l'absence du transiert de propriété; c’élait le terme dernier de l’immense développement qui prenait son origine aux premiers temps de la législation romaine. Aussi n'est-il pas étonnant de voir ce principe consacré par le droit romain de la dernière époque, c’està-dire le droit allemand : dans son article 433, le Code civil allemand déclare que le vendeur s'engage à livrer la chose à l'acheteur et à luien procurer la propriété (Verschaffungsprinzip). L'ancienne conception de la garantie est désormais abandonnée; le vendeur n’est plus seulement obligé de transférer la possession paisible de la chose vendue; il doit procurer à l’acheteur le droit de propriété; sinon, il y a inexécution - du contrat, et l'acquéreur aura la faculté de lui demander garantie avant tout trouble apporté dans sa possession, aussitôt qu'il s’apercevra n’avoir pas été rendu propriétaire.
Ainsi, l’action en garantie a perdu son caractère
accessoire ; elle n’est plus, Comme autrefois, une ramification de l’action du contrat subordonnée dans son exercice au fait de l’éviction ; elle est l’action même du contrat, que le créancier exerce lorsque le débiteur n’a pas exécuté son obligation (L):
C’est le système le plus rationnel: pourquoi donc n’a-t-il pas trouvé place dans notre Code civil? Parce que les textes romains n’ont pas toujours été exactement interprétés dans l’ancien droit. Si nous consultons Pothier (2), nous constatons que cette fausse interprétation avait entraîné une double modification dans la théorie romaine.
En premier lieu, la notion de l’éviction s'était élargie et comprenait des hypothèses qui, dans le droit romain, n’y étaient point renfermées. Ainsi Pothier | estimeque l'acheteur subit «une espèce d’éviction»lorsque, depuis la vente, il a recueilli la chose vendue dans la succession de celui qui en est propriétaire ; comme il la retient, dit-il, non plus en qualité d’acheteur, mais en qualité d’hérilier, le vendeur cesse de remplir l'obligation qu’il avait contractée envers lui de rem habere licere ; si « l’éviction proprement dite » résulte d’une sentence, l’acquisition de la chose en vertu d’un nouveau titre est constitutive d’une «quasiéviction » qui fonde le recoursen garantie. Il en est de même du « délais de la chose vendue que l'acheteur fait, quoique sans sentence, à un tiers qui dès le temps du contrat de vente en était le propriétaire, ou qui avait dès ce temps un droit informe de se la faire délaisser », si l'acheteur prouve l’existence effective de
(1) L'art. 440 maintient l’ancienne conception lorsque l’objet vendu est mobilier.
(2) Op. cit., n° Jet s.
ce droit ; ici encore, le vendeur a manqué à son obligation, puisque l’acheteur n'avait pas le pouvoir de retenir la chose, et qu’il l’a immédiatement délaissée pour éviter les frais d’un jugement.
Ces décisions, inspirées par l'équité, étaient mal motivées ; elles s’appliquaient à des situations qui devaient être distinguées de l’éviction ; par suite de cette confusion, le mot perdait sa signification précise, et pour le définir, on énumérait les diverses hypothèses dans lesquelles les jurisconsultes romains donnaient l’action ex emto à défaut de l’action ex stipulatu. Or l’idée qui était déjà en germe dans le dernier état du droit romain, c’est que, dans ces hypothèses, l’action accordée à l’acheteur n’était pas l’action en garantie d’éviction (puisqu'il n’y avait pas éviction), mais une action en exécution du contrat ; on laissait à l’éviction son sens naturel, mais un besoin se manifestait d'élargir la conception primitive de la garantie. L'ancien droit, allant au rebours de cette tendance, attribua à l’éviction un sens déiectueux, et maintint le système romain de la garantie.
La conséquence, regrettable au point de vue du progrès de l'institution, fut que l’action en garantie, à part certaines exceptions, demeura en principe soumise aux anciennes règles; elle resta subordonnée au fait de léviction, le vendeur n'étant obligé qu’à la transmission d’une possession paisible.
Telle est la première transformation qui s'était accomplie, relative aux conditions d'exercice de l’action en garantie ; la seconde concerne ses eflets. À la fin de notre ancien droit, elle a cessé d’être une action en exécution pour devenir une action en résolution de la vente ; la différence se manifeste dans le quantum des dommages-intérêts qu’elle fait obtenir à l’a-
cheteur : si la chose vendue a diminué de valeur lors de l’éviction, le vendeur n’en devra pas moins rendre le prix de vente en totalité.
Cette transformation s'explique d’abord par une fausse interprétation des textes romains que donna Dumoulin ; puis par l’admission dans l’ancien droit de la condition résolutoire tacite, qui n'avait pas été consacrée par le droit romain commeinstitution ayant un caractère général. Pothier pose en règle (1), que dans les contrats synallagmatiques, chacun des contractants a soumis l'exécution de son engagement à la condition que l’autre ne manque pas au sien ; sinon le contrat est résolu ; or, lorsque le vendeur laisse évincer l’acheteur, il contrevient à son engagement, et par Suite n’a aucun droit à l’exécution de celui de l’acheteur ; celui-ci, par l’action en garantie, fera résoudre la vente. Toutefois, cela suppose que léviction est totale ; si elle est partielle, l’action en garantie redevient une action en exécution : comment expliquer cette différence ?
IL est probable qu’elle repose sur un signe tout extérieur : le fait de l'exécution ou de l’inexécution matérielle du contrat. Si la partie dont l’acheteur a été évincé est de faible importance par rapport à l’autre, on peut dire que le vendeur a livré la chose, puisque l’acheteur en retient la plus grande portion ; extérieurement, le contrat est exécuté ; et il s’agit simplement de compléter l’exécution.
Il n’en est plus de même au cas d’éviction totale : lPacheteur ne démeurant plus en possession d'aucune parcelle de la chose, le contrat est inexécuté ; il aura donc à son service l’action en résolution, qui est la
(1) Op. cit., n° 69 et s.
garantie normale de lexécution. Telle paraît bien être la raison qui a déterminé Pothier, si l’on en juge par sa réponse à Caillet, qui faisait supporter à l’acheteur la diminution de valeur de la chose survenue depuis le contrat de vente ; il en est ainsi, dit-il, « quand elle lui reste et que le vendeur a rempli son obligation ».
Si l’action en résolution et l’action en exécution atteignent des buts diamétralement opposés, elles sont néanmoins toutes deux des actions contractuelles. Dumoulin (1) reconnaît ce caractère à l’action en garantie; actio ex emto de evictione.….. habet duo ca- DH en unum perpetuum, scilicet ad pretium..…...;secundum casuale, scilicet in id quod interest prœter pretium. Et si Pothier octroie à l’acheteur qui à payé son prix la condictio sine causa, il ne faut pas croire qu’il lui refuse l’action du contrat; cette affirmation tomberait devant les deux arguments suivants: d’abord, Pothier traitant de l’action en résolution en général, déclare ce qui suit : («Le pacte commissoire étant une clause apposée au contrat de vente et qui en fait partie, l’action qui en naît est une branche personnelle de l’action ex vendito » (2). Etil reproduit cette expression pour qualifier la nature juridique de l’action en garantie, qu'il appelle « une branche personnelle de l’action ex emto » (3).
Nous pouvons maintenant caractériser l'obligation de garantie dans la quatrième phase de son développement : lorsque l’éviction est totale, elle a pour objet la résolution de la vente; mais, bien que le con-
(1) De eo quod enterest, n°68 ets.
(2) Op. cit., n° 463.
(3) op. cit., n° 102.
trat soit résolu, l'acheteur la fait valoir par l’action même de ce contrat. En outre, elle reste, comme elle était en droit romain, une obligation accessoire à l'obligation de délivrance, distincte de cette dernière, et subordonnée en principe à la réalisation de l’éviction.
Elle a conservé cette physionomie dans le Code civil : les articles 1626 et suivants, placés sous la rubrique « De la garantie d’éviction », indiquent clairement quelle est la condition d’exercice de notre action.
D'autre part, lorsque à l’époque de l’éviction la chose vendue a diminué de valeur, le vendeur n’en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix, cequi est une preuve de la résolution de la vente (art. 1634). Ce sont donc les solutions de Pothier. Cependant, il est un cas où la conception de l'ancien droit a été modifiée : c’est le cas où le vendeur a livré une chose dont il n’est pas propriétaire; le nouveau principe consacré par le législateur français relativement au transfert de propriété devait introduire un nouveau changement dans la matière de la garantie, qui traverse une cinquième phase.
D’après l’article 1138, la propriété se transfère entre les parties par le seul effet de la convention ; or, si la vente n’a pas, il est vrai, pour objet direct l’obligation de procurer la propriété, cette obligation en est néanmoins l’objet indirect et éloigné, puisque le vendeur est responsable de l’éviction de l’acheteur par le propriétaire de la chose vendue. Aussi, les rédacteurs du Code civil l’assimilèrent à un aliénateur, et considérèrent, en vertu du principe que nous avons rappelé, que la vente elle-même réalisait cette aliénation ; la vente de la chose d'autrui devait donc être nulle, puisque le contrat est devenu un mode d’ac-
quisition de la propriété, et qu’il est impossible de dare rem alienam. C’est ce que dit le tribun Faure (1) : « C’est au propriétaire même à vendre la chose si bon lui semble; mais, pour celui qui ne l’est pas, la seule obligation dont l'exécution dépende de lui consistant en des dommages-intérêts, c’est par une pure subtilité qu’on l’appelle vendeur; car si le même jour où celui-ci vend, le propriétaire vendait, il faudrait donc dire qu’il y a deux ventes, ce qui serait absurde ».
Mais, d'autre part, il est nettement indiqué dans le discours de Grenier au Corps législatif que l’action en dommages-intérêts prend sa source dans le contrat : Qil ne pourra donner lieu, dit-il, qu’à la seule restitution du prix; et dans le cas. où il ne serait pas établi que l'acquéreur eût su que la chose était à autrui, l’acte ne produira qu’un seul effet, qui sera de donner lieu à des dommages-intérêts ». Nous voilà donc replacés, et cette fois par les rédacteurs euxmêmes de notre Code, en face d’une situation avec laquelle nous devons être familiarisés depuis le début du présent essai : un Contrat nul qui, malgré cette invalidité, est susceptible d’engendrer une action en responsabilité.
Par conséquent, dans cette hypothèse spéciale de vente de la chose d'autrui, l’action en garantie n’est plus, comme en droit romain, une action en exécution du contrat, ni comme dans l’ancien droit une action en résolution du contrat, elle est une action en nullité de la vente. Il s’en suit qu’elle obéit aux règles gouvernant les actions en nullité; elle pourra donc être intentée par l’acheteur avant toute éviction,
La
(1) Locré, XIV, p. 241,
dès qu’il s’apercevra de la nullité de l'opération, Mais elle continue d’avoir une origine contractuelle ; lui assigner une base délictuelle, ce serait lui restituer le caractère qu’elle avait aux époques les plus lointaines, et faire table rase de l’immense progrès qui depuis s’est opéré. Si la vente du droit français, qui a cessé d’être un contrat simplement productif d’obligations pour devenir un mode translatif de la propriété, se rapproche par ce trait de l’antique mancipatio, l’action en garantie a perdu la physionomie de l’ancienne action auctoritatis; c’est une action contractuelle, et sielle est issue d’un contrat nul, nous savons comment s'explique cette contradiction apparente : les parties ont pris l'engagement réciproque de s'abstenir de faute dans la formation du contrat; cet engagement subsiste malgré la nullité de la vente; comme elle provient d’une faute du vendeur, il sera responsable, par l’action issue de cette convention, du préjudice causé à l’acheteur; la vente produit effet dans cette mesure, bien qu’elle soit nulle quant à son objet principal (1).
Les nombreuses discussions qu’a soulevées en droit moderne la théorie de la vente de la chose d’autrui ont leur source, je crois, dans un défaut de notre méthode d'interprétation juridique : elle consiste à déduire, avec une logique impeccable, les corollaires d’un principe par lequel on se croit nécessairement enchaîné, sans s’apercevoir que ce prétendu postulat, auquel on attribue la vertu d’un axiome, n'existe souvent nulle part, n’a que la valeur d’une concep-
(1) De même la vente, quoique nulle, peut servir de juste titre à l'acheteur à l'effet d'acquérir le bien vendu par la prescription décennale : Cf. Bufnoir : Propriété et Contrat, p. 298 et 299.
tion rationnelle, mais non seule possible, et qu’on doit l’abandonner lorsqu'il est en opposition avec certains effets reconnus par le législateur ou exigés par les nécessités pratiques. Il est évident qu’en notre matière, la doctrine s’est heurtée à un obstacle de cette nature; le contrat, a-t-on dit, est inexistant ; par quel effort de raisonnement ferait-on produire effet à un acte qui, par définition même, n’en engendre aucun? Et alors les auteurs, partis de ce point commun, se sont divisés en deux groupes : les uns, considérant l’obligation de garantie comme une obligation délictuelle, ce qui est contraire à une longue tradition dont s’est inspiré notre Code; les autres, déclarant la vente simplement annulable, donc provisoirement valable, et par suite donnant naissance à la garantie, si l’acheteur aime mieux réclamer l'exécution du contrat qu’en demander l’annulation : ce qui est une distinction contraire aux textes et à l’esprit de la loi.
Un auteur, M. Vigié (1), a émis une opinion dissidente : d’après lui, l’article 1599 a pour but d’accorder à l'acquéreur une facilité qu’il n’avait pas jusqu’alors : celle d’intenter l’action en garantie dès qu’il entrevoit une menace d’éviction, sans attendre qu’elle se soit réalisée : ce qui offre pour lui des avantages considérables. L’obliger à attendre l’éviction, c’est le forcer à courir les risques de l’insolvabilité possible du vendeur à ce moment, c’est lui enlever toute idée d'apporter des améliorations à la chose qu’il n’a pas l’espérance de conserver, c’est lui en rendre la revente plus difficile, car il n’en acquerra la propriété que par la prescription, dont le délai est
(1) Cours de droit civil, I, p. 3 ets.
plus long qu'à Rome : bref, ce n’est pas exécuter la vente de bonne foi. L'article 1599 fait disparaître tous ces inconvénients ; l’action qu’il donne à l’acheteur est une action en garantie utile ; le droit romain ne la lui concédait que si le vendeur était de mauvaise foi (1. 30 $ 1, Dig., De act. e. et &., 19-1); le droit français a fait un pas de plus en la lui accordant même si le vendeur est de bonne foi. Il a désormais le choix entre cette action et l’action directe des articles 1626 et s., selon qu’il juge préférable d’agir aussitôt après la connaissance qu’il acquiert d’un danger d’éviction future, ou d’en attendre au contraire la venue.
Mais cette théorie à pour conséquence d’appliquer à l’action en nullité de l’article 1599 les règles ordinaires de l’action en garantie; l’acheteur seul aurait donc le droit de l’intenter ; or cette restriction viole le texte qui ne distingue entre l'acheteur et le vendeur qu’au point de vue des dommages-intérêts. — De plus, le système présente comme française une conception de la garantie qui existe dans le Code allemand, mais qui n’a pas sa place dans le nôtre; le droit français reproduit clairement la théorie romaine d'une éviction préalable (art. 1625); ce n’est que dans un cas exceptionnel qu’il édicte une règle différente, motivée par des raisons étrangères à toute modification dans la conception classique de la garantie.
Ce point est important à noter; car si le principe est resté le même, l'exception de l’article 1599 doit être entendue restrictivement. L'acheteur devra donc attendre la manifestation d’un trouble dans sa possession, non seulement dans les cas où léviction étant susceptible de ne pas se produire, il semble
naturel de subordonner l’action en garantie à sa réalisation (vente d’une chose grevée de privilèges ou d’hypothèques) ; mais encore dans des hypothèses voisines de celle de l’article 1599, qui ne devra pas leur être étendu par analogie, parce qu'il n’est pas la conséquence d’une conception nouvelle de la garantie. Exemple : un individu vend une chose dont il est propriétaire : puis, avant que l’acheteur n’ait fait transcrire la vente, il laliène à un second acquéreur qui remplit cette formalité; le premier n’est pas dans une meilleure situation que s’il avait acheté la chose d’autrui; néanmoins, comme au moment où elle a été formée, la vente était valable, il sera obligé d'attendre l’éviction, parce que l'obligation de garantie, de même qu’en droit romain et dans l’ancien droit, a pour objet immédiat de lui faire obtenir une possession paisible de la chose vendue, et non, comme en droit allemand, de l’en rendre propriétaire.
En définitive, toutes ces hésitations viennent de ce qu'on est parti d’un principe dont on a exagéré la portée : la vente de la chose d’autrui est un Contrat inexistant. Mais la meilleure preuve de son existence, c'est que le législateur lui attache certains effets! Soutenir le contraire, c’est nier la réalité; et il me semble voir un aveu de cette vérité dans le langage des auteurs eux-mêmes : le contrat, disent-ils, est censé n'avoir jamais existé; c’est donc qu'en fait il existe! Pourquoi dès lors ne produirait-il pas certains eflets en droit? Il est nul quant à son objet normal, le transfért de propriété de la chose vendue; mais il est valable à tout autre point de vue, et à ce titre, il donne naissance au profit de l'acheteur à une action en responsabilité contre le vendeur, parce que
le but envisagé par les parties ne peut être atteint : tel est le sens naturel de l’article 1599.
La théorie qui s’en dégage ressort également de l’article 1693, qui oblige le vendeur d’une créance à en garañtir à l'acheteur l'existence au temps du transport. Si la validité en droit romain de la vente d’une créance inexistante se justifie par son assimilation à la vente de la chose d'autrui, la nullité de celle-ci en droit français à pour conséquence la nullité de la première. En lui appliquant le raisonnement que nous avons écarté dans le commentaire de l’article 1599, on devrait dire : le contrat ayant un objet inexistant est lui-même inexistant, et n’engendre aucune action; seulement, le fait du vendeur d’avoir participé à sa formation constitue un délit ou un quasi-délit tombant sous le coup des articles 1382 et suivants.
On expliquerait ainsi l'obligation de garantie en faisant abstraction du contrat, dont l’existence de fait ne peut cependant être déniée : par contre, un parti important dans la doctrine explique les effets de la subrogation légale, par la supposition d’une vente que le créancier ferait de sa créance à la personne qui l’a désintéressé et qui prend sa place dans l’exercice de ses droits et actions contre le débiteur ; or en réalité cette vente n'existe pas. Ne vaudrait-il pas mieux bannir la fiction dans les deux cas, et considérer : d’une part, l’obligation de garantie comme l'effet d’une vente existante; d'autre part, la transmission des actions du subrogé au subrogeant comme le résultat d’une cession légale, non pas à titre de vente, mais à titre de payement?
Ou bien, si l’on tient à conserver la fiction, il faut en restreindre la portée. L’explication par l’idée d’une
le
vente fictive, du maintien des droits du subrogé contre le débiteur au profit du subrogeant, malgré leur extinction par le paiement de la créance, est un expédient d’origine ancienne; Paul, l’un des jurisconsultes romains les plus systématiques, s’en servait déjà pour justifier le bénéfice de cession d'actions accordé à la caution qui a libéré le débiteur principal à l’égard de son créancier (1. 36, Dig., 46-1); mais on n’a jamais poussé cette idée à ses dernières conséquences, et les auteurs qui y ont recours signalent, des différences entre la Subrogation et la vente de créances. De même, l’assimilation d’un contrat nul au néant n’a que la valeur d’une comparaison plus ou moins heureuse, avant pour but de faire comprendre que l’eflet régulier du contrat ne se produit pas; mais elle ne doit pas obscureir la réalité, au point d’être invoquée par l’interprète pour refuser à ce conür'at la possibilité de donner naissance à certains eftets secondaires; et il faut la -mettre de côté, lorsque la loi elle-même les reconnaît expressément.
Par cette observation, nous terminons notre démonstration du caractère contractuel de la garantie due par le vendeur d’une créance inexistante ou de la chose d'autrui : examinons maintenant quel est le montant de lindemnité qu’elle fait obtenir à l’acheteur : est-elle équivalente à l'intérêt positif ou à l’intérêt négatif ?
D'abord, il est certain qu’elle ne représente pas l'intérêt positif, puisque, la vente étant nulle, l’acheteur n’est pas admis à en réclamer l'exécution sous forme d’équivalent pécuniaire. Aussi l'indemnité comprend-elle en premier lieu, la restitution du prix payé par l’acheteur, ainsi que des différents frais par lui déboursés dans la formation du contrat : c’est le
premier des deux éléments dont se compose l'intérêt négatil, c’est-à-dire la perte éprouvée.
Mais en ce qui concerne le gain manqué, la loi applique les principes relatifs à l'intérêt d'exécution; elle accorde en effet à l’acheteur, non pas le gain qu'il aurait réalisé dans une opération avantageuse dont il a été détourné par sa croyance erronée en la validité de la vente, mais le gain qu'il aurait réalisé par suite de la vente elle-même supposée valable : ainsi, lorsque à l’époque où a été judiciairement constatée la nullité de la vente de la chose d'autrui, cette chose à augmenté de valeur, le vendeur devra payer à l'acheteur ce qu'elle vaut au-dessus du prix de vente (art. 1633), car cet excédent représente le bénéfice ou une portion du bénéfice qu'il aurait obtenu s’il était demeuré en possession de la chose vendue. Et cependant, c’est un élément dont on ne devrait pas tenir compte dans le calcul de l’indemnité, puisque, la vente étant nulle, il ne saurait être question d'indemniser l’acheteur pour la privation des avantages qu’elle ne pouvait lui procurer, et que seule une vente valable lui aurait fournis; les augmentations, de même que les diminutions de valeur de l’objet de la vente (art. 1631), devraient donc n'avoir aucune influence sur l’évaluation des dommagesintérêts : pourquoi en est-il autrement ?
J'en donnerai deux raisons : la première, c’est que l'indemnité prévue par l’article 1630 étant une indemnité due pour résolution d’une vente valable par l’'éviction de l’acheteur, le législateur Iui à maintenu ce caractère lorsque l’action en garantie cesse d’être une action en résolution pour devenir une action en nullité de la vente; il a voulu adopter, dans un but de simplicité, un mode de calcul uniforme : peut-être
y a-t-il été conduit en outre par une raison pratique.
En eftet, il sera pratiquement difficile d'évaluer le gain rapporté par une opération qui aurait dù être conclue par le contractant, s’il ne s'était pas prêté à la formation d’un contrat nul; puisqu'elle ne l’a pas été, le juge n’aura pas en main les divers éléments qui lui permettraient d'apprécier le montant de cette portion de l’indemnité; il sera donc en droit d'exiger du demandeur qu’il établisse cette base d’appréciation; or, ce sera une preuve également délicate à fournir. On comprend alors que le législateur ait supprimé ces difficultés, en accordant à l'acheteur le gain qu'il aurait retiré du contrat même qui est annulé; par suite, dans la vente d’une créance inexistante, l'acheteur obtiendra une indemnité égale à la différence entre le prix de la cession et la valeur nominale de la créance qui lui sera généralement supérieure (1).
Mais on conçoit que ce mode d'évaluation est tout exceptionnel; en tous cas, il suppose que la vente a un objet dans le commerce, susceptible d’une estimation pécuniaire. De plus, il ne faut pas l’étendre indistinctement aux autres causes de nullité, car il
conduirait parfois à l’exagération de l’indemnité due
(1) Cela suppose que le cessionnaire aurait touché le montant total de la créance au cas où elle aurait existé; mais s’il n'avait pu en toucher qu’une partie, le débiteur étant insolvable et sa solvabilité n’ayant pas été garantie par le cédant, cette portion seule servirait de base au calcul de l'indemnité; en ce sens : Aubry et Rau : op. cit., $ 359 bis, n. 65; Guillouard : Vente, II, n° 836. — Contra Colmet de Santerre : Cours analyl. de Code civ., VIL, n°139 bis, V ; Laurent : t. 24, n° 549.
pour gain manqué, et qui en principe ne peut être la même que si le contrat était valable.
Le point essentiel en cette matière était de dégager l’origine contractuelle de la responsabilité édictée par la loi pour un cas particulier de nullité de contrat. En droit romain, nous avons vu que ce caractère s’expliquait par le jeu naturel des lois sociologiques de l’évolution juridique. Le droit moderne, traversant une phase plus avancée du développement des institutions, ne pouvait méconnaître les progrès accomplis; aussi le Code civil en reconnait formellement lPexistence; et si la doctrine lui a prêté un langage - différent du sien, c’est par suite d’une fausse méthode d'interprétation qui prend pour point de départ ‘de ses raisonnements des principes préconçus el puisés dans les fictions; la théorie que nous proposons d'adopter substitue la réalité à la fiction, en établissant une différence entre la nullité et le néant : elle est donc le résultat d’une évolution méthodologique.
Généralisant alors la solution consacrée par larticle 1599, comme Ihering avait généralisé les décisions contenues dans les textes romains, nous dirons : tout contrat nul oblige le contractant, par la faute duquel s’est produite la nullité, à indemniser l’autre partie du dommage que cette nullité lui à causé et qui à pour mesure l'intérêt négatif.