CHAPITRE PREMIER Exposé théorique
Il est un principe à peu près universellement reçu : notre législation, dit-on, ne reconnaît qu’une source d'engagement volontaire obligatoire pour son-auteur : c’est le contrat, qui suppose un concours de deux volontés dirigées vers un objectif commun ; l’engagement résultant d’une volonté unique ne lie pas celui qui l’a pris.
Cependant un jurisconsulte autrichien, Siegel (1), s’est fait le promoteur d’une doctrine d’après laquelle la théorie classique du contrat étant insuffisante à
expliquer la naissance de certaines obligations reconnues par le droit moderne, on doit lui substituer la théorie de l’engagement par volonté unilatérale, dont il proclame d’une façon générale la force obligatoire : quiconque prend un engagement public,
(1) Das Versprechen als Verpflichtungsgrund, p. 7.
entend se considérer comme lié d’ores et déjà par sa promesse; la volonté humaine, en vertu de sa toutepuissance, peut s’enchaîner elle-même, sans le secours d’une autre volonté; si donc un tiers, par son acceptation, manifeste l'intention de recueillir le bénéfice de cet engagement, son auteur ne saurait prétendre qu’il l’a retiré dans l’intervalle qui s’est écoulé entre ces deux actes ; Comme il a voulu s’obliger par sa déclaration première, sa volonté doit produire efiet et il sera tenu de faire honneur à sa parole. Mais il ne suffit pas d’assigner à la théorie un fondement rationnel: Siegel croit en trouver la consécration, non seulement dans les traditions germaniques, mais encore dans notre Code civil : c’est à ce point de vue que sa doctrine nous intéresse plus particulièrement.
Il reproche aux commentateurs allemands du Code français d’avoir interprété l’article 1108 en s'inspirant du droit romain, qui voit dans le consentement l’accord de deux ou plusieurs volontés ; si sa critique est fondée, elle doit s'adresser aussi aux commentateurs français, qui ont adopté la même interprétation. Mais avant de l’apprécier, il nous faut développer l’idée que Siegel a indiquée d’un mot, et d’après laquelle le législateur moderne aurait eu du consentement une conception différente de celle qui existait en droit romain : ce sera en quelque sorte l’adaptation au Code civil de la théorie de Siegel.
L'article 1108, énumérant les conditions nécessaires à la validité d’une convention, exige le consentement de la partie qui s’oblige; sa capacité de contracter ; un objet certain qui forme la matière de l’engagement; une cause licite dans l’obligation. Or, un contrat est formé par le concours de deux individus qui ont chacun une capacité propre, et dont les obligations
ont un objet distinct et une cause différente; il sem- -ble donc que la loi aurait dû parler : du consentement des parties qui s’obligent, de leur capacité, de l’objet et de la cause de leurs obligations : il n’en est rien. M. Colin (1) a donné de ces expressions l’explication suivante : le législateur, au lieu d'envisager les contrats tels qu’ils se forment dans la réalité, c’est-à-dire par la juxtaposition de deux engagements réciproques des parties l’une envers l’autre, s’est placé à un point de vue abstrait; il a choisi pour type le contrat ramené à sa forme la plus élémentaire, générateur d’une seule obligation qui est issue de l’accord de deux volontés : celle qui s’engage et celle qui accepte l’engagement sans en contracter un semblable envers la première.
Cette convention ne se rencontre pas dans la vie concrète; elle ressemble à ce qu'était la sfipulatio romaine, par laquelle une personne promettait d’accomplir la prestation qu’une autre avait stipulée; si l'exécution de son obligation ne devait avoir lieu que moyennant une contre-prestation, il fallait une nouvelle stipulation semblable à la précédente, pour engager son cocontractant. Mais aujourd’hui, le contrat synallagmatique ne se forme plus ainsi par la jonction de deux contrats unilatéraux : quelle peut donc être l’utilité de cette conception dans l’œuvre du législateur de 1804?
Elle sert à mettre en relief l'importance de l’élément de cause, dont certains auteurs modernes ont contesté l’utilité. Exemple : un individu s'engage envers un autre à commettre un délit moyennant une
(1) Th. de ia cause dans,les oblig. convent., thèse, Paris, 1896, 2p. 26.ets.;:249:ets,
more
certaine somme ; son cocontractant ne sera pas obligé au paiement du prix qu’il avait promis. Il n’est pas. nécessaire, dit-on, d’invoquer la, théorie de la cause pour expliquer ce résultat; nous sommes en présence d’un contrat synallagmatique nul comme ayant un objet illicite; ou plus exactement, nul par suite du caractère illicite de l’un de ses deux objets, celui qui correspond à l'engagement pris par l’auteur du délit. Mais supposons que la convention visée par l’article 1108 soit une convention abstraite, telle que nous l’avons décrite ; le contrat qui a été conclu peut se décomposer en deux conventions de ce genre ayant pour objet : l’une le paiement du prix, et l’autre la commission du délit ; or la première a un objet licite ; la seconde seule à un objet illicite; si donc on déclare la première nulle comme la seconde, ce ne peut être pour la même raison: c’est parce que, bien qu'ayant un objet licite, elle a une cause illicite: la cause est en effet la conscience chez le contractant de l'engagement pris par l’autre partie de commettre un délit; cet engagement étant illicite, la cause de la première convention est elle-même illicite. De Ja sorte, la théorie de la cause ne se confond pas avec la théorie du second objet.
Cette explication est très satisfaisante; de plus, elle sert de marchepied pour arriver à la théorie de Siegel : du contrat abstrait à l’engagement par volonté unilatérale, il n’y a qu’un pas. Dans l’article 1108, dirait-on, le législateur a envisagé, non pas la convention abstraite, mais les deux engagements unilatéraux que l’analYse distingue dans la convention concrète ordinaire (1); il a énuméré, non pas les condi-
(1) V. Colin : Op. cit., p. 287, phrase pénultième,
tions d'efficacité du contrat, mais les conditions de validité de chacun des engagements unilatéraux pris isolément. Exemple : Primus s'engage envers Secundus à acheter sa maison pour un prix déterminé ; cette obligation émane d’une volonté supposée capable ; elle a un objet licite : l’achat de la maison ; elle a une cause licite : la conscience de l’obligation de Secundus au payement du prix; elle est donc valable, et il en est de même de l’obligation de Secundus. Primus s'engage à prêter à Secundus une certaine somme ; la cause de l'obligation de Primus est la conscience de l’obligation de Secundus à la restitution des deniers après un certain délai; la cause de l’obligation de Secundus est la conscience de la dation des deniers : les deux obligations sont donc valables.
Dans les deux cas précédents, il y a contrat, puisque la cause de lobligation de l’une des parties suppose le consentement de l’autre à une obligation semblable au profit de la première. Mais si l’on admettait que le Code a fait abstraction du contrat pour établir les conditions de validité des obligations en général, il faudrait reconnaître force obligatoire à tous les engagements qui rempliraient les conditions prescrites par l’article 1108, même s'ils n'avaient pas un caractère conventionnel. Seulement, telle n’a pas été l'intention du législateur, qui s’est occupé sans aucun doute des obligations contractuelles.
Les engagements issus d’une volonté unique ont leur cause, non pas dans un engagement réciproque pris envers celui qui s’oblige, mais dans la conscience chez ce dernier des effets qu'ils vont produire dans son patrimoine; c’est précisément ce caractère qui s’oppose, en bonne légis!ation, à ce qu’on les considère comme valables : en effet, l'attention de celui
qui s’y soumet n'étant pas mise en éveil par le consentement d’une partie adverse, sa volonté ne possède pas Le degré de certitude suffisant qui est la caracté-
ristique de l’obligation sérieuse ; et il serait difficile de savoir si l’on est en présence d’un engagement terme ou d’une promesse en l’air. L’exigence du moule contractuel pour donner naissance à un lien obligatoire, loin d’être une restriction arbitraire à l’émancipation complète de la volonté humaine, est un frein qui la préserve des entraînements passagers et irréfléchis.
Cependant, il serait excessif de refuser à la volonté unilatérale le pouvoir de s'engager lorsqu'elle en a l'intention bien arrêtée; le Code civil nous offre luimême des engagements de ce genre, et je crois que les critériums permettant de distinguer dans ces hyYpothèses l’existence d’une volonté ferme sont au nombre de deux : l’un est la constatation de l'engagement en forme solennelle; l’autre réside dans l’accomplissement de certains actes d’où l’on doit induire une obligation tacite.
Du premier, nous trouvons une application dans le testament ; la cause de l'obligation qu’il renferme est la conscience chez le disposant de l'avantage que la libéralité procure à celui qui la recueille; le consentement du légataire n’est donc pas nécessaire pour obliger le testateur ; avant même qu’il n’ait accepté le legs, il acquiert à son insu un droit de créance transmissible et soumis à la condition résolutoire de sa renonciation ; le testateur est engagé par cela seul que sa volonté est exprimée dans une forme qui ne laisse place à aucun doute. Il est vrai que la donation exige pour sa perfection leconsentement du donataire ; mais pour elle, il fallait se montrer plus rigoureux
que pour le testament, car le donateur ne possédant pas la faculté de révocation qu’a le testateur jusqu’au jour de sa mort, doit être mis en garde contre la spontanéité d'engagements d'autant plus dangereux qu’ils sont à titre gratuit (1).
De même, les renonciations à succession ou à communauté ne sont valables que si elles sont faites dans les formes légales (art. 784 et 1457) ; la cause de l'obligation du renonçant est la conscience des avantages qu'il retire personnellement de la renonciation ou qu'elle procure à un tiers, selon qu’elle a lieu dans un but intéressé ou dans une intention libérale. Parfois même, la loi n’impose aucune forme déterminée : il en est ainsi de la renonciation à un usufruit ou à une hypothèque; cette dernière est déclarée valable par la jurisprudence, sans qu’il soit besoin de l'adhésion des intéressés (2).
Dans les cas précédents, l'obligation est produite par un engagement exprès ; mais elle peut aussi dériver d'engagements tacites : c’est la seconde catégorie que nous avions annoncée; ils découlent de certains actes qui impliquent la volonté de leur auteur de se soumettre à une obligation particulière : ainsi l’acceptation d’une succession ou d’une communauté résulte des actes d’immixtion, par opposition aux actes purement conservatoires (art. 778 et 1454\; de même la renonciation à une hypothèque résultera le plus
(1) D'ailleurs ce consentement n’est pas exigé lorsque l’obligation du donateur a sa cause dans une obligation naturelle, issue par exemple d’une disposition de dernière volonté purement verbale de son auteur ; l'engagement pris par l'héritier de l’exécuter est valable, sans qu’il soit besoin de l’acceptation de son bénéficiaire : Montpellier, 30 janv. 1893 (S., 94, 2, 84).
(2) Orléans, 29 nov. 1889 : S., 91, 2, 35.
souvent de la signature apposée par le créancier hypothécaire au bas de l’acte de vente de l’immeuble hypothéqué.
Or, l'engagement pris par chacun des contractants de s'abstenir de dol et de faute dans la formation du contrat n’est pas un engagement conventionnel; l’obligation de l’un n’a pas sa cause dans la conscience de l'obligation de l’autre. Qu'importe à Primus que Secundus prenne un pareil engagement ? Telle n’est point la raison d’être du sien : le motif qui en fait présumer l’existence, c’est qu'il repose tout entier sur la bonne foi du contractant; et sa cause est la conception de l’eflet qu’il produira dans son patrimoine, si la nullité du contrat provient de son dol ou de sa faute ; son acceptation par l’autre contractant n’est donc pas nécessaire, si l’on se place à un point de vue purement rationnel, car l’engagement dérive, non pas d’un concours de volontés, mais d’une volonté unique.
Seulement, doit-on juridiquement le considérer comme tel ? La question se pose, car nous avons vu que si l’on conçoit la possibilité métaphysique de l’engagement par volonté unilatérale, il faut pratiquement en limiter le champ d'application, en raison des difficultés que soulèverait en cette matière une trop grande liberté. Or, dans notre hypothèse, la volonté a un caractère de certitude suffisamment précis pour qu’on reconnaisse force obligatoire à son engage-, ment; il rentre dans le second des deux groupes que nous avons signalés : c’est un engagement tacite, dont l'existence s’induit du fait même de contracter ; cet acte révèle de la part de chacun des contractants l’intention non douteuse de s'engager à réparer le préjudice qu’il à causé par sa faute, parce que, comme
nous le disions, cette obligation découle de la bonne foi nécessaire au développement des relations contractuelles, et que les parties doivent être présumées de bonne foi.
Dans l’exposé précédent, nous avons été amené à constater les deux principes suivants: dans l’article 1108, le Code établit les conditions de validité des obligations contractuelles ; mais il ne reconnaît que dans des cas spéciaux la force obligatoire des engagements par volonté unilatérale. Le premier de ces principes va nous permettre de donner une nouvelle démonstration du résultat auquel nous avait conduit notre seconde théorie, celle qui assigne à la responsabilité des parties une origine contractuelle.
En effet, puisque le Code s'occupe des conditions de validité des obligations contractuelles, plutôt que des conditions de validité des contrats, on peut dire qu’un contrat n’est jamais nul ou inexistant; il suffit qu’il existe pour être valable, c’est-à-dire qu’il v ait eu concours de volontés dirigées vers un objectif commun; les obligations contractées par leurs auteurs peuvent être nulles ou annulables, si elles ne satisfont pas aux conditions de l’article 1108: le contrat, lui, demeure néanmoins valable, et comme tel, donne naissance à une action en dommages-intérêts, sanction de l'engagement réciproque pris par les contractants de ne pas commettre de faute dans sa formation.
Mais nous avons été plus loin; nous avons montré qu’il n’était pas nécessaire de rattacher cet engagement à une source contractuelle pour en reconnaître la validité; il découle de l'intention présumée des parties de s’obliger d’une façon ferme, et n’a pas besoin d’être accepté par celle qui est appelée à en profiter; il est lié à la proposition de contrat, et il
est valable avant même que la convention ne soit conclue: celui qui le prend est obligé par sa seule volonté.
En résumé, quiconque entre en relations contractuelles avec une personne déterminée s'engage, avant toute acceptation de cette dernière, à s’abstenir de faute dans la formation du contrat, et par suite, à répondre envers elle des suites préjudiciables de sa nullité, lorsqu'elle lui est imputable (1).
Voyons maintenant les résultats pratiques que va donner la théorie ainsi transformée.
(1) V. Saleilles : Th. de l’Oblig., p. 169 ets.