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CHAPITRE II Conséquences pratiques

La théorie que nous avons essayé de construire à sur la précédente un double avantage, en ce qui concerne son-champ d'application et l'étendue de la responsabilité qu’elle édicte.

I. Champ d'application de la théorie. — Elle s’appliquera dans les hypothèses où nous avons vu que la théorie de la responsabilité contractuelle ne fonctionnait pas valablement, c’est-à-dire dans les cas où le contrat n’a pu se former pour défaut de consentement : en effet, la responsabilité qu’elle établit dérive d’un engagement par volonté unilatérale impliqué dans le fait d’entrer avec quelqu'un en rapport d’aifaires; donc, puisque nous ne le faisons plus découler du contrat Iui-même, peu importe que ce contrat se soit formé, mais entaché d’un vice, ou qu'il n’y ait pas eu le concours des volontés nécessaire à sa perfection; l'engagement qui a été pris conserve toute sa force obligatoire, bien que la convention dont il est indépendant ne soit pas venue en état.

En voici des exemples: une offre de contracter à été adressée par plaisanterie à une personne qui l’a prise au sérieux ; un individu, par un abus de blancseing, s’est constitué un titre de créance qu'il a cédé à un tiers porteur de bonne foi; un représentant à

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commis un abus de pouvoir qui lui a été facilité par une mauvaise rédaction de la procuration. Dans tous ces cas, l'intention de conclure le contrat qui n’a été formé qu’en apparence fait défaut chez l’un des contractants ; en réalité, il n’a pas été formé, parce qu'il lui manque la condition essentielle de son existence, le consentement des deux parties; il ne produira donc aucun effet, quel qu'il soit; en particulier, il ne donnera naissance à aucune action en responsabilité. Mais elle appartient néanmoins au contractant qui croyait à la validité du contrat, parce que l’autre, en voulant plaisanter mal à propos, en donnant un blanc-seing ou un pouvoir mal rédigé, a commis une imprudence, et a manqué de la sorte à l'engagement de s'abstenir de faute dans les agissements préparatoires à un contrat auquel il avait paru donner son adhésion; cet engagement résulte implicitement du fait de s'être prêté en apparence à la formation du contrat.

Le même raisonnement pourrait s'appliquer à lhypothèse de retrait d’une proposition émanant d’une volonté sérieuse; mais ici, notre théorie va nous conduire à des conséquences différentes. Si l’on admet avec nous que la responsabilité du contractant découle d’un engagement par volonté unilatérale, l’objet de cet engagement ne doit-il pas être déterminé par la recherche des présomptions de volonté les plus naturelles? Ainsi, dans un contrat entre présents, il est vraisemblable de supposer que chaque partie s’oblige à répondre des conséquences de toute faute concomitante à la formation du contrat dont elle a entraîné la nullité. Mais ce serait aller contre l'intention probable de l’offrant, que présumer de sa part l'engagement de réparer le préjudice causé au destinataire de l’ofîre

tee par sa rétractation, sans laquelle le contrat aurait été valable.

En ‘eflet, lorsque la convention se conclut entre personnes présentes, si la nature de l'offre exige un examen plus ou moins long de celui à qui elle est adressée, l’offrant lui accordera généralement sur sa demande le temps de réflexion nécessaire, et il sera obligé, en vertu de ce contrat préliminaire, de maintenir l'offre pendant le délai fixé par les parties d’un commun accord. Or, lorsqu'elle est adressée à une personne absente, pourquoi ne pas supposer que son auteur à pris un engagement semblable ? Il a dû penser que le destinataire avait besoin d’un délai pour étudier sa proposition et lui faire parvenir la réponse ; si donc il n’a pas fait de réserve à ce sujet, c'est qu’il a entendu se lier vis-à-vis de lui, de la même manière que si l'opération s'était conclue entre personnes présentes. Donc, tout individu qui fait une proposition de contrat doit être présumé s’obliger à ne pas la retirer avant le temps moralement nécessaire pour la réflexion et la réponse du destinafaire (1) ; par suite, la rétractation de l’offre ne saurait être un obstacle à la formation du contrat si l’acceptation intervient dans ce délai, pendant lequel la proposition est considérée comme maintenue; dès lors, le contrat étant valablement formé, Poffrant qui retusera de l’exécuter sera obligé aux dommages-intérêts d’inexécution, et non plus aux dommages-intérêts pour contrat manqué. En outre, si loffrant meurt ou devient incapable dans cet intervalle, l'offre subsistant en vertu de la force obligatoire de l'engagement

(4) C’est la solution de la jurisprudence : Cass. req., 28 février 4870 (S., 70, 1, 296); 27 juin 1894 (S., 98, 1, 454).

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préliminaire auquel s’est soumis son auteur pourra être valablement acceptée, et le contrat ainsi conclu obligera le proposant comme s’il était capable, ou bien ses héritiers s’il est mort.

Ce double résultat n’a été admis par la doctrine qu'après de sérieuses discussions. En Allemagne, il avait été consacré par les’articles 297 et 319 du Code de commerce de 1861; mais les romanistes, qui excluaient la possibilité de tout engagement par volonté unilatérale, voulaient néanmoins le justifier en demeurant fidèles à la théorie du contrat; dans ce but, ils avaient eu recours à des explications plus ou moins contournées.

Ainsi, d’après Regelsberger (1), lobligation au maintien de l'offre résulte d’un contrat: le proposant renonce tacitement à son droit de retrait, et comme cette renonciation a lieu dans lintérêt du destinataire, il doit présumer qu'elle a été tacitement acceptée du jour de la réception de l'offre; l'acceptation n’a donc pas besoin de lui être transmise pour que le contrat soit valablement formé. Mais combien n'est-il pas plus naturel de supposer que l’offrant, en l’absence de toute volonté contraire, ne s’est pas reconnu le droit de retrait, que par suite il n'avait pas y renoncer ?

D’après Schott (2), l’espace de temps qui s'écoule : entre l’arrivée de l'offre et son acceptation doit être supprimé par la pensée, de sorte que l'acceptation transmise à l’offrant est à considérer comme existant du jour même de la réception de l’offre. Mais cette interprétation fausse la réalité; de plus, il faudrait

(1) Civilrechtliche Erærterungen, 1, p. 74ets. (2) Der obligatorische Vertrag unter Abwesenden, p. 230.

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en conclure que le contrat s’est formé à cette date, ce qui est inadmissible.

Kæppen (1), trouvant la conception classique du contrat insuffisante à donner la solution cherchée, en avait édifié une théorie nouvelle dont il prétendait à tort trouver la base en droit romain : d’après lui, l'offre n’est pas une simple déclaration de volonté dénuée d'effet, c’est un acte juridique déjà parfait par lui-même ; il contient la promesse d’une prestation faite par l’offrant au destinataire sous la condition de l'acceptation de ce dernier. La proposition rend celui à qui on l’adresse créancier conditionnel : elle opère la délation de la créance au destinataire dont l’acceptation produit effet rétroactif au jour de la réception de l'offre.

Mais un tel système est contraire à la conception rationnelle du contrat : il fait produire les effets de la convention à un acte qui est antérieur à sa formation ; or l'effet ne saurait préeéder la cause. L'offre constituant une déclaration unilatérale n’est pas assimilable à un contrat conditionnel; elle est simplement le premier pas fait en vue de sa conclusion; celle-ci ‘ne résulte que du concours des volontés ; l’acceptation du destinataire est donc, au même titre que le consentement de l’offrant, une condition de l’existence même du contrat, et non pas seulement une condition suspensive à laquelle serait subordonnée l'efficacité d’une proposition ayant Ia même vertu que le contrat. L'offre n’est pas une délation analogue à celle qui a lieu lors de l'ouverture d’une

(1) Der oblig. Vertrag u. Abw:, dans lahrb. [. Dogm., 187, p. 334 et s. — Contra : Schott : op. cit., p. 210-225 ; Sohm : Zeitschr. f. Handelsr., 1873, p. 372 ets,

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succession : l'acceptation de l'héritier ratifie les effets de la dévolution qui s'opère par la puissance de la loi ; au contraire, l'acceptation du destinataire s’ajoute à la volonté de l’offrant pour engendrer des effets qui jusque-là ne sont pas même en germe.

L'explication la plus naturelle avait été proposée par Ihering (1) : l'obligation à laquelle est astreint l’offrant est une obligation secondaire, qui précède un rapport de droit en voie de formation; il en est l'effet passif, par opposition à l'effet actif, qui ne naîtra qu'au jour de la conclusion du contrat. Et si l’on demande à Ihering comment un droit est susceptible de produire des effets avant d’être venu à l’existence, il répond : $ans doute, l'effet ne peut précéder la cause; mais nous ne sommes pas en présence d’une relation de causalité; il s’agit d’un rapport entre un but à atteindre et les moyens les plus propres à l'obtenir. Tous les droits s’établissent en vue d’un but déterminé; on conçoit donc que; dans la phase de leur formation, la liberté des parties soit soumise à certaines restrictions, afin d'assurer d’une façon plus efficace la réalisation de cette fin qu'ils se proposent. Et lorsque, comme dans notre hypothèse, ces mesures de précaution, se manifestent par des conséquences identiques à celles qui découlent du fait de la conclusion de l’acte juridique, on peut, sans aucune contradiction, les considérer comme l'effet passif du droit, antérieur à son effet actif.

Enfin Siegel (2) fit observer que ce résultat était conforme à l'intention probable de l’auteur de l'offre ;

(1) Passive Wirkungen der Rechte, dans 1ahrb. f. Dogm., 1866, p. 458 et s.; 460.

(2) Op. cit, p. 53 ets.

. en vertu de l'obligation à laquelle il s’est soumis par sa volonté unique, il n’est plus maître de retirer sa proposition, et se trouve lié par le contrat si l’autre partie l’accepte. Seulement, il ne faut pas exagérer l’idée contenue dans cette doctrine, et en conclure que l’ofîre étant obligatoire par elle-même, son auteur ne pourra jamais la révoquer.

Il conserve le droit de rétractation tant qu’elle n’est pas arrivée à la connaissance du destinataire, Car jusque-là, elle n’a pu léser les intérêts d’un tiers dont elle aurait déterminé l'attitude; elle n’a donc pas plus de valeur que si elle existait uniquement dans le for intérieur. L’offrant n’a entendu s’engager que dans la mesure où cela peut être utile au bon fonctionnement des relations contractuelles par correspondance; au-delà de cette mesure, il garde toute liberté pour la révocation de sa proposition.

En France, nous rencontrons dans la doctrine des hésitations analogues : lorsque le proposant à fixé au destinataire le délai dans lequel il doit envoyer sa réponse, les auteurs s'accordent à admettre que pendant ce temps le droit de révocation est suspendu, et que l’acceptation de l'offre rend le contrat parfait, même si elle a été retirée par son auteur. Cependant, Larombière (1) déclare que le contrat ne s’est pas formé, parce qu’il n’y à pas eu concours des volontés ; cette opinion serait exacte, si l’on devait rechercher quelle est la volonté de l’offrant au moment de l’acceptation du destinataire; or ce ne serait tenir aucun compte de l'engagement pris par lui de maintenir sa proposition pendant le délai fixé; il a pour conséquence d'imprimer à sa volonté un caractère d’im-

(1) Tome 1, art. 1101, n° 14.

mutabilité; elle doit être considérée comme n’avant |

subi aucune modification dans l'intervalle qui s’est écoulé entre l’arrivée de l'offre et son acceptation.

Il est vrai que c’est un engagement par volonté unilatérale ; néanmoins, les auteurs le font naître d’un contrat qui s’est formé, du jour de la réception de l'offre, par l'acceptation tacite du destinataire auquel il profite entièrement. Mais M. Worms (1) a montré ce qu'il y avait d’artificiel dans cette explication : l’offrant n’a pas eu l'intention de conclure une convention accessoire au contrat principal; dans sa pensée, son engagement l’oblige sans qu'il soit besoin d’une acceptation du destinataire. La nécessité d’une acceptation même tacite impliquerait que le contractant a simplement offert un délai; or l’offre ne porte que sur le contrat dont il provoque la conclusion, et . l'engagement qu'il à pris de ne pas la retirer avant l'expiration de ce délai n’a, en aucune façon, le caractère d’une proposition de contrat.

M. Worms est ainsi naturellement amené à sousentendre un semblable engagement par volonté unilatérale, lorsque l'offre n’a pas été accompagnée de la fixation expresse du délai; sa durée sera déterminée par la nature de l’offre d’une façon suffisamment précise pour que l’offrant ne soit pas dans une situation incertaine. Pendant ce temps, elle sera irrétractable, même si son auteur vient à changer d’intention, même s’il devient incapable ou s’il meurt (2).

On à prétendu (3) que ces deux dernières limites

(1) De la vol. unilat. comme source d'oblig., thèse, Paris, 1891, p. 175ets.

(2) Contra: Valéry : Des contrats par correspond., p. 167 et s,

(3) Girault ; Des c, par correspond., p. 165,

imposées à la faculté de rétractation sont propres aux relations commerciales ; l'offre, dit-on, émane de la maison de commerce plutôt que du commerçant ; sa mort ne saurait donc être à ellé seule une cause d’extinction de la proposition; de plus, le successeur a tout intérêt à maintenir l'offre de son prédécesseur pour ne pas nuire à la prospérité de la maison. Sans doute, ces considérations particulières au commerce ne sont pas sans valeur ; mais la véritable raison juridique de la persistance de l’offre après le décès de son auteur s'applique même en matière civile : en effet, l'engagement qu’il a pris de ne pas la rétracter étant valable, est transmissible à ses héritiers qui sont obligés au même titre que lui; il est vrai que cet engagement est d’une nature spéciale, puisqu'il n’oblige pas l’offrant à une prestation ; il fonde à sa charge une obligation de ne pas faire et non pas une obligation de faire ; mais il n’y à aucune raison de distinguer entre ces deux sortes d'obligations quant à leur transmissibilité, à moins que l’offre n'ait été faite antuitu personæ (1).

M. Worms a été plus loin : il a prétendu que l'offre engendrait, non seulement l’obligation de la maintenir pendant un certain temps, mais encore l’obligation d'exécuter la promesse qu’elle contient, lorsqu’elle est acceptée par le destinataire; ce serait donc un second effet de la volonté unilatérale ; mais à la différence du premier, il serait conditionnel et soumis à l’acceptation de l’autre partie. Nous ne partageons pas cet avis : l’obligation à l’exécution découle du contrat; si elle était la conséquence de l'offre, elle manquerait de cause, car la cause de l’obligation de

(1) Contra : Valéry, op. cit., p. 196.

l'offrant étant la conscience de l'engagement pris par l’acceptant suppose nécessairement le consentement de ce dernier; il faut donc qu’il y ait eu concours de volontés, c’est-à-dire contrat, pour que l’offrant soit obligé. es

D'autre part, cette conscience implique la réception de l’acceptation par l’ofirant; aussi c’est à ce moment que nous croyons le contrat formé; il ne suffit donc pas que l’acceptant se soit dessaisi de son acceptation par l’émission : le concours des volontés n'est parfait que si elles ont conscience de leur propre accord. Rigoureusement, cette conscience n'existe que si l’offrant à pris connaissance de l’acceptation; mais une pareille exigence conduirait à des difficultés pratiques qui doivent la faire rejeter : la date de ‘la prise de connaissance restant ignorée de l’acceptant, il ne saurait pas à quelle époque s’est conclu le contrat; il faudrait qu'à son tour il en fût informé, et il n’y aurait plus aucune raison de s’arrêler dans cette série d’avertissements réciproques. Il est donc nécessaire de poser une présomption générale qui mette les contractants à l’abri de l’incertitude ; comme la date de la prise de connaissance de l'acceptation coïncide très souvent avec celle de son arrivée à la résidence de l’offrant, on peut choisir cette dernière, comme marquant l’époque à laquelle se produisent les effets du contrat; peu importe que dans certaines hypothèses particulières cette présomption soit en désaccord avec la réalité.

Nous n’insisterons pas davantage sur cette question qui ne rentre pas, à vrai dire, dans notre sujet; nous nous Contenterons de faire observer que, si l’on adopte notre opinion, la révocation de l’acceptation n’empêchera pas la formation du contrat, si elle par-

vient au destinataire après la réception du consentement de l’acceptant ; l'acceptation contient donc l’engagement implicite de la part de l’acceptant, de ne pas retirer son consentement pendant l’intervalle qui s'écoule entre son émission et sa réception par l’offrant, si le retrait lui arrive tardivement; cet engagement est de même nature que celui qui oblige l’offrant ; il découle de la volonté unilatérale.

Nous venons d'étudier l'offre à une personne déterminée; d’après une ancienne définition (1), c'était la seule que le droit dût reconnaître ; la désignation individuelle de la personne à qui elle est adressée est, disait-on, la caractéristique de l’offre. Sohm (2) a fait ressortir l’étroitesse de cette doctrine en droit moderne, en montrant que la pratique offre des exemples de propositions adressées à une personne indéterminée : rentrent dans cette catégorie les engagements du souscripteur ou des endosseurs d’un titre à ordre et du souscripteur d’un titre au porteur. Mais, du moins en ce qui concerne l’engagement contenu dans le titre au porteur, on tend à abandonner l’opinion qui veut y voir une offre de contrat devant lier l’offrant envers la personne qui l’accepte par l’acquisition du titre, et à la remplacer par lidée d’un engagement unilatéral pris envers le porteur quelconque qui se présentera comme créancier. Une tendance analogue s’est fait jour en matière de promesse de récompense.

Thering considérait cet engagement comme une sorte de fondation faite en faveur d’une personne incertaine, avec cette seule différence que la promesse est

(4) Ihering : 0p. cit., p.84.

(2) Op. cit., p. £7ets.

un acte dont l’exécution se consomme en une seule fois, tandis que la fondation nécessite ordinairement, pour atteindre son but, des prestations successives et périodiques. Cette comparaison aurait dû conduire l’auteur à admettre l’irrévocabilité de la promesse ; mais il rejette cette conséquence qu'il juge dangereuse et adopte une autre construction.

. Il assimile la promesse à l'offre d’un contrat unilatéral, dont l'efficacité est soumise à la condition qu’une personne quelconque accomplira l'acte à récompenser ; la différence entre cette offre et l'offre ordinaire, c’est que le même fait réalise tout à la fois l’arrivée de la condition et lacceptation de la promesse. Mais il est inexact de faire intervenir ici l’idée de condition ; en effet, elle ne peut affecter le contrat, puisqu'il n’est pas encore formé au moment de l'offre; et elle ne peut davantage affecter l’ofire, car ainsi que nous l’avons dit, l’acceptation n’est pas une condition de Poffre, au sens juridique de ce mot.

Aussi la plupart des auteurs (1) qui se rallient à la théorie du contrat écartent cette idée et voient dans la promesse l'offre d’un contrat synallagmatique, qui devient parfait par l’acceptation tacite contenue dans l’'accomplissement de l’acte à récompenser; mais elle ne résulte pas des simples démarches qui ont commencé d’être effectuées pour atteindre le résultat demandé, car elles ne révèlent de la part de leur auteur qu'une tentative dirigée vers le but proposé, sans rien préjuger sur le point de savoir si elle sera ou non couronnée de succès ; 1l faut donc en atten-

(1) Vangerow : Pand., p.255 et s.; Windscheid : Pand., $ 308 ; Schutze : lahrb. f. gemeines Recht, V, p. 33 et s.; Regelsberger : op. cit., p. 196 ets.

dre l'issue qui seule démontrera s’il y a eu acceptation eflective, puisque l’acceptation ne peut s’induire que de l’exécution de la prestation demandée.

Exner (1) fit apercevoir l'insuffisance de cette théorie : elle conduisait à exclure du droit à la récompense ceux qui ont accompli le fait auquel elle est subordonnée, mais sans que la promesse, dont ils ignoraient l’existence, ait été le mobile de leur conduite. Aïnsi, un individu tue un animal dangereux sur la tête duquel a été placée une récompense ; l’acceptation de la promesse suppose qu'il en a eu au moins conscience ; or, elle peut faire défaut chez la personne qui atteint le but en faveur duquel à été instituée la récompense; il en sera souvent ainsi lorsqu'il s’agira de prix de vertu ou de primes décernées aux découvertes scientifiques. Et cependant n'est-il pas juste qu’elle soit admise à la réclamer, puisqu'elle l’a gagnée en répondant au désir du promettant ?

Aussi Exner estime que l'acceptation réside, non pas dans le fait même de l’accomplissement de la prestation, mais dans l’information adressée au promettant par la personne qui, après l'avoir exécutée, lui fait connaître le résultat de ses recherches ; cette déclaration pouvant intervenir valablement à toute époque, l'individu qui n’a eu connaissance de la promesse qu’un certain temps,après avoir atteint le but qu’elle est destinée à récompenser, aura néanmoins une action en exécution pour en obtenir le montant. Comme on le voit, ce système applique à la promesse de récompense les principes relatifs à la formation des contrats entre ab$ents. Dans la théorie précédente, le promettant est obligé sans le savoir, car il

(1) Kritische Vierteljahressehrift, 1869, p. 337 et s.

est lié par un fait dont il ignorera le plus souvent la réalisation, à part certains cas où elle implique la connaissance du promettant (reddition d'objets perdus, indication d’un délinquant, etc.); or, puisqu'il n’a entendu s’obliger qu’à la condition de son exécution, tant qu'il n’en a pas conscience, son obligation manque de cause, et il ne doit pas se considérer comme lié; elle n'existe qu’à l’état de simple projet révocable.

Siegel (1) voyait dans cette faculté de rétractation un danger pour le crédit : comment, dit-il, un individu se résoudrait à risquer sa peine, son argent, Sa vie, s’il n’était assuré de l’irrévocabilité de la promesse ? Et il en concluait que le promettant est obligé du jour même de sa déclaration ; son engagement découle, non pas d’un contrat, mais de sa volonté unique ; le retrait de celle-ci ne lui enlève donc pas sa force obligatoire. Regelsberger arrive au même résultat par l’idée d’une renonciation tacite au retrait, jointe à la promesse et acceptée par celui qui se met à la recherche du but poursuivi. Mais un engagement aussi rigoureux est contraire à la volonté du promettant sur laquelle on prétend le faire reposer : en effet, l’irrévocabilité, contrairement à ce qui existe en matière d’ofires de contrats, serait établie pour une durée illimitée ; or, il est à croire que le promettant a voulu se réserver la faculté de revenir sur son engagement, lorsque certaines circonstances lui enlèvent tout l'intérêt qu'il avait à l'exécution de l’œuvre demandée : ainsi, une commune promet une récompense à celui qui exécutera le meilleur plan d’un édifice à construire ; plus tard, le pays ayant été dévasté par

(1) Op. cit., p. 91-108.

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la guerre, la révocation paraîtra naturelle si aucun plan ne lui a encore été présenté, car les ressources dont elle dispose recevront un meilleur emploi dans la réparation du désastre.

Seulement, ce droit absolu de révocation apparaît comme un péril pour les tiérs, dont les intérêts sont sacrifiés à tous les changements de volonté possibles du promettant. Aussi certains auteurs, entre autres Ihering (1), imposent à l’offrant l'obligation de réparer les suites préjudiciables de la rétractation par une indemnité représentative de l'intérêt négatif ef non pas de l'intérêt positif, envers toute personne qui se serait mise à l’œuvre. Mais cette nouvelle obligation, qui semble moins étendue que la précédente, pourrait l'être plus dans certains cas : en effet, si les recherches jusqu'alors infructueuses ont exigé de la part de leur auteur un travail considérable, le prix de ses efforts inutilement dépensés sera supérieur à la valeur de la récompense : or l'intérêt négatif ne peut dépasser l'intérêt positif. Même la limitation de l’obligation à cette valeur sera souvent excessive, car il n’est pas certain que l'individu serait arrivé au résultat demandé; aussi Regelsberger ne déclarait sa demande

en indemnité fondée que moyennant une condition : la preuve qu’il aurait gagné la récompense si le retrait n’était pas intervenu. Au contraire, Exner estimant que cette preuve est trop délicate, impose au promettant la preuve inverse; mais elle sera fout aussi difficile à fournir, sauf dans certains cas rares comme celui que cite [hering : un individu se présente à une course avec un cheval absolument mau-

(Op Meit.p.901letus:

vais ; il n’aura pas même droit à une indemnité pour ses frais de voyage, si la course est remise.

Le danger que nous avons signalé est de nature à s’accroître en raison de ce que la promesse est une offre à personne indéterminée; en effet, si plusieurs personnes s'étaient déjà mises à l’œuvre au moment du retrait, si par exemple une trentaine de chimistes ont commencé des investigations tendant à la découverte d’un réactif, les indemnités qui leur seront dues s’ajouteront les unes aux autres pour atteindre un chiffre exorbitant.

Pour écarter ces difficultés, 1l faut admettre, croyonsnous, que l’obligation au maintien de l'offre ne prend naissance qu’au jour de l’accomplissement du fait à récompenser : ce principe sera conforme à l'intention présumée des parties. En effet, l'exécution de la prestation à laquelle est subordonnée la récompense se fera parfois attendre longtemps, car elle exige, d’abord qu’un individu tente l’entreprise, puis qu’elle soit couronnée de succès; or, multiples sont les circonstances qui, pendant toute la durée de ce délai, sont de nature à entraîner un changement dans la volonté du promettant; et il serait trop rigoureux de le lier à sa déclaration pendant tout le temps que nécessitera la réalisation de cette double condition; celui qui se lance à la poursuite du but cherché doit le comprendre : tant pis pour lui si le promettant retire son offre (1).

Il n’en est plus de même lorsque la seconde condition est réalisée, car le but en vue duquel la récom-

(1) L’incapacité et la mort du promettant feront aussi tomber l'offre, mais à condition qu’elles soient publiées, pour que les tiers en aient connaissance.

pense avait été promise est atteint: le postulant à gagné sa récompense, il est juste qu’il l’obtienne; le retrait de la promesse sera donc inefficace, et le promettant sera obligé au payement de sa valeur du jour où il sera informé de l’exécution du fait auquel elle est subordonnée.

Bien entendu, cette obligation n’existera que s’il a eu l'intention sérieuse de s'engager; on a voulu parfois faire une exception pour le cas où il n’a pas intérêt à la réalisation de la condition de la promesse ; exemple : un individu promet une certaine somme à celui qui découvrira un vice dans sa marchandise ; sera-t-il obligé? Tout dépendra des circonstances : un crieur de marché qui fait une semblable promesse aura généralement voulu, non pas s'engager, mais simplement attirer la clientèle trop rare autour de lui. Mais il se peut aussi qu’un marchand se propose par cet engagement d'accroître son crédit; il serait alors le premier à démentir celui qui oserait révoquer en doute sa ferme intention de Ss’obliger ; il a voulu courir un risque, faire un acte aléatoire.

Seulement, il ne faudrait pas en conclure, comme certains l’ont soutenu (1), que cet acte constitue nécessairement un pari, C'est-à-dire un contrat ne donnant naissance à aucune obligation civile : d’abord il se distingue du pari en ce sens que les deux parties n’ont jamais la possibilité d’un gain, mais courent le risque d’une perte de temps ou d'argent; en outre, la convention ne se présente pas sous un jour aussi défavorable que le pari; l'obtention de la prime nécessitera de la part du postulant une certaine somme

(A) Ihering : op. cit., p. 89. — Contra : Huc, VII, p. 28.

de travail, tandis que le gain de l'enjeu d’un pari dépend du pur hasard.

En résumé, tant que la prestation n’est pas accomplie, le promettant a le droit de retrait sans être obligé à l'intérêt négatif (1); lorsqu'elle est accomplie, il est obligé, en vertu de sa volonté présumée, au maintien de la promesse; s’il retire son ofîre avant d’avoir acquis la connaissance de son acceptation, il devra néanmoins prester l'intérêt positif.

Il. Étendue de la responsabilité. — La théorie de l'engagement par volonté unilatérale offre sur la théorie de la responsabilité contractuelle une supériorité relative au degré de la faute dont le contractant sera responsable.

Dans le système de Ihering, la responsabilité de la nullité du contrat a la même étendue que la responsabilité de son inexécution; si donc cette dernière a été diminuée par une clause de non-responsabilité, la première sera réduite dans une mesure identique. Or cette conséquence sera contraire à l'intention des parties qui n’ont pas voulu atténuer leur responsabilité des fautes commises dans la formation du contrat; les raisons pour lesquelles elles ont consenti à la diminution conventionnelle de l’une ne pourront le plus souvent justifier l’atténuation qu'on voudrait apporter à l’autre. Donc, à moins d’une clause expresse, la

(4) Il ne pourrait l'être que si l’on considérait la promesse comme l'offre d’un contrat de louage d'ouvrage, acceptée par celui qui se met à l’œuvre pour atteindre le but désiré. Or, tel n’en est pas le caractère : elle est l'offre d’un contrat aléatoire, qui a pour objet une récompense subordonnée à l'exécution de la prestation demandée.

responsabilité de la nullité s’étend à toute faute légère des contractants, comme si elle était née d’un délit.

Cette proposition est le corollaire de notre théorie; en effet, l’action qui sert à la faire valoir ést, non pas l’action du contrat, mais l’action issue d’un engagement unilatéral préparatoire; or le pollicitant ne saurait, par sa seule volonté, restreindre l’étendue normale de son obligation, car cette atténuation doit être acceptée par le contractant qui est appelé à bépéficier de l’engagement.

La troisième théorie réunit de la sorte les avantages des deux précédentes; mais il y a lieu de se demander encore si elle satisfait à toutes les nécessités pratiques, et si elle n’appelle pas ure dernière modification : la quatrième partie de cette étude fournira la réponse à notre question.

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