CHAPITRE PREMIER Exposé théorique
Les théories qui précédent, malgré les différences qui les séparent, se rapprochent par un point commun : elles considèrent que l’existence d’une faute imputable à l’un des contractants est seule susceptible de justifier sa responsabilité envers l’autre du préjudice causé par la nullité du contrat. Que cette faute crée l'obligation aux dommages-intérêts, comme le veut la théorie de la responsabilité délictuelle, ou qu’elle soit au contraire, comme le prétendent les autres, la violation d’une obligation préexistante dérivant d’un concours de volontés ou d’une volonté unique, on cherche toujours à en découvrir une, si minime soit-elle, dans la conduite du contractant.
Cette conception subjective de la responsabilité n’est pas sans danger : elle place le juge dans l’alternative suivante: ou bien ne rendre le contractant
responsable que lorsqu'une faute véritable pourra lui être reprochée; ce premier parti conduit aux conséquences les plus désastreuses en pratique, car il y à nombre de cas dans lesquels il sera injuste de faire supporter le préjudice à la partie qui l’a subi, malgré que l’autre soit exempte de faute. Ou bien rendre celle-ci responsable même dans ces hypothèses, mais en basant son obligation sur l’existence d’une prétendue faute qui en fait ne pourra être relevée à sa charge : ce second parti, moins périlleux en pratique, puisqu'il donne satisfaction aux exigences de l’équité, ne l’est pas moins en théorie, car il risque de fausser -les notions juridiques, en voulant malgré tout rattacher des situations nouvelles à des principes antiques, qui n'ayant pas été établis pour elles, ne leur sont point applicables.
Thering n'échappe pas complètement à cette dernière critique; sa théorie de la culpa in contrahendo tend constamment à l’exagération de la notion de faute; on la voit partout apparaître, là même où le contractant aurait observé la mesure de diligence requise d’un homme de prudence movenne. N’allait-il pas jusqu’à dire, en parlant de l’auteur de loffre dont le décès antérieur à l’acceptation du destinataire rend impossible la formation du contrat: « sa culpa consiste en ce qu’au lieu de la communication en personne, il a eu recours, au péril de l’autre partie, à un moyen qui ne présentait pas la même sécurité? (1)» Est-ce donc une faute de contracter par correspondance, parce que nous sommes sujets à la mort, qui empêchera le concours des volontés de se produire ?
Mais il ya d’autres cas où le même vice de raison-
(1) Op. cit., p. 83.
DAS nement se révèle, bien qu’à un degré moins fort : ce sont ceux dans lesquels des erreurs excusables se sont glissées pendant la conclusion du contrat ; elles peuvent provenir de deux causes : le malentendu ou la méprise ; elles diffèrent de l’erreur proprement dite en ce qu'elles n’altèrent pas les volontés des parties prises isolément ; mais toutes deux vicient le consentement, la première, parce qu’elle a pour conséquence la représentation inexacte dans l’esprit de l’un des contractants, de la volonté de l’autre dont il a eu la communication exacte, la seconde, parce qu’elle à pour résultat de fausser l'expression ou la transmission de cette même volonté.
Si nous parvenons à établir que dans ces hypothèses, 1l sera fréquemment impossible de relever une . faute à la charge du contractant rendu responsable, nous aurons démontré par là même que sous ce nouvel aspect, la théorie de Ihering (1) est en défaut, parce qu’elle ne concorde pas avec les faits, et qu’elle appelle une dernière modification.
Lorsqu'il y a malentendu, les contractants se sont mal compris : comment donc leur en faire un reproche ? S'il a sa source dans la connaissance imparfaite de la langue dans laquelle à été passé le contrat, lhering estime que c’est une faute de contracter dans une langue dont on ne possède pas bien le vocabulaire. Mais qui de nous peut se flatter de connaitre à fond même sa langue maternelle ? Les mots ont parfois des significations variables suivant les régions du pays où on la parle, et le contractant d’origine étrangère au lieu du contrat n’aura pas eu le moindre doute que le même mot pouvait répondre à des idées
4) Op.cit., p. 67-71.
différentes ; comment la pensée lui serait-elle venue d’en faire préciser le sens ? Ceux qui le blâment auraient sans doute commis le même oubli.
Il faut en dire autant d’un malentendu portant sur la valeur des monnaies : un commerçant achète à l'étranger des marchandises pour un prix représenté par une monnaie qui a cours dans sa patrie, mais qui n’y est pas indicative de la même valeur ; vat-on lui faire grief de ne pas s'être au préalable renseigné sur le système monétaire en usage dans la contrée habitée par le vendeur ? N’est-il pas plus naturel de penser que l’acheteur devait attribuer à cette monnaie la valeur qu’elle a dans son pays ? L’identité de nom suffit à l’excuser, de même que l'identité de deux signes ou de deux abréviations qui n’ont pas le même sens.
De cette hypothèse, nous pouvons rapprocher certains cas d'erreur, qui ont une cause analogue : ainsi, un directeur de théâtre engage une chanteuse qu'il confond avec une autre portant le même nom. Un pharmacien commande chez un libraire un dietionpaire de racines qu’il refuse ensuite de retirer, parce que c’est un ouvrage de linguistique, et non pas, comme il l'avait cru, un traité de botanique médicale; il y aurait une faute de sa part, s’il avait trouvé la mention du dictionnaire dans un catalogue divisé par sections correspondant aux diverses branches de la science, et le faisant figurer dans celle qui est consacrée à la linguistique ; la place qu’il occupe lui en eût indiqué implicitement le contenu ; mais si l’acheteur a entendu citer dans une société savante l’ouvrage de pharmacie dont l’auteur porte le même nom que l’auteur du dictionnaire de racines grammaticales, est-il coupable d’avoir ignoré cette homonymie? Evidem-
ment non : aucun de nous n’est tenu d’emmagasiner dans sa mémoire la liste de toutes les RRNNn de l’esprit humain.
Les méprises donneront lieu à des erreurs également regrettables, mais tout aussi excusables : par exemple, un individu charge un tiers de porter à un de ses amis un pli contenant prière pour celui-ci de donner « au porteur de la présente » une certaine somme, qu'il s'engage à lui rembourser à une date fixée; puis le billet vient à être soustrait par un autre que celui auquel il était destiné. Dira-t-on que la désignation impariaite du porteur du billet est une faute ? Mais le souscripteur avait peut-être intérêt à ne pas le nommer ; ou bien il a jugé cette désignation inutile sans songer à la possibilité d’une soustraction ou d’une perte qui lui paraissait irréalisable.
D'ailleurs, la même erreur est susceptible de se produire dans la circulation des titres au porteur, qui par leur nature même n’exigent pas la mention de la personne créancière de la somme qu’ils représentent. Il serait rigoureux de déclarer toujours le souscripteur en faute, sous prétexte qu’il n’a pas placé le titre en lieu sûr ou qu’il l’a signé longtemps avant de le lancer dans la circulation ; ces faits ne sont pas suffisants à incriminer sa conduite qui peut être irréprochable, s’il a pris les précautions ordinaires.
Enfin le titre à ordre n’est pas sans présenter des inconvénients du même genre : ainsi, Primus voulant expliquer à Secundus le fonctionnement d’une lettre de change, lui donne le modèle d’une traite dans laquelle Primus est tireur et Secundus preneur ; celuic1 l’endosse : la traite n’ayant pas été payée par le tiré qui est un débiteur imaginaire, et l’endosseur étant insolvable, l’endossé aura un recours contre le
tireur. Il est en faute, dira-t-on, d’avoir laissé la formule entre les mains du preneur ; n'est-il pas plutôt victime d’une confiance trop grande qu’il a eueen lui?
Un individu qui communique sa volonté par écrit s’est trompé en employant un mot pour un autre; le plus souvent, on considèrera qu'il est en faute, car une lecture attentive de sa lettre lui aurait fait découvrir l'erreur. Mais si le contenu de cette lettre correspond exactement à sa pensée, et que la méprise de l’autre contractant provient de l’incorrection de lécriture, allez-vous dire qu'il est en faute d’en avoir mal formé les caractères? Sommes-nous donc obligés d’être des calligraphes ? Il y a autant de genres d’écriture que de mains différentes; chacun de nous écrit à sa manière, espérant qu’il sera lu des autres comme il se lit lui-même.
Que penser aussi des erreurs qni se glissent dans l’envoi d’une dépêche télégraphique ? Thering, reproduisant un raisonnement que nous avons précédemment indiqué, déclare que l’on n’est pas obligé d’avoir recours au télégraphe pour transmettre sa pensée ; on n’a qu'à employer le procédé normal qui consiste dans la communication orale; entre deux moyens, l’un certain, l’autre incertain, on a choisi ce dernier dans son propre intérêt; s’il a donné naissance à une inexactitude, on est en faute.
En conduisant cette idée à ses dernières conséquences, on aboutirait, non seulement à supprimer le contrat entre absents, à cause de la crainte perpétuelle dans laquelle on serait de se servir d’un procédé de communication défectueux, mais encore à entraver la formation des contrats entre présents, car la parole elle-même n’est pas un agent de transmission présentant une entière garantie. On pourrait à la rigueur
voir une faute dans le fait de se servir d’une machine récemment inventée, dont le fonctionnement est encore mal assuré, dont les premiers essais ont grande chance d’être infructueux ; de la découverte on ne connaît encore que le principe; il serait donc imprudent de l'utiliser avant que la science y ait apporté les perfectionnements qui lui permettront de remplir son rôle social. Mais toute faute disparaît le jour où le mécanisme atteint un degré de précision tel que l'État l’adopte comme moyen de correspondance.
Aussi certains auteurs, sans aller aussi loin que Ihering, ont qualifié de faute, non plus l’emploi du télégraphe, mais la manière dont s’en est servi l’expéditeur de la dépêche; il aurait dû la faire répéter par le bureau de destination, pour s’assurer de la fidélité de la transmission; mais cette précaution excède les bornes d’une prudence ordinaire, et l’on n’est pas nécessairement en faute pour lavoir omise.
Dans l'impossibilité où l’on sera généralement de trouver une faute dans la conduite de l’expéditeur, d’autres auteurs ont voulu la mettre à la charge du destinataire, parce qu'il aurait dû demander à l’expéditeur de s'engager à le garantir contre les conséquences de toute erreur ; en omettant de le faire, il a approuvé tacitement le choix du moyen de transmission. N'est-ce pas se montrer trop exigeant? Le destinataire, au lieu de contrôler les termes de la dépêche, se hàtera d'agir conformément à sa teneur, d'autant plus que l'emploi du télégraphe par l’expéditeur révèle son intention de donner au marché proposé une prompte conclusion.
Entre ces deux opinions extrêmes se place le sys-
tème intermédiaire de M. Valéry (1) : dans la formation du contrat, dit-il, on rencontre trois personnes en présence : les deux contractants et l’Administration des télégraphes; comme celle-ci est de plein droit irresponsable, le préjudice doit être nécessairement supporté par l’une des deux autres; si donc il est permis de relever, dans l’analyse de leurs agissements respectifs, une imprudence quelconque dont l’une se soit rendue coupable, cette faute, même très légère, fait pencher la balance en faveur de l’autre, qui dès lors ne sera pas obligée à la réparation.
Ce système, quoique séduisant, nous semble tomber sous la même critique que les précédents ; souvent il sera inadmissible, humainement parlant, de considérer comme une faute l’acte reproché soit à l’un, soit à l’autre des contractants. On va s’en rendre compte par l'examen de quelques espèces de jurisprudence que nous empruntons à l'ouvrage de M. Valéry.
Une maison de Cologne télégraphie à un banquier de Franciort de lui vendre pour son compte un certain nombre d’actions de sociétés déterminées représentant une somme assez considérable ; mais la dé- pêche remise au destinataire portait, au lieu du mot verkaufen qui signifie vendre, le mot kaufen qui signilie acheter; la maison de Cologne fit annuler l’achat qui avait été exécuté conformément au contenu du télégramme, afin d'échapper à la demande de remboursement que lui avait adressée le banquier; mais elle fut condamnée à juste titre à lui payer une indemnité égale à la différence entre les prix d'achat et de revente des actions, provenant de la baisse des
(1) Op. cit., p. 346 ets.
cours qui s'était produite dans l’intervalle de ces deux opérations. M. Valéry observe que l’expéditeur aurait dù demander le collationnement de la dépêche à cause de l'importance de la vente; sans doute, c’eût été une mesure de prudence ; mais il ne s’en suit pas que le fait de l'avoir omise le constitue. en faute; sinon, il faudrait en dire autant de l’absence de recommandation des lettres.
Un commerçant de Paris avait, par l’entremise de son Correspondant, vendu des laines à un acheteur d'Amiens au prix de 140 francs; mais ce chiffre était inférieur de 25 francs à celui qu’il avait indiqué sur la minute de la dépêche mentionnant les conditions de la vente; 11 y avait donc défaut de consentement du vendeur. L'arrêt de la Cour d'Amiens du 11 mai 1854 (1) en tirait avec raison la cenclusion suivante : « L'acte fait par un mandataire en vertu d’une copie du mandat erronée doit être considéré comme non avenu, s'il dépasse les pouvoirs déterminés par l'original même du mandat qui lui avait été donné; ces principes doivent recevoir leur application, non seulement entre le mandant et son mandataire, mais aussi à l’égard des tiers envers lesquels le mandant ne peut jamais être engagé au-delà des termes du mandat qu’il a réellèment donné. » Les deux contrats de mandat et de vente étant nuls pour défaut de consentement, l'acheteur n'avait pas droit à une indemnité pour inexécution du contrat, et le mandataire ne pouvait invoquer les articles 1999 et 2000 pour réclamer le remboursement des frais nécessités par l'exécution du mandat. Et cependant, n’avaient-ils pas le droit l’un et l’autre à une indem-