‹ Essai d'une théorie générale de la responsabilité en cas de nullité des contratsChapitre 3 sur 31 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Exposé théorique.

La question de la responsabilité pour nullité de contrat ne se pose pas, lorsque les deux parties ont connu la cause de nullité lors de Ia formation du contrat : aucune d’elles ne serait alors reçue à demander à l’autre la réparation des conséquences préjudiciables de la nullité, parce qu’elle les a acceptées par avance et qu’elle S'y est soumise volontairement. Il en est ainsi, lorsque la cause de nullité figure parmi celles que personne ne serait excusable d’avoir ignorées; par exemple, le contrat avait un objet contraire aux bonnes mœurs, ou un objet dont les deux parties devaient connaître le caractère illégal : tel est le cas des contre-lettres qui, en matière de cession d’offices ministériels, ont pour but d'augmenter le prix fixé par la Chancellerie.

Mais il en va tout autrement lorsque l’un seul des contractants est de mauvaise foi; il est obligé à ré-

— 18 — 3 parer le préjudice causé à l’autre par son dol. De même, s'ils sont tous deux de bonne foi, celui d’entre eux qui devait connaître la cause de nullité est en faute de l’avoir introduite dans le contrat, et doit indemniser son cocontractant du dommage souffert par suite de l’annulation ; sans doute, le contrat une fois annulé a perdu toute existence et. ne peut engendrer une action en responsabilité; mais, en dehors de la convention, il demeure une négligence imputable à l’une des parties et dont elle doit être responsable, d’après la règle contenue dans les articles 1382 et 1383. La responsabilité pour contrat manqué nous apparaît donc comme l’un des cas d'application de la responsabilité délictuelle, et c’est ainsi que l’envisagent MM. Aubry et Rau dans leur Traité de droit civil, dont nous extrayons les lignes suivantes : « L’annulation même d’un acte peut être l’occasion d’une demande en dommages-intérêts fondée sur un délit ou quasi-délit imputé soit à l’une des parties, soit à un tiers (1) »,

La base théorique de la responsabilité est donc très nette, el nous n’aurions plus rien à ajouter sur ce point, si l’application du principe ne soulevait certaines difficultés de détail qu'il nous faut trancher : nous distinguerons à cet effet, suivant que le dommage dont le contractant demande réparation provient du dol ou de la faute de son adversaire.

Lorsque le dol à été la cause déterminante de son consentement, il à généralement tout intérêt à la disparition d’un contrat désavantageux pour lui; mais ce serait une erreur de voir dans l’action en nullité le seul moyen dont il dispose pour obtenir la

(1) 5° édition, t. [, $ 37, p. 185 ets.

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