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nité représentative du préjudice qui leur était causé par suite de la nullité des contrats, et qui consistait dans les dépenses par eux faites en pure perte? La Cour la leur refuse, parce que lerreur provient « d’un fait auquel le mandant est entièrement étrancer, et qu'on ne peut lui imputer de ne l'avoir pas prévenue par le moyen peu usité de la recommandation de la dépêche. » M. Valéry pense qu’elle aurait été évitée si l'expéditeur avait écrit le prix de vente en lettres. Nous ferons la même réponse que dans le cas précédent : c’est possible; mais fût-ce même certain, il nous paraît rigoureux de dire que ie vendeur est en faute de n’avoir pas pris cette sage mesure de précaution.
D'ailleurs il y a des hypothèses dans lesquelles M. Valéry lui-même est obligé de reconnaître l’absence de faute sérieuse de la part de l’expéditeur : ce sont celles où la dépêche, au lieu d’être altérée, à subi un retard dans sa transmission. Exemple: un individu de Melle (Deux-Sèvres) avait demandé des marchandises par voie télégraphique à un négociant en le priant de lui répondre pâr la même voie avant midi ; la réponse fut envoyée à 10 heures et demie ; mais l'employé du télégraphe dirigea la dépêche sur Marseille, croyant que Melle était l’abréviation du nom de cette ville ; aussi n’arriva-t-elle qu’à 7 heures du soir au destinataire qui, ayant conclu un marché avec un autre vendeur, refusa l’acceptation tardive qu’elle portait. Son correspondant lui avant intenté une action en dommages-intérêts fut débouté de sa demande par un jugement du Tribunal de commerce de la Seine du 12 décembre 1862 (1).
(+) Le Droit, du 24 déc. 1862.
M. ,Valéry essaie d’abord de voir une faute dans l’omission par l'expéditeur de l'indication du département où se trouve le lieu de destination; mais il a pu croire qu’il était suffisamment connu pour qu’il ne soit pas indispensable d’en préciser la position, d'autant plus que l'Administration télégraphique ne la lui avait pas demandée au moment de la remise de la dépêche. Aussi M. Valéry déclare en définitive le destinataire irresponsable, parce que ni l’une ni l’autre des parties n'étant en faute, le dommage causé résulte d’un cas fortuit dont les conséquences doivent retomber sur celle qui l’'éprouve.
Cette conclusion peut être juste en l’espèce. Mais si on l’érige en règle générale, si l’on décide que la responsabilité du cas fortuit incombe toujours à celui qui en est la victime, on consacre un principe dont nous avons au début de cette théorie signalé l’iniquité; si l’on admet avec nous que l’expéditeur de la dépêche ne sera généralement pas en.faute, faudra-t-il donc le rendre irresponsable du préjudice subi par le destinataire, ainsi que l’a jugé la Cour d'Amiens ? Et cependant n’en est-il pas au moins la cause indirecte et ne doit-il pas à ce titre en supporter une part, ainsi que l'avait décidé le Tribunal de Cologne?
L’injustice apparaît plus grande encore si l’on considère, non seulement cette hypothèse spéciale de contrat manqué, mais d’une facon générale tous les cas de nullité susceptibles de se présenter : combien de fois en effet n’auront-ils pas leur source dans une erreur excusable, qui par exemple aura empêché l'un des contractants de connaître la situation juridique de l’objet par lui vendu, de prévoir les circonstances qui sont de nature à entrainer un revirement de sa volonté (révocation d’une offre ou retrait d’une
promesse), de savoir exactement quelle est la, personne avec laquelle il a contracté, en un mot d’être sûr de son fait? Si l’on reconnaît alors qu’il n’a pas commis de faute, devra-t-on laisser son cocontractant sans recours en indemnité contre celui qui est la cause involontaire il est vrai, néanmoins certaine du dommage subi ?
Une telle solution suffit à démontrer la fausseté du principe d’où elle découle ; il faut donc le rejeter comme étant en opposition ouverte avec l'équité. Mais par contre, il ne faut pas vouloir nécessairement expliquer la responsabilité du contractant par une présomption de faute : maintes fois, nous l'avons vue en discordance avec la réalité des faits ; d'autre part elle est contraire aux principes du droit.
En effet, admettons que la nullité provienne toujours d’une faute commise par l’un des contractants ; les principes de la responsabilité contractuelle ne nous permettent pas de déterminer auquel des deux elle est imputable. Sans doute, lorsqu'un contrat est valablement formé, la partie qui n’exécute pas son obligation est présumée en faute. Mais si le contrat est entaché de nullité, cela peut tenir à l’une des trois causes suivantes : le cas fortuit, ou la faute soit de l’un, soit de l’autre des contractants ; si aucun d’eux n’apporte la preuve du cas fortuit, l'option reste encore possible entre les deux autres hypothèses. Chacunedes parlies a pris l’engagement de s’abstenir de faute dans la formation du contrat; mais avant de présumer la faute de l’une plutôt que la faute de l’autre, il faut déjà connaître celle qui n’a pas exécuté son obligation; et alors la théorie de la responsabilité fondée sur un engagement volontaire va nécessiter une preuve aussi délicate que celle qui est à la base de la res-
ponsabilité délictuelle. Le renversement de preuve, qui semblait être l’un des avantages principaux de celte théorie, n’en est donc nullement la conséquence logique.
Même si on l’admet, la présomption de faute à la Charge de l’un des contractants ne peut s’induire que d’un signe matériel, d’un rapport extérieur entre ce contractant et la source du dommage ; c’est cette relaton qu'il nous faut rechercher. Mais alors, lorsque nous l’aurons trouvée, nous ne dirons plus, comme nous l'avons fait jusqu’à présent pour nous conformer au langage traditionnel, qu’elle est la base d’une présomption de faute, car ce serait reconnaître au contractant sur qui elle pèse la faculté de la détruire par la preuve contraire ; nous serions ainsi ramené à une solution que nous avons condamnée en raison de son iniquité. Nous dirons\, ce qui sera plus conforme à la vérité et à la justice, que ce rapport est lui-même et à lui seul le fondement de la responsabilité, sans qu’on ait à se préoccuper du point de savoir s’il révèle l’existence d’une faute, qui sera la plupart du temps difficile, presque impossible à discerner.
Commençons done par poser en thèse que l'erreur, à laquelle se ramènent toutes les causes de nullité des contrats, n’est généralement pas le résultat d’une faute imputable à l’un des contractants, bien qu’il doive réparer le préjudice dont elle est la source plus ou moins rapprochée. C’est une situation qui n’est pas sans précédent dans notre législation : la loi du 8 juin 1895 n’a-t-elle pas créé l'obligation pour l'État d’indemniser la partie victime d’une erreur judiciaire, alors que cependant les magistrats qui ont rendu le jugement de condamnation auront agi avec la plus
— 94 — x grande circonspection? Or, le principe qu’elle a établi pour la réparation des erreurs judiciaires, pourquoi ne l’appliquerions-nous pas à la réparation des erreurs qui ont empêché le contrat de se former valablement? Les contractants, eux aussi, ne se sont-ils pas trompés, parce qu’en dépit de toutes les mesures de prudence, leurs prévisions sont venues se heurter impuissantes à la barrière de l’inconnu ?
Je vais plus loin : lors même que le psychologue croirait découvrir dans leurs agissements cette imprévoyance coupable, qui est la caractéristique de la faute, le juriste devra dans bien des cas refuser d’en reconnaître l’existence, parce que l’imprudence alléguée ne doit pas être envisagée d’une manière abstraite, en dehors du milieu social dans lequel son auteur l’a commise et qui en à facilité l’éclosion ; parce qu'elle est le résultat inévitable des conditions de la vie commerciale moderne ; parce que la multiplicité et la rapidité des opérations favorisent les omissions, éloignent l’extrème précaution qui imposerait à l'individu une retenue exagérée, une observation constante de soi-même, qui serait pour lui un frein dangereux, destructif de toute activité : l’intensité de la faute décroît en raison directe de l’importance du développement économique. De sorte que, de toutes façons, l'erreur se manifeste à nous comme un risque inhérent, soit aux imperfections de la nature de l’homme, soit à la structure de l’organisme social dans lequel se meut son activité ; il s’agit alors d’en répartir la charge entre les deux contractants, de la façon la plus équitable. Ce n’est là, d’ailleurs, que l’une des applications du problème général de la répartition des risques entre deux personnes COOpérant en vue d’un but déterminé.
Les auteurs qui ont entrepris de le résoudre se sont attachés à la recherche d’un critérium précis, applicable à toutes les hypothèses : c’est peut-être en cela que consiste le vice de la méthode, car l’infinie variété des situations en face desquelles on est appelé à se trouver, exige une solution qui ait elle-même assez de souplesse et de largeur pour s'adapter aux unes et aux autres. Telle est la critique que M. Rümelin (1) adresse aux systèmes allemands, et qu’il nous sera peut-être permis de faire à la théorie de M. £aleilles (2). Prenant pour point de départ la question très controversée sous l’empire du Code civil, de la responsabilité patronale relative aux accidents de travail, M. Saleilles s’est élevé à la conception d’une théorie générale de la responsabilité, dont la formule n’est autre que le principe de l’article 1382 interprété littéralement, contrairement à lopinion courante; c'est-à-dire que tout fait de l’homme obligerait son auteur à la réparation du dommage causé à autrui, même en l'absence d’une faute de sa part.
‘Sans vouloir discuter cette doctrine au point de vue des textes, auxquels elle attribue un sens et une portée peu conformes à la tradition historique, nous n’en retenons que la règle qu’elle édicte comme * devant être la base de la responsabilité dans le droit moderne : chacun de nous est responsable du dommage occasionné par son activité propre; il suffit que le fait qui lui a donné naissance ait été voulu par son auteur; peu importe que ses conséquences ne l’aient pas été. « Ce n’est pas le fait d'exister qui
(1) Culpahaftung und Causahaftung, dans Cit. Arch., 1898, a
(2) Les Accidents du travail et la responsabilité civile.
comporte des risques : c’est le fait d'agir; l'existence passive subit les coups : l'existence active les donne; la responsabilité ne doit-elle pas être pour cette dernière? » La notion du cas fortuit exclusif de toute responsabilité se restreint donc uniquement aux cas où il y a eu absence totale de volonté, dans lesquels l'agent n’a joué qu’un rôle mécanique, sous l’impulsion d’une force extérieure qu'il a été impuissant à dominer.
Cette conception, présentée avec un tel caractère de généralité, n’est pas à l’abri de la critique; si elle produit d'excellents résultats dans son application à la responsabilité des accidents du travail, dans d’autres cas, elle conduit à des solutions dont la justesse est plus douteuse. Il faudrait en conclure, par exemple, que le médecin doit être responsable de la mort occasionnée par l’insuccès de la cure d’un malade ; tandis qu’au contraire, il a besoin de l’irresponsabilité (la faute lourde exceptée) pour agir sans crainte, sans avoir constamment devant les yeux la perspective d’une condamnation, de même que l’ouvrier trouve dans la responsabilité de son patron une sécurité, gràce à laquelle il se sent plus fort en présence de l’imminence du danger (1).
Il en est de même en notre matière : le Veranlassungsprinzip, où Verursachungsprinzip, c'est-à-dire le principe de l’occasion du dommage, adopté par M. Melliger (2), donnera, suivant les circonstances, de bons ou de mauvais résultats. Quiconque, en vertu de cette idée, prend l’initiative de la formation d’un contrat, serait responsable du dommage causé à son cocon-
(4) V. Lévy : Rev. critique, 1899, p. 373.
(2) Op. cit., p. 119 ets.
itractant par là nullité; le risque des conséquences préjudiciables de cette dernière retomberait donc sur celui qui à fait à l’autre la proposition de contrat, puisque c’est son activité personnelle qui en est la cause indirecte.
Cette solution sera équitable dans les hypothèses suivantes : une vente conclue sur l’invitation du vendeur est nulle pour objet illicite; un contrat a été annulé parce que le consentement de la partie qui en avait proposé la formation était vicié par suite d’une erreur sur la substance, ou sur la personne de son cocontractant; l'offre adressée dans un contrat par correspondance a été révoquée par son auteur.
Mais qui ne sent qu'elle froisserait le sentiment de la justice lorsque la vente à été proposée par l’acheteur, lorsque l'erreur provient de celui à qui avait été adressée l'offre de contracter ? Exemple : j’accepte la proposition d’un peintre de me faire un tableau; l'ouvrage une fois achevé, je fais annuler le contrat parce que je me suis trompé sur sa personne; lui refusera-t-on une indemnité sous prétexte qu'avant pris l'initiative du contrat, il doit subir les conséquences plus ou moins éloignées de son activité ? Et cependant, n'a-t-il pas eu toute raison de croire que je ne me faisais pas illusion sur son identité ou qu’il m'était indifférent de la connaître, ne lui ayant pas demandé de renseignements à ce sujet? Si donc l’annulation que j'ai fait prononcer lui a causé un préjudice, sa situation n'est-elle pas également intéressante, quel que soit celui de nous deux qui ait proposé le contrat à l’autre ? Et il faut en dire autant de l’acheteur. È
Cette théorie ne saurait donc s'imposer comme une règle qui dût lier le juge en toute hypothèse. IT faut
se défier de ces constructions juridiques qui, édifiées pour un cas particulier, ont été l’objet d’une généralisation trop hâtive. Si l’on ne trouve pas de principe assez large pour s'appliquer à toutes les situations, mieux vaut encore rechercher pour chacune d'elles la décision qui semble la plus équitable : cette multiplicité de solutions justes aura sans doute la préférence sur l'unité d’un principe qui ne le serait qu’en partie. Telle est la méthode que nous croyons rencontrer dans un article de M. Unger (1) concernant la nullité pour erreur.
Son étude porte uniquement sur l'examen de ce cas spécial; elle aboutit à la conclusion suivante : tout individu qui exprime une déclaration de volonté doit en répondre sans restriction vis-à-vis de son cocontractant. C’est une vérité qui trouve sa justification dans une considération morale supérieure: celui qui traite une affaire, qui agit dans son intérêt, doit le faire à ses propres risques, et non aux risques d'un autre {Eigenes Interesse, eigene Gefahr; fremdes Interesse, fremde Gefahr); il serait indigne d’un homme loyal de rejeter sur d’autres les conséquences préjudiciables. de son erreur (so trre ich, irre ich mir). Ainsi, dans ce cas particulier de nullité résultant d’un vice du consentement, la responsabilité de celui qui s’est trompé apparaît comme intimement liée à la satisfaction de ses intérêts personnels, dont il cherche la réalisation par les avantages que doit lui procurer le contrat; le risque des suites de son erreur est la rançon que doit paver son activité s’exerçant dans un but intéressé.
(1) Zeitschrift für das prival und wœffentliche Recht der Gegemwart, 1888, p. 673 ets.
Mais il serait difficile d'étendre cette solution à d’autres cas de nullité non examinés par l’auteur : par exemple, une vente est nulle comme ayant un objet illicite, et les deux parties sont de bonne foi; l'erreur étant commune, il s’en suivrait que l’acheteur qui aurait subi un préjudice par suite de la nullité n’aurait jamais droit à une indemnité, car il s’est trompé tout aussi bien que le vendeur, en agissant comme lui dans son intérêt propre; il doit donc y avoir une raison spéciale de faire supporter ce préjudice au vendeur plutôt qu'à l'acheteur. Serait-ce parce que, des deux erreurs dans lesquelles sont tombés les contractants, l’une est plus coupable que l’autre? Nous avons écarté ce motif par avance puisque nous supposons que le vendeur n’est pas en faute, et que par conséquent, les deux erreurs sont également excusables. La véritable raison, c’est que l’acheteur a pensé que le vendeur, par sa situation relativement à la chose vendue, était mieux placé que lui pour savoir si elle pouvait légalement former l’objet d’un contrat de vente; peu importe qu’en fait il ait été ou non mieux renseigné que lui sur sa condition juridique ; celui qui s’en rend acquéreur à cru qu’il était plus facile à l’aliénateur qu’à tout autre de s’en rendre compte. Or c’est cette bonne foi que le droit doit protéger sous peine de porter atteinte au développement des relations contractuelles, parce qu’elle est légitime, parce qu’elle dérive de la nature des choses, parce qu’elle est basée sur un signe matériel, sur un rapport extérieur, en un mot sur une apparence, et que le droit doit prendre en considération les apparences, comme étant le principal mobile des actions humaines.
L'importance de cette considération n’a pas échappé
à Unger; celui, dit-il, qui transmet une déclaration de volonté personnellement ou par l'intermédiaire d’un tiers, doit l'envoyer à ses propres risques, parce que celui qui la reçoit a bonne confiance en elle, c’est-à-dire qu’il la suppose conforme à la volonté de son auteur. C’est aussi la théorie de Eisele : pour lui, l'obligation du contractant qui s’est trompé repose uniquement sur le postulatum de la bonne foi, qui doit non seulement gouverner les relations juridiques une fois existantes, mais encore en rendre possible la naissance; il serait contradictoire de lui attribuer pleine puissance dans un cas, et de ne lui en reconnaître aucune dans l’autre (1). Or ne pourrait-on généraliser cette idée, et voir dans la confiance légitime de l’un des contractants en la validité du contrat, le critérium de la responsabilité de celui qui le fait annuler ?
On aurait ainsi un principe laissant au juge une latitude d'appréciation suffisante, pour étudier dans chaque espèce quelle est, d’après l'examen des circonstances de fait, celle des deux parties qui paraît le plus digne de protection. Il est vrai que par sa largeur même, il prête le flanc à la critique; et certains auteurs n’ont vu en lui que l’expression d’une de ces vérités évidentes, se tenant prudemment à l’écart des difficultés (2). Mais tout autre système encourt, à mon avis, le reproche inverse de n'être pas assez nuancé, de vouloir ramener la solution de toutes les questions à l'application d’une règle inflexible, sans
(1) Ueber die Nichtigkeit obligatorischer Vertræge wegen Mangels an Uebereinstimmung der Willen der Contrahenten, dans Zahrb. f. Dogm., 1887, p. 472 et s.
(2) V. Melliger : op. cot., p, 117et s,
permettre au juge d'étudier la situation respective des contractants, dans l’examen de laquelle il puisera cependant les meilleurs éléments de sa décision. Or, de cette comparaison seule peut procéder une équita- | ble répartition des risques, car il faut toujours en exonérer celui qui, par sa situation vis-à-vis de son cocontractant, mérite qu’on lui porte intérêt. C’est donc la bonne foi qui doit être en cette matière le suprême régulateur, et il est inutile de faire appel à d’autres considérations pour fonder le droit à la réparation de celui qui à eu dans la stabilité du contrat une foi justifiée.
La théorie que nous adoptons est celle qui fut soutenue en dernier lieu par Windscheïd (1). Il n’est pas sans intérêt d'exposer quelle avait été l’idée première de l’auteur, et quelle modification il lui a fait subir pour lui donner son expression définitive.
Windscheid n’admettait pas que dans les contrats entre absents, l’offrant füt obligé de maintenir sa proposition pendant un certain délai; il ne recon- -naissait en principe comme engagements volontaires valables que ceux qui prennent leur source dans les contrats, et refusait toute force obligatoire à la volonté unilatérale. C'était donc admettre la ‘possibilité du retrait de l'offre, mais à charge par l’offrant de prester au destinataire une indemnité réparatrice du préjudice que lui causait la nullité du contrat pour défaut de consentement.
Nous avons vu précédemment les motifs qui avaient empêché de rattacher à la théorie de Ihering cet ancien Cas d'application de l'intérêt négatif. Or Windscheid avait émis l’idée que la responsabilité de
(4) Pandekten, 7" édit., II $ 307, n, ».
l’ofirant découlait d’un contrat tacite de garantie, en vertu duquel il se constituait en quelque sorte l’assureur du destinataire contre les chances possibles de révocation. |
Ce système était critiquable : d’abord il revenait à l’idée d’une responsabilité contractuelle, qui semble insoutenable dans cette hypothèse, attendu qu’il n'y a pas eu concours de volontés. De plus, il comportait une part d'artifice qui le mettait en contradiction avec la réalité; il semble en effet difficile de présumer chez l’un des contractants l’existence d’un engagement par lequel il garantit à l’autre la réparation du préjudice que subira ce dernier même sans sa faute. Qu'on suppose de sa part l'engagement d’indemniser la partie adverse du dommage qu'il lui a causé par sa faute, rien de plus naturel; mais aller au delà, c’est admettre une présomption qui ne repose sur aucune base réelle; et si l’on pénétrait dans l’analyse des intentions, on devrait plutôt présumer que le contraciant a entendu se soustraire à l’obligation de réparer le dommage occasionné par lui sans sa faute. Si done on l’en rend responsable, cette responsabilité découle, non pas d’un engagement volontaire qui le plus souvent fera défaut, mais de la loi positive ou de la justice qui voit en elle le seul moyen de concilier les intérêts des parties en cause et d’assurer la sécurité des rapports contractuels.
Aussi Goldschmitt (1), appréciant cette idée de garantie présentée également par Regelsberger, la considérait comme une conception concevable, mais inutile, et trouvait plus simple de faire reposer l’obligation de l'offrant sur la bonne foi; elle exige que le
(1) Zeitschr. f. Handelsrecht, 1869, p. 395,
destinataire ne soit pas déçu dans ses espérances par un retrait qui empêche la formation d’un contrat sur lequel il était en droit de compter; peu importe que l'ofirant soit ou non en faute. Regelsberger (1), tenant compte de cette observation, justifia la responsabilité de celui qui fait annuler un contrat pour erreur, par une obligation de garantie non plus volontaire, mais légale; et il en cherchait l’origine historique dans la conception de l’ancien droit germanique qui obligeait l’auteur d’un fait à la réparation du préjudice causé même sans sa faute.
De même Windscheid admit dans la dernière édiüon de ses Pandectes que la responsabilité de l’offrant est légale, et généralisa cette idée en en faisant l’application aux autres cas de nullité. Le droit oblige tout contractant dont la déclaration avait inspiré à son cocontractant la confiance dans l’acquisition d’un droit de créance issu du contrat, à réparer le préjudice causé à ce dernier, lorsque l’acquisition ne peut se réaliser pour un motif qu’il ne connaît pas ou n’est pas tenu de connaître. C’est la théorie même à laquelle nous nous sommes rallié. Reste un dernier point: pouvons-nous la transplanter dans notre droit français, ou devons-nous ne voir en elle qu’une théorie législative, qu'il serait assurément désirable de rencontrer dans nos lois, mais dont il faut regretter l’absence dans notre Code ?
En supposant même qu’elle fût absente du Code civil, ce ne serait pas une raison pour en rejeter l’application. En effet, l’article 1599 se réfère à une hypothèse de contrat manqué par la faute de l’un des contractants ; si donc nous n'avions que cet article, nous
(1) Endemann's Handbuch, p. #13 ets.
Die
pourrions nous contenter de dire : l’article 1599 supposant l’existence d’une faute, le législateur n’a pas tranché la question de savoir qui doit supporter le dommage occasionné par la nullité, lorsque aucun des contractants n’est en faute ; c’est donc à l’interprète à la résoudre par une solution équitable; et nous n’aurions plus qu’à renvoyer à la théorie précédemment exposée. Mais cette argumentation pourrait sembler insuffisante à ceux qui contesteraient la justesse de cette méthode d'interprétation ; aussi devonsnous essayer de montrer qu’elle n’est pas inconciliable avec certaines dispositions de notre Code; et de même que nous avons rattaché la théorie de [hering à l’article 14599, nous croyons possible de rattacher la théorie de Windscheid aux articles 1643 et suivanis.
Les auteurs présentent généralement la garantie des vices comme une obligation de même nature que la garantie d’éviction : le vendeur, dit-on, S’engage à transmettre à l'acheteur une jouissance non seulement paisible, mais encore utile ; l’éviction ou la révélation d’un vice constitue la violation de cette obligation, dont l’inexécution fautive engendre la responsabilité du vendeur. Et cependant, si les deux sortes de garanties n'étaient que les deux faces d’une seule et même obligation reposant sur une base juridique constante, il s’en suivrait nécessairement que cette obligation produirait des conséquences identiques dans les deux domaines où elle reçoit son application. Or, de la comparaison des textes, ressort une différence très nette entre les indemnités que l'acheteur obtient dans l’un et l’autre cas.
L'article 1630 lui accorde l'intégralité des dommages-intérêts qui ont été prévus lors du contrat : au
contraire, l’article 1644 ne lui permet de réclamer qu'une indemnité restreinte. Par l’action en résolution, l’acheteur recouvre le prix qu'il avait payé, moyennant restitution de la chose vendue ; il évite ainsi la perte qu’il aurait éprouvée s’il avait conservé dans son patrimoine un objet déprécié par le vice ; mais ce vice a pu entraîner la détérioration d’autres objets qui lui appartiennent; or la résolution de la vente ne lui procure pas la réparation de ce préjudice extrinsèque. Et il serait difficile de justifier cette omission par la raison que Pothier en donne en matière de garantie d’éviction: à savoir, qu'ordinairement un tel préjudice n'aura pas été prévu par les parties. La présomption inverse devra être accueillie toutes les fois que la nature de l’objet vendu impliquera que le vendeur n’avait aucun doute sur sa destination. Ainsi, supposons avec Pothier (1) qu'un marchand vende un tonneau ; si l’acheteur et le vendeur habitent un pays vignoble, le vendeur a dû prévoir que l'acheteur avait l'intention d'y mettre du vin; et pourtant si plus tard il se révèle dans le fût un vice qui a produit la décomposition du liquide rendu impropre à toute espèce d'usage, le vendeur ne sera pas obligé d’en payer la valeur.
Par l’action en réduction, l’acheteur conservant la chose viciée obtient, dit Pothier, « une diminution sur le prix de ce qu'on estimera que la chose, par rapport à ce vice, vaut de moins qu'elle n’a été vendue ». Ainsi, supposons que l’objet vendu, acheté 15, vaille 20 sans le vice qui l’entache et qui en réduit la valeur vraie à 10 : le vendeur rendra ÿ, et non pas 10; on ne tient donc pas compte, dans ce calcul, de la
(4) Vente, n° 212 et s.
valeur exacte de l’objet lors de la formation du contrat, mais du prix qui en a été payé par l'acheteur; or la différence entre ces deux quantités représente un gain que l’acheteur croyait avoir réalisé, et qui est définitivement perdu s’il ne reçoit aucune indemnité en compensation.
Ainsi, qu'elle exerce l’une ou l’autre des deux actions entre lesquelles elle à le choix, la victime du vice n'obtient pas une réparation adéquate au préjudice qu’elle a souffert; donc cette indemnité n’est pas la sanction d’une responsabilité basée sur une présomption de faute du vendeur : quel en est alors le caractère ?
Si l’on compare la garantie d’éviction et la garantie des vices, au point de vue des modifications qui ont été successivement apportées dans la quotité de l'indemnité allouée à l’acheteur, on arrive à une constatation digne de remarque. Les dommages-intérêts dus à l’acheteur évincé, fixés originairement à un quantum invariable, le double du prix de vente, ont été ensuite calculés de façon à fournir à l’acheteur l'équivalent exact du préjudice causé par la privation de jouissance. Au contraire, l’indemnité accordée à l’acheteur d’une chose viciée, évaluée d’abord à un chiffre fixe, est restée une sorte de tarif constant pour chaque hypothèse de vente, et dont l’application, au lieu de comporter des variations correspondantes à la diversité du préjudice ressenti par les acheteurs, s'opère d’après une règle uniforme; la seule différence à noter, c’est l’abaissement de ce tarif, dont le taux originaire était élevé, comme celui de toutes les indemnités du droit primitif destinées à remplacer les anciennes compositions : les dommages-intérêts, qui étaient autrefois égaux au
double du prix de vente (1), ne représentent plus que l'excédent de ce prix sur la valeur de la chose viciée. Mais l'indemnité a conservé son caractère de forfait égal pour toutes les opérations similaires, différente en cela de l'indemnité pour éviction, qui est la représentation exacte du préjudice souffert: qu'est-ce à dire, sinon que ces deux indemnités sanctionnent des responsabilités de sources différentes ?
L'une à son origine dans une faute du vendeur, qui aurait pu certainement, avec quelque attention, découvrir l’absence de son droit de propriété sur l’objet vendu ; c’est pourquoi on l’oblige à la réparation intégrale. L'autre n’est pas la conséquence de sa négligence, car le plus souvent il lui aurait été impossible de découvrir l'existence du vice, même par une recherche minutieuse; aussi Pothier, dans l’exemple ‘que nous avons rapporté, ne considérait le marchand en faute que s’il était en même temps fabricant, c’estàa-dire si par sa profession, le vendeur était censé connaître les vices de la chose vendue. Mais dans toute autre circonstance, cette présomption tombera, et l'apparition du vice, que personne n’a pu constater par un examen attentii, se présentera comme un accident, comme un risque : €’était déjà l’explication que Brinz (2) donnait pour le droit romain. Done, puisqu'il s’agit, non pas d’une responsabilité pour inexécution fautive des obligations issues de la vente, mais d’un risque à subir, on comprend que lindemnité à payer soit évaluée d’après une moyenne uniforme pour tous les acheteurs, au lieu de se mesurer
(1) Girard : Manuel de Droit romain, p. 547.
(2) Pand., $ 327. — Cf. Saleilles : Th. de l’oblig., p. 225 et s.
au dommage individuellement souflert par chacun d'eux. ji
Le fondement que nous assignons à la garantie n’est pas en contradiction avec le principe posé par l’article 1138, al. 2, qui laisse les risques à la charge de l'acheteur. En effet, les motifs généralement invoqués pour justifier cette disposition sont inapplicables dans notre hypothèse, parce que le risque n’a pas la même source dans les deux cas. L'événement fortuit prévu par l’article 11438 provient d’une cause étrangère à l’objet vendu ; au moment de la formation du contrat, il existe dans son intégrité matérielle; le consentement de l'acheteur n’est pas vicié, parce qu'il a été déterminé par des apparences répondant à la réalité. Si donc le cas fortuit survenant après la conclusion du contrat enlève au vendeur la possibilité d'exécuter l’obligation de délivrance, l'acheteur n’en devra pas moins paver le prix, parce que, disent les uns,-le contrat l’a rendu propriétaire, ou bien, prétendent les autres, parce que les contractants ont considéré qu'une fois le contrat formé, les obligations qui en sont nées sont indépendantes, et l’acheteur est réputé avoir atteint son but dès qu’il est devenu simplement créancier de la chose vendue.
Au contraire, le cas fortuit produit par l'apparition du vice postérieurement à l'exécution de l'obligation de délivrance, provient d’une cause au moins contemporaine de la formation du contrat; dès cette époque, elle existait dissimulée par l’objet lui-même, dont l’aspect extérieur à trompé l’acheteur sur son véritable état matériel. S’il en avait eu conscience, il aurait acheté la chose à un prix inférieur à celui qu'il a payé ou peut-être ne s’en serait pas rendu acquéreur; or sa situation ne doit pas être modifiée
par ce fait que le vice, existant au moment de la formation du contrat, ne s’est manifesté qu'après l’exé- Culion ; elle ne pourrrait l’être que si l’on faisait retomber sur lui les conséquences de son erreur, que si on le considérait comme ayant agi à ses risques et périls : ce qui serait injuste, car il n’a donné son consentement à la vente que dans sa croyance à l’absence de vice de la chose vendue, pensant à juste titre que le vendeur était mieux placé que lui pour en apercevoir les défauts. Sa dépréciation de valeur sera donc à la charge du patrimoine du vendeur, de même qu'il l’aurait supportée si le vice s'était révélé au plus tard lors de la conclusion de la vente, c’est-àdire à une époque où l'acheteur n’était pas encore devenu propriétaire ni créancier.
Ainsi, le vendeur d’une chose viciée est responsable d’une partie du préjudice causé à l'acheteur, non pas parce qu’il est en faute d’avoir ignoré l’état de l’objet vendu, mais parce qu'il était plus à même que l’acheteur de le connaître. C’est dans ce sens tout relatif, dit Eisele, que sont pris les mots potuit enim ea nota habere venditor de la loi 1 2, Dig., 21-41.
Cette responsabilité, dont nous venons d'indiquer la base juridique, découle-t-elle d’une garantie conventionnelle ou d’une garantie légale ? La première opinion est généralement admise. Néanmoins nous préférons la seconde, et nous ne reconnaissons Île caractère contractuel qu'aux obligations sanctionnées par l’action ex emto, c’est-à-dire celles qui se réfèrent aux vices dont l’absence a été expressément déclarée par le vendeur, ou dont l'ignorance provient de sa faute. Mais il nous semble difficile de faire rentrer parmi ses engagements volontaires tacites, celui de réparer le dommage causé sans qu'aucune faute ne
lui soit imputable. Nous caractériserons donc la ga— rantie des vices, en disant qu’elle est l’obligation imposée par la loi au vendeur d'assumer le risque des détériorations qui enlèvent à la chose vendue une partie de l'utilité que l'acheteur espérait en retirer, et dont la cause existait au moment de la vente.
Nous allons maintenant démontrer que cette responsabilité peut être étendue par voie d’analogie aux différents cas de contrat manqué. D'abord, bien qu’elle soit appliquée dans une hypothèse où le contrat est valable, elle tend à replacer les contractants dans la situation où ils étaient avant sa conclusion : ceci ne fait pas doute lorsque l'acheteur la met en jeu par l’action en résolution. Quant à l’action en réduction, son exercice implique, il est vrai, que l’acheteur a l'intention de maintenir le contrat dans une certaine mesure, en usant du pouvoir exorbitant qu'il tient de la loi de refaire la convention sur des bases nouvelles et par sa seule volonté; mais c’est une action tout exceptionnelle que nous pouvons laisser de côté, pour nous occuper uniquement de l’action en résolution qui a un effet analogue à l’action en nullité.
Une seconde ressemblance existe entre nos deux achons, au point de vue du but qu’elles poursuivent : par l’une, le contractant se propose de se faire indemniser du préjudice qu'il souffre par suite d’un vice matériel, affectant la°matière même à laquelle se rapporte l’objet du contrat; par l’autre, il cherche à obtenir réparation du dommage causé par un vice juridique, altérant le consentement ou affectant l’objet du contrat. Or, quelle que soit la nature du vice, les conséquences qu'il engendre doivent être identiques el se justifier par les mêmes considérations. Ainsi, supposons un Contrat nul pour objet impossible ou