‹ Essai d'une théorie générale de la responsabilité en cas de nullité des contratsChapitre 22 sur 31 · O0 ILE · texte numérisé non relu

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illégal : l'impossibilité physique ou juridique sera placée sur la même ligne que l’impossibilité économique, c’est-à-dire que dans les deux cas, le risque du vice sera supporté par la partie qui, vu sa situation, était mieux placée que l’autre pour le découvrir. — Pareillement, supposons un contrat annulable pour erreur sur la substance : l'erreur de l'acheteur sur les défauts de la chose vendue est assimilable à une erreur substantielle, puisque l’exercice de l’action en résolution montre que s’il ne s'était pas trompé, il n'aurait pas contracté. Si donc l'erreur est commune aux deux contractants, comme dans l’hypothèse de vices rédhibitoires, la même solution lui sera applicable. Si elle est unilatérale, le préjudice causé par l’annulation sera supporté par la- partie dont le consentement a été vicié, car il lui était plus facile de redresser son erreur, qu’à l’autre partie qui n’en soupçonnait pas l'existence ; nous ne prétendons pas qu’elle est nécessairement en faute de ne pas avoir pris vers celle-ci les renseignements propres à l'éclairer : nous disons simplement que c'était plutôt à elle à les demander qu’à son cocontractant à les lui fournir spontanément.

Nous ferions le même raisonnement pour tous les autres cas de nullité, qui ont toujours leur source dans une erreur de l’un ou des deux contractants ; la garantie des vices juridiques est due à celui qui avait de justes raisons de supposer le contrat valable, de même que la garantie des vices matériels est due à celui qui avait de justes motifs d’en croire exempte la chose sur laquelle porte l’objet du contrat. De la grande analogie qui existe entre les deux situations, nous concluons que les dispositions régissant l’une sont applicables à l’autre, et que notre théorie trouve

dans la loi, sinon sa claire expression, du moins une base suffisante pour être admise dans l’état actuel des textes ; nous ne leur donnons pas un sens difiérent de celui qu’ils ont dans l'esprit du législateur ; nous avons seulement cherché à les étendre à une hypothèse qu’ils n’ont pas prévue, en les justifiant par une explication différente de celle que l’on adopte habituellement ; en cela, nous avons usé d’un droit qui, je crois, ne saurait être relusé à l'interprète.

Et maintenant, pour terminer cet exposé, il nous reste à mesurer le chemin parcouru et à déterminer la distance exacte qui nous sépare de la théorie de Ihering. Or, elle ne me semble pas aussi grande qu'on serait tenté de le croire au premier abord ; la différence entre les deux théories réside plutôt dans la forme que dans le fond, dans l’expression plutôt que dans les conséquences. Elles aboutissent au même résultat : rendre le contractant responsable, même s’il n’a pas commis de faute, lorsque la justice exige que l’on prenne en considération la situation particulièrement défavorable dans laquelle se trouve placée l’autre partie par le fait de la nullité. Seulement, elles ne suivent pas la même voie pour arriver à cette conclusion.

lhering s'efforce de la rattacher à la théorie romaine de la responsabilité subjective; la tâche est difficile, puisque celle-ci suppose l'existence d’une faute; il v arrive néanmoins, en disant que nous sommes dans un des cas où la faute est appréciée d’une façon abstraite, en tenant compte exclusivement de la nature du rapport juridique, et non pas de la conduite individuelle du contractant; et il le rapproche d’autres hypothèses que nous avons indiquées dans l'introduction de celte étude, Donc, tous les

faits générateurs de responsabilité sont des fautes, même si dans la réalité le critérium de la faute appliqué à l'espèce qui est soumise au juge conduit à nier la culpabilité de la personne rendue responsable ; - la faute devient alors une pure abstraction : d’où le nom qui lui a été donné par Ihering.

Ce procédé rappelle celui des mathématiciens qui, poussant la généralisation à ses dernières limites, finissent par affirmer que toutes les droites de l’espace se coupent, même les droites parallèles, dont ils placent le point d’intersection à l'infini; de même, dans la théorie de Ihering, on peut dire que le rapport de causalité subjective qui est à la base de la responsabilité, existe dans tous les cas de préjudice causé à autrui par le fait d’un tiers, mais dans certains d’entre eux se trouve rejeté à l'infini. Or, pourquoi se servir de ce détour et ne pas déclarer purement et simplement que la responsabilité découle du fait préjudiciable, voulu par celui qui en est l’auteur ? Ce besoin de généralisation, caractéristique des sciences rationnelles, ne se manifeste pas à un égal degré dans la science juridique, dont les principes doivent se multiplier et se différencier dans le but d’une adaptation complète à la vie pratique:

La faute est nécessairement concrète ; son existence n’est pas impliquée « priori dans un rapport juridique déterminé: elle ressort de l’examen des faits rentrant dans la sphère d’activité propre aux personnes qui en sont les sujets. L'idée de faute abstraite est le produit d’une conception qui ellemême ne repose pas sur l'observation de la réalité: c'est plutôt l’acte du contractant que l’on pourrait qualifier d’abstrait, parce qu’il engendre sa responsabilité, bien qu'aucune faute ne lui soit imputable :

de même, les Allemands appellent « contrat abstrait » celui qui donne naissance à des obligations, bien qu’il soit dégagé de sa cause. C’est donc ce rapport de causalité purement objective entre l’acte envisagé dans sa matérialité, abstraction faite de toute faute dont il révèlerait la présence, et le préjudice souffert malgré l’absence de faute de celui qui en est la victime, qui fonde l’obligation d'indemnité.

En résumé, la responsabilité pour contrat manqué est le rétablissement de l'équilibre des intérêts rompu par la nullité du contrat, au moyen d’une indemnité allouée à celui des contractants qui avait une foi légitime en sa validité : telle est la formule dernière que je proposerais de notre théorie devenue ainsi une théorie objective. Nous allons maintenant la mettre à l’épreuve, en étudiant de plus près les conséquences qu’elle entraîne, relativement au critérium et à la mesure de la responsabilité.

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