‹ Essai d'une théorie générale de la responsabilité en cas de nullité des contratsChapitre 23 sur 31 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Conséquences pratiques.

SECTIONLCI" Critérium de la responsabilité.

La responsabilité se caractérise par le fait qui en constitue l’objet et par la personne qui en est le sujet : étudions donc séparément ces deux points.

A. — Objet de la responsabilité.

Nous devons, dans ce paragraphe, passer en revue quelques applications du principe théorique que nous avons posé précédemment; comme il fait découler la responsabilité de la croyance légitime de l’un des contractants en la validité du contrat, celuici devra prouver la cause qui, à ses yeux, justifiait cette confiance ; la théorie objective, de même que la théorie délictuelle, lui impose donc la nécessité d’une preuve ; mais c’est la preuve d’un fait matériel, d’un rapport extérieur qui, lui, sera beaucoup plus facile à établir que la preuve d’une faute, d’un élément subjectif. D'autre part, le contractant voulant échapper à l’obligation d’indemnité qui pèse sur lui, devra détruire cette présomption de validité par la preuve des circonstances qui.enlèvent à la croyance de l’autre partie le caractère de légitimité nécessaire pour

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fonder son droit à la réparation du préjudice. Éclaircissons ces idées par des exemples.

I. — Le vendeur, ainsi que nous l’avons vu, est en règle générale responsable du préjudice causé à l’acheteur par une vente qui a un objet illégal. Il peut se faire cependant que l’acheteur ait été en présence d'indices suffisants à lui faire connaître la cause de nullité; voici un cas qui s’est présenté : le Conseil de fabrique de la commune de Nantua avait vendu à un particulier un tableau placé dans l’église et qui provenait d’une donation de l'État : cette vente était nulle comme portant sur un objet hors du commerce ; d’ailleurs le donateur n'avait pas entendu gratifier la fabrique; la libéralité avait été faite sur la prière du député de l’arrondissement qui voulait être agréable à l’ensemble de ses électeurs : le tableau avait été adressé à la commune, et l’église n’avait été choisie comme lieu de dépôt, qu’en raison de la nature du sujet : c'était le Saint-Sébastien d'Eugène Delacroix. Plus tard, il fut revendiqué par la commune ; l’acheteur pouvait-il réclamer une indemnité? Les faits de la cause démontraient qu'il aurait dù connaître l’absence de droit du vendeur à consentir une vente valable : l’acte de vente contenait mention d’une lettre dans laquelle le curé exprimait à l’évêque de Belley ses craintes au sujet d’une revendication du Conseil municipal, et l'acheteur semblait avoir tenu compte des risques d’une annulation possible en n’accordant à la fabrique qu'un prix inférieur à la valeur du tableau. Il n'avait donc pas eu en la validité de l’aliénation une confiance légitime ; et il est à remarquer que c’est l’expression même employée par l’arrêt de la Cour de Lyon, du 19 dé-

cembre 1873 (1), qui le déboute de son action : « Considérant que la demande en dommages-intérêts doit être écartée, et qu'il y a lieu de laisser à sa charge les frais de la vente et ceux qui ont été la conséquence de cet acte, dans la validité duquel il ne paraît pas avoir eu une entière confiance ».

De même, le vendeur sera généralement responsable de l’inexistence de l’objet au moment de l’aliénation : non pas qu'il soit toujours coupable de l'avoir ignorée ; mais l’acheteur avait de justes raisons de croire à son existence. Thering donne l'exemple suivant : dans une vente publique, un individu cherche à se rendre acquéreur d’un ouvrage rare; à un moment donné, il cesse d’enchérir sur les conseils d’un bouquiniste qui lui vend son propre exemplaire pour le prix auquel il s'était arrêté; mais il se trouve que cet exemplaire a été vendu en son absence par son commis. La vente est nulle, car les parties ont eu en vue, non pas un exemplaire quelconque de l’ouvrage, mais celui qui était possédé par le vendeur ; celui-ci, dit Thering, aurait dû savoir qu’il ne lui appartenait plus : moins absolu, je dirai : il peut n'avoir pas commis de faute; ainsi, quelque temps avant la vente, il s'était assuré de l’existence de l’objet, et rien ne permettait de prévoir la possibilité d’une aliénation dans un aussi court intervalle; mais par sa situation, il était relativement mieux placé que l’acheteur pour la connaître, et c’est à ce titre qu'il doit être responsable.

Parfois au contraire, c’est l'acheteur qui sera dans la situation la plus favorable ; alors il n'aura droit à aucune indemnité. En voici un exemple: une per-

sonne avait cédé à un notaire les droits successifs dont elle se croyait investie par un testament de sa sœur; mais en sa qualité, il avait retenu le contrat de mariage contenant une institution contractuelle par laquelle la donatrice révoquait ses testaments antérieurs. Un arrêt de la Cour de Pau, du 26 février 1868 (1), rejeta sa demande en remboursement des frais et loyaux coûts de cession par les motifs suivants : « Considérant que D. a pu et dû se croire l'héritier testamentaire de sa sœur, alors que le notaire rétenteur de tous les actes de la famille, l'officier public initié à toutes ses affaires, lui proposait d’acquérir les prétendus droits qui lui étaient échus; qu’en promettant, dans ces circonstances, la garantie de sa qualité d’héritier, il est tombé de bonne foi dans une erreur qui estexempte même de faute légère ; que par suite, il n’est engagé à l'égard de M. par aucun lien de droit, ledit M. étant présumé légalement avoir connu le vice de l’inutilité de cet engagement ». .

IL. — Supposons maintenant un contrat annulable pour erreur : j'achète des flambeaux, les croyant en argent, d’un marchand qui les savait en laiton; je serai responsable parce que le vendeur, voyant que je ne lui posais aucune question relative à leur composition, a dû croire que je la connaissais ; sa confiance était mal placée, mais elle était légitime; ilest donc juste que celui qui se trompe sur l'identité de la substance de l’objet du contrat se trompe à ses propres dépens et non aux dépens d’un autre. Telle était déjà la solution de Pothier, relativement à l’er-

reur sur la personne ; mais il faisait intervenir l’idée d’imprudence qui, à notre avis, n’est pas nécessaire pour expliquer la responsabilité du contractant (1). Que décider si l'erreur a été partagée par le vendeur, qui à présenté les flambeaux comme étant en argent? La responsabilité retombera sur lui, parce que l’acheteur a supposé que le marchand les avant eus à sa disposition un certain temps, s'était, par un moyen quelconque, informé de leur composition véritable ; ici encore, le droit protège le contractant dont la confiance est bien fondée. Il devrait donc lui refuser cette protection si l’acheteur, par sa profession, était en mesure de connaître la substance de l’objet vendu. De cette hypothèse, nous rapprocherons celle de la garantie des vices, qui impose au vendeur une obligation se justifiant par des considérations analogues. Elle disparaît, si le vendeur n’était pas mieux placé que l’acheteur pour s’assurer de l'absence du vice : ainsi, la jurisprudence admet que la garantie n’est pas due dans les ventes d'actions d’une société nulle comme ne satisfaisant pas aux conditions légales de constitution ; l’acheteur, en effet, ne peut supposer que le vendeur avait à sa portée des moyens spéciaux pour découvrir les vices de la société; leur existence n’est pas susceptible de se révéler par une possession même prolongée du titre aliéné ; l'acheteur ne saurait donc en induire une présomption en faveur de la constitution régulière de la société. Il doit prendre lui-mème ses informations s’il veut en obtenir la certitude; s’il ne le fait pas ou s’il est dans l’impossibilité de le faire par suite de la dissimulation des vices par les fondateurs de la société, il sera considéré

(4) Obligations, n° 19.

SO ee comme ayant acheté les titres à ses risques et périls (1).

Les solutions que nous avons données pour l'erreur s’appliquent aussi au malentendu : dans une ville, un propriétaire annonce qu'il met en location le premier étage d’une maison dont il indique la situation ; mais les habitants de ce pays désignent par ce mot ce que nous appelons le rez-de-chaussée; cette dernière signification lui est attribuée par un individu qui arrive d’une autre ville, et loue la maison. S'il fait annuler le bail après avoir reconnu son erreur, il sera responsable du dommage causé au propriétaire ; en effet, celui-ci a dû supposer, comme on ne lui faisait pas de question, que le locataire prenait l'expression dans le même sens que lui, et non pas dans un sens différent dont il ne soupçonnait sans doute nullement l'existence. De même, c’est le propriétaire qui serait responsable s’il était venu, dans le pays de l’étranger, lui offrir la location de sa maison. Mais aucun des contractanis ne pourrait demander à l’autre une indemnité, si l’objet du contrat avait été désigné par une expression dont ils devaient connaître tous deux le sens équivoque : par exemple, si un propriétaire avait mis en location la maison qui est située à gauche de tel théâtre ; l'indication de cette maison n’est pas suffisamment précise, car elle donne des résultats différents suivant que l’on se place face au théâtre ou qu’on l’a derrière soi; les deux contractants ont eu tort de ne pas s’en apercevoir.

Lorsque l'erreur se glisse dans la communication de la volonté, celui qui la reçoit aura droit à une indemnité, parce que la déclaration se présentait à lui

(1) V. note Lyon-Caen, sous Lyon, 23 janvier 1884: S., 84, 2; 49.

comme valable; l’autre partie, qui a eu recours à un intermédiaire pour la lui faire parvenir, doit supporter le risque de ses défectuosités, car il représente le contrepoids des gains qu'elle en retire : toute institution, si utile soit-elle, ne comporte-t-elle pas, à côté de ses avantages, des inconvénients qui en sont la contre-partie? Donc, au lieu de qualifier de faute le fait d'employer ce moyen de communication, disons, ce qui est plus exact, que tout mécanisme de transmission de la pensée humaine, qu’il soit naturel, comme la parole, ou artificiel, comme l'écriture, le télégraphe le téléphone, recèle en lui des impertections susceptibles, à un moment donné, d’en fausser le fonctionnement ; que si de ce chef il résulte un préjudice pour un tiers, il est de toute justice de lui en accorder la réparation, aux dépens de celui qui a mis en mouvement l’appareil, source de l’inexactitude dans la transmission (1).

Notre système ne se confond pas avec celui des auteurs qui invoquent l’article 1384, pour justifier la responsabilité de l’expéditeur d’une dépêche, lorsqu'il fait annuler le contrat par suite de l’altération qu'a subie sa volonté dans l'envoi du télégramme : d’abord, l'Administration télégraphique n’est pas le préposé de l’envoyeur ; il n’y a pas entre elle et lui ce rapport de subordination qui est à la base de la préposition; le contrat qui intervient entre ces deux personnes est un mandat ou un louage d'ouvrage. En outre, la responsabilité qu’édicte l’article 1384 repose

(1) Ainsi le lapsus linguæ ou calami engendre la responsabilité de son auteur, bien qu'il soit parfois machinal; l'effet machinal n’est pas assimilable à l'effet réflexe, conséquence d’un mouvement où la volonté n’a aucune part.

sur une présomption de faute du commettant dans le choix de son préposé; or nous supposons qu'il n’y a aucune faute à la charge de l'expéditeur ; sa responsabilité est un risque qu’il doit supporter de préférence au destinataire, parce que c’est lui qui a choisi le moyen de communication d’où provient l'erreur : tel est le motif adopté par un jugement du tribunal de Charleroi du 22 février 1875 (1).

Mais, à ce principe, il faut apporter des tempéraments, suivant la règle que nous nous sommes tracée : lorsque la confiance du destinataire dans l’exactitude de la transmission ne sera pas bien fondée, c’est lui qui supportera le préjudice résultant de la nullité. Exemple : un vendeur de New-York avait envoyé à un de ses acheteurs la dépêche suivante : devons-nous vous faire parvenir votre sel par un vapeur ou par un voilier, by steam or by sail? Le télégramme adressé en réponse portait : ship by rl, embarquez par chemin de fer. Si la Compagnie télégraphique n'avait pas été responsable, la responsabilité aurait dû être encourue par le destinataire, car son attention devait être éveillée par l’énorme différence de plus de mille dollars qui s'élevait entre les prix du transport maritime et du transport terrestre.

L'irresponsabilité de l'expéditeur peut aussi résulter de ce qu’il s’est servi du télégraphe sur la demande expresse de son correspondant, car alors il en a fait emploi plutôt dans l'intérêt de celui-ci que dans son intérêt personnel. C’est la solution qui devait être appliquée dans l'affaire soumise au jugement du Tribunal de Commerce de la Seine, du 12 décembre 1862; il avait rendu les expéditeurs

(1) Journal du d. internat. privé, 1875, 2, 309.

responsables, par ce motif « qu’en acceptant à leur tour le même agent que leur adversaire pour la propre expédition de leur réponse et dans leur intérêt, ils ont également reconnu l'Administration télégraphique comme leur propre agent »; mais il ressortait des faits de la cause que la transmission dela réponse par la voie du télégraphe avait eu lieu sur lPinvitation de l’autre partie; ©’est elle-même qui avait provoqué l’usage de ce mode d’envoi.

Enfin, si les deux contractants sont en relations d’affaires habituelles et correspondent ordinairement par télégramme, il serait équitable de faire supporter le préjudice à chacun pour moitié.

Windscheid (1) soutient que le contractant n'est pas responsable dans les deux cas suivants : lorsque l'intermédiaire par lui ehoisi a sciemment transmis une déclaration inexacte, et lorsque l’inexactitude a sa source dans des circonstances hors de tout calcul, par exemple un instant d’égarement de l'esprit chez cet intermédiaire. Cette dernière exception n’est pas recevable ; l’inexactitude qui a sa cause dans le mauvais fonctionnement du transmetteur, qu’il soit une personne animée ou un appareil inanimé, est un accident rentrant parmi les risques qui sont à la charge du contractant qui s’en est servi. La première exception doit être écartée pour des motifs analogues ; le transmetteur de la déclaration, qu'il soit un être conscient ou une machine inconsciente, apparaît toujours à celui qui la reçoit comme un porte-parole mécanique ; et l’altération qu’il fait subir à la déclaration, quelle qu’en soit la source, est au compte de la personne qui en fait usage à son profit.

(1) Pand., II $ 309, n° 7et 8,

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